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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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X._________________, à 1.*************, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 mai 2013 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._________________, né le 4 janvier 1975, ressortissant de la République du Kosovo, est arrivé en Suisse le 1er septembre 1999 en qualité de requérant d'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a quitté la Suisse le 16 juin 2000 en compagnie de son fils Y.__________________ et de sa première épouse Z.__________________.
B. A la fin de l'année 2001, il a fait la connaissance de A__________________, ressortissante suisse, lors de vacances en Bosnie. Le mariage a été célébré au Kosovo le 11 novembre 2002.
X._________________ a été autorisé à entrer en Suisse le 20 novembre 2003 afin d'y rejoindre son épouse. Le 9 décembre 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
Confrontés à des difficultés conjugales, les époux XA.__________________ ont décidé de se séparer dans le courant du mois d'octobre 2005. Les modalités de leur séparation ont été réglées par un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu le 8 décembre 2005; les époux ayant été autorisés à vivre séparés pour une durée déterminée d'un an.
C. Par décision du 12 mai 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._________________.
X._________________ a déposé un recours, en date du 7 juin 2006, à l'encontre de la décision précitée.
D. Les époux XA.__________________ se sont présentés, le 16 février 2007, au contrôle des habitants de la commune de 1.************* pour informer les autorités qu'ils avaient repris la vie commune depuis le 25 janvier 2007. A la demande des époux, une attestation (qui figure au dossier) a été établie.
E. Le 5 mars 2007, constatant que les conjoints avaient repris la vie commune, le SPOP a annulé sa décision du 12 mai 2006 et procédé au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._________________.
Par décision du 12 mars 2007, le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a constaté que le recours, déposé le 7 juin 2006, était devenu sans objet et a dès lors rayé la cause du rôle.
F. Les époux XA.__________________ n'étant pas parvenus à surmonter leurs difficultés, une deuxième séparation est intervenue le 31 mars 2009.
Par lettre du 28 mai 2009, la commune de 1.************* a indiqué au SPOP que A__________________ avait quitté le territoire communal en date du 31 mars 2009 pour aller s'installer à Monthey.
G. Le 18 novembre 2010, le SPOP s'est adressé par écrit à A__________________ afin de connaître la nature des relations du couple.
Elle a indiqué qu'ils vivaient séparés depuis le 1er novembre 2008 et qu'elle n'avait plus de contact avec son époux. A__________________ a également précisé qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune et qu'elle souhaitait entamer une procédure de divorce.
H. Sur réquisition du SPOP, X._________________ a été entendu, le 26 janvier 2011, par la Police municipale de 1.*************. Un rapport de renseignements a été établi à cette occasion, duquel il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
Suite à des incompatibilités d'humeur, ma femme a voulu que l'on se sépare. Cette rupture a eu lieu le 17 octobre 2005. Le 02 février 2006, le Président du tribunal civil a prononcé notre séparation officielle.
(...)
Celui qui nous occupe fréquente uniquement le milieu kosovar. Il prétend avoir des connaissances suisses à Fribourg, ce que nous pouvons douter fortement. Il prétend aimer notre pays et ses coutumes. D'après ses dires, il se sent mentalement suisse. Nous pouvons préciser avec certitude, que celui-ci s'exprime très difficilement en français et a beaucoup de peine à comprendre ce qu'on lui dit. Tout comme son langage est parfois très peu compréhensible.
(...)
Après une première prise de contact au domicile de l'intéressé, nous avons établi que le prénommé ne connaît pratiquement rien sur la personnalité de son épouse, tels que son emploi du temps, sa qualité de vie. Par contre, il a admis ne plus faire ménage commun avec elle.
En outre, il est à relever que celui qui nous occupe présente énormément de difficultés à répondre aux questions simples le concernant. Il est réticent quand (sic) à un probable entretien, entre sa femme et nos services. Il a été dans l'impossibilité de nous donner les raisons de l'abandon de son fils et de sa patrie. M. X._________________ ne s'intéresse qu'à la possibilité d'obtenir la naturalisation suisse.
(...)
Celui qui nous occupe a déclaré ne pas comprendre pourquoi on lui refuserait le renouvellement de son permis. Il s'est montré révolté à cette question. De plus, il a argué que d'autres étrangers avaient acquis la naturalisation suisse, alors que ceux-ci se trouvaient en prison. Nous déclarons que les faits précités sont complètement erronés, diffamatoires et hors de propos. Selon lui, il se dit honnête et mériterait le droit de rester en Suisse. En outre, il a précisé qu'il ne se priverait pas de faire intervenir son avocat, si sa demande lui était refusée."
I. Par lettre du 29 avril 2011, le SPOP a informé X._________________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 1er juin 2011, prolongé successivement au 30 juin puis au 5 août 2011, lui a été imparti pour déposer ses observations.
Le 5 août 2011, en réponse à la correspondance précitée, X._________________ a fait valoir que son mariage avait duré plus de cinq ans, dont quatre ans de vie commune effective. Il a également souligné qu'il vivait en Suisse depuis plus de sept ans et qu'il y était bien intégré.
Par lettre du 17 octobre 2011, X._________________ a fait parvenir au SPOP des témoignages écrits attestant de son intégration en Suisse.
J. Par décision du 27 décembre 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._________________ en raison de la séparation d'avec son épouse et prononcé son renvoi. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
K. X._________________ (ci-après: le recourant) a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), par acte du 23 janvier 2012. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision du 27 décembre 2011 soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée; subsidiairement à l'annulation de dite décision.
Dans ses déterminations du 7 février 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé, le 21 mars 2012, un mémoire complémentaire. Il a conclu remplir les conditions posées par les art. 50 al. 1 et 2 LEtr, en concours avec l'art. 31 al. 1 OASA, et requis que son autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement conformément à l'art. 34 al. 4 LEtr.
Par lettre du 27 mars 2012, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qu'il maintenait.
L. Dans l’arrêt rendu le 23 octobre 2012, le tribunal a rejeté le recours déposé par X._________________ aux motifs que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let.a LEtr n’était pas remplie. Il a considéré en outre que la réintégration sociale de l’intéressé dans son pays d’origine n’était pas fortement compromise.
M. Le 4 mars 2013, X._________________ a sollicité, auprès du SPOP, l’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b et 50 LEtr.
Par décision du 8 mai 2013, le SPOP a considéré la requête de X._________________ comme une demande de réexamen de sa décision du 27 décembre 2011, qu’il a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a en particulier considéré que les arguments développés à l’appui de la demande de reconsidération avaient été largement examinés tant dans sa décision du 27 décembre 2011 que dans l’arrêt rendu le 23 octobre par le tribunal.
N. X._________________ a interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal par acte du 9 juin 2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du SPOP du 8 mai 2013 et à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2013, le SPOP a conclu au maintien de sa décision, les arguments invoqués n’étant pas de nature à la modifier.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre 2012).
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).
b) Le recourant motive son recours en faisant valoir qu’il réside en Suisse depuis 18 ans et qu’il y est bien intégré tant sur le plan professionnel que social, si bien qu’un retour dans son pays d’origine le confronterait à de nombreuses difficultés. Force est ainsi de constater qu’il n'invoque non seulement aucun fait nouveau, mais encore aucun fait pertinent, survenu depuis l'entrée en force de la décision du 8 mai 2013 et qui permettrait d’entrer en matière sur une demande de réexamen. Partant, c'est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen et qu’il l’a, subsidiairement, rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, maintenue. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux art. 45 et 48 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 mai 2013 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X._________________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.