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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Brandt et M. Xavier Michellod, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2013 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant ivoirien né le 19 avril 1980, est entré en Suisse en juillet 2007. Il a déposé une demande d’asile. Il a été attribué au canton de Genève. Le 16 août 2007, l’Office fédéral des migrations a dénié à A. X.________ la qualité de réfugié et ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force.
B. Le 30 mars 2010, A. X.________ a demandé au Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 1er juillet 2010, le SPOP a rejeté cette requête et invité A. X.________ à regagner le territoire genevois. Par arrêt du 22 novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2010.0373). Cet arrêt est entré en force.
C. Le 22 décembre 2010, A. X.________ a épousé C. Z.________, Suissesse née le 7 juillet 1968. A raison de ce mariage, le SPOP a, le 4 avril 2011, délivré une autorisation de séjour à A. X.________. Celui-ci s’est séparé de son épouse le 23 avril 2012. A raison de cette rupture, le SPOP a, le 23 avril 2013, révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée à A. X.________ par l’entremise de son mandataire, Me Olivier Carré, avocat.
D. Le 12 juin 2013, A. X.________ a écrit au Tribunal cantonal. Il a expliqué que Me Carré n’avait pas recouru (sous-entendu: contre la décision du 23 avril 2013). Il a indiqué ne pas comprendre son renvoi, eu égard au fait qu’il avait connu son épouse (avec laquelle il est instance de divorce) en Suisse et non en Afrique, et qu’il avait toujours assuré son indépendance financière et son intégration. Il a demandé à pouvoir rester en Suisse jusqu’au prononcé du divorce, car il ne pouvait partir avec le fardeau que représente une «femme instable et sous médicament». Le SPOP a produit son dossier.
E. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, l’autorité rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2. Les décisions du SPOP sont attaquables devant le Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification (art. 95 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la même loi). Les décisions sont notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Les parties peuvent se faire représenter dans la procédure (art. 16 al. 1 LPA-VD). Me Olivier Carré s’est annoncé le 9 juin 2012 auprès du SPOP comme mandataire du recourant; il s’est prévalu d’une procuration établie le 7 juin 2012 en sa faveur. Ce mandat n’a pas été révoqué. Au moment où il a rendu sa décision du 23 avril 2013, le SPOP l’a notifiée à Me Carré, comme il était tenu de le faire à raison du rapport de représentation liant cet avocat au recourant (cf. arrêts PS.2010.0042 du 28 février 2011, consid. 2a; PE.2009.0569 du 18 janvier 2010, consid. 1). Le délai pour recourir contre la décision du 23 avril 2013 était échu au moment où le recourant s’est adressé au Tribunal cantonal. Traitée comme un recours, l’écriture du 12 juin 2013 est irrecevable. Les raisons pour lesquelles Me Carré n’a pas recouru contre la décision du 23 avril 2013 au nom de son mandant ressortissent à leurs rapports internes, qui ne regardent pas le Tribunal.
3. Traitée comme recours, l’écriture du 12 juin 2013 est irrecevable. Il se justifie de statuer exceptionnellement sans frais (art. 50 LPA-VD); il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 juin 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.