TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourant

 

X._______________, à 1.************, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mai 2013 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissant de la République du Kosovo né le 23 octobre 1991, est entré en suisse en 1994 avec ses parents et ses quatre frères et sœurs.

Par décision du 11 mai 1995, confirmée sur recours le 17 juillet 1995, la demande d’asile formulée par la famille X._____________ a été rejetée. A la suite d’une demande de réexamen, l’admission provisoire des membres de la famille a été prononcée par l’Office fédéral des réfugiés le 24 avril 2001.

B.                               X._______________ a achevé sa scolarité obligatoire au mois de juillet 2007.

C.                               Dans un jugement du 3 juin 2009, le Tribunal des mineurs a constaté que X._______________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. Il ressort du jugement que les faits, qui ont eu lieu dans la nuit du 2 au 3 janvier 2007, sont liés à une dispute qui a opposé la famille de l’intéressé à une autre famille. Le tribunal a retenu que X._______________ avait frappé la victime sur la tête au moyen d’une hache, utilisant le côté tranchant de celle-ci. Dans le doute, le tribunal a en outre retenu que X._______________ n’avait donné qu’un seul coup et qu’il avait agi pour défendre un membre de sa famille qu’il croyait en danger. Dans la partie en droit, le tribunal relevait notamment ce qui suit :

"Compte tenu du temps écoulé depuis les faits et du fait que l'accusé n'a commis aucune autre infraction ni avant, ni après cet incident, qu'il a déjà été sanctionné par le fait qu'il n'a pas pu terminer sa scolarité normalement et finalement, qu'il a agi alors qu'il était sous le coup d'une vive émotion estimant que sa famille était en danger, il se justifie de renoncer à prononcer une peine à l'encontre de X._______________".

D.                               Depuis le 1er octobre 2011, X._______________ travaille comme chauffeur pour l'entreprise 2.************* GMBH. Il s'agit de son premier emploi. Selon ses dires, il aurait pu commencer un apprentissage en 2007, ce qui n'aurait finalement pas été possible en raison du fait qu'il n'avait pas de permis B.

E.                               Le 2 avril 2012, X._______________ a demandé la transformation de son permis F en permis B.

Le 17 avril 2013, le Service de la population l’a informé qu’il envisageait de refuser sa requête en lui impartissant un délai au 17 mai 2013 pour se déterminer. X._______________ s’est déterminé par l’intermédiaire de son mandataire le 7 mai 2013.

F.                                Par décision du 21 mai 2013, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X._______________. Il ressort notamment de cette décision que l'intéressé a été totalement assisté par l'EVAM jusqu'au 30 octobre 2011. En outre, il fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de 15'063 fr. 65, soit un montant supérieur à celui qui existait au moment de sa demande. Sur ce point, le SPOP relève qu'il dispose d'un salaire régulier depuis octobre 2011 qui devrait lui permettre de rembourser ses dettes et non pas d'en contracter de nouvelles.

G.                               Par acte du 7 juin 2013, X._______________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 21 mai 2013. Il conclut à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Le SPOP a déposé sa réponse le 9 septembre 2013. Il conclut au rejet du recours. Le recourant et le SPOP ont ensuite déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                a) Le recourant est entré en Suisse en 1994, soit il y a plus de 19 ans. Sa situation doit par conséquent être examinée au regard de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui prévoit ce qui suit :

"5 Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance."

Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; voir arrêts PE.2010.0160 du 6 janvier 2012; PE.2010.0501 du 22 septembre 2011; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).

L'art. 30 al. 1 LEtr a la teneur suivante :

"1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. […]

b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

[…]"

L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante :

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

 

b) Pour déterminer si une autorisation de séjour doit être délivrée au recourant, Il convient également d'examiner s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Une autorisation de séjour ne saurait en effet être octroyée si celle-ci devait de toute façon être d'emblée révoquée (cf.arrêt PE.2010.0160 précité consid. 5).

L'art. 62 al. 1 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L'art. 62 let. e LEtr prévoit quant à lui que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

3.                En l'espèce, on ne saurait opposer au recourant l'art. 62 LEtr let. b ou c en raison du jugement rendu par le tribunal des mineurs le 3 juin 2009. On constate en effet, d'une part, qu'il n'a pas commis d'autre infraction et que, d'autre part, le tribunal avait renoncé à prononcer une peine au motif notamment qu'il avait agi sous le coup d'une vive émotion, estimant que sa famille était en danger. Dès lors que le recourant a un emploi depuis plus de deux ans et est financièrement indépendant depuis ce moment-là, on ne saurait également lui opposer l'art. 62 let. e LEtr.

Il faut en revanche tenir compte du fait que le recourant fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Le 20 août 2013, il faisait encore l'objet de quatre poursuites pour une somme de 3'987 francs 95, auxquelles s'ajoutaient 10 actes de défauts de biens pour une somme de 14'368 francs 65 (cf. extrait du 20 août 2013 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully). On note à cet égard que, malgré le fait que le recourant dispose d'un emploi depuis le 1er octobre 2013, il ne parvient pas à améliorer sa situation financière puisqu'il résulte du dossier que ses dettes ont augmenté ces dernières années, ceci même pendant la période qui a suivi la demande de transformation de son permis F en permis C. Si cet élément ne saurait être considéré comme un motif de révocation, on doit en tenir compte sous l'angle de l'examen de la situation financière du recourant conformément à l'art. 31 al. 1 let. d OASA.

Compte tenu des dettes accumulées par le recourant en quelques années, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour. L'affirmation du recourant selon laquelle une partie des dettes résulterait d'un "malentendu" avec l'opérateur de téléphonie mobile ************** n'est pas démontrée et ne saurait en tous les cas relativiser le problème posé par sa situation financière. Il lui appartiendra par conséquent d'assainir sa situation financière de manière significative et durable avant de renouveler sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour.

4.         Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit aux dépens requis.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 mai 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.