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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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M. Xavier Michellod, président; M. Pierre
Journot et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 3 juin 2013 |
La Cour de droit administratif et public
- vu l'écriture adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 16 juin 2013 par A. X.________, lequel contestait en substance un "courrier" du Service de l'emploi (SDE) du 3 juin 2013 en lien avec un contrôle effectué le 17 avril 2013,
- vu l'accusé de réception de cette écriture (considérée
comme un recours contre une décision du SDE du 3 juin 2013) du 13 juin 2013,
impartissant notamment au recourant un délai au 15 juillet 2013 pour effectuer le
dépôt d'une avance de frais de
500 fr. et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable
(ch. 4),
- vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai au 15 juillet 2013 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 13 juin 2013,
- que l'intéressé n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenue de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.
Lausanne, le 14 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.