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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 octobre 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Claude Bonnard et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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X._________________, Société par actions simplifiée, à 1.***************/France, représentée par Y.__________________, à Bretigny-sur-Morrens. |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne. |
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Objet |
Loi sur les travailleurs détachés |
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Recours X.__________________ SP c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 31 mai 2013 |
Vu les faits suivants
A. La Société par actions simplifiée (S.A.S.) X._________________ (ci-après: X.__________________ SP) est inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’1.*************** (Bouches-du-Rhône/France), où elle a son siège, depuis le 28 janvier 1998; elle a pour but: «autres activités de soutien aux entreprises». Il ressort de son site Internet (www.X.__________________.com) que cette société propose aux hypermarchés, supermarchés, grandes surfaces et centres commerciaux «(…)une large gamme de décors de Noël et autres concepts décoratifs et créatifs pour sublimer leurs sites et émerveiller leurs clients(…)».
B. X.__________________ SP s’est vue confier l’installation de la décoration de Noël dans le magasin 2.*************, à 3.*************. Le 6 novembre 2012, elle a annoncé à cet effet le détachement en Suisse de quatre travailleurs domiciliés en France: Z.______________, A.______________, B.______________ et C.______________ (annonce n°1'595'511). Les travaux ont été effectués dans la nuit du 19 au 20 novembre 2012. Le 22 novembre 2012, le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a invité X.__________________ SP à lui transmettre toutes les informations nécessaires sur ses employés détachés, aux fins de contrôle. Le 10 janvier 2013, un rappel lui a été adressé à cette fin. Le 21 janvier 2013, X.__________________ SP a informé le SDE, par la plume de D.______________, de ce que les quatre personnes annoncées initialement comme des travailleurs détachés étaient en réalité des prestataires de service et qu’ils ne faisaient pas partie de son personnel salarié. Le 22 janvier 2013, le SDE a invité X.__________________ SP à lui transmettre les coordonnées de ses sous-traitants. Le même jour, une copie des contrats de prestation de services passés entre X.__________________ SP et les sociétés représentées par ces quatre personnes a été transmise au SDE. Le 5 février 2013, le SDE a invité X.__________________ SP à se déterminer sur le contenu de l’annonce n°1'595'511. Le 22 février 2013, X.__________________ SP a rappelé au SDE que Z.______________, A.______________, B.______________ et C.______________ n’étaient pas ses salariés mais bien des sous-traitants. Elle a plaidé sa bonne foi, expliquant qu’elle avait compris, lors de l’échange des 21 et 22 janvier 2013, qu’il ne lui appartenait pas d’annoncer le détachement de ces quatre personnes en Suisse; chacun d’eux s’est annoncé lors de la dépose des décorations en janvier 2013.
C. Le 31 mai 2013, le SDE a prononcé une amende de 2'000 fr. à l’encontre d’X.__________________ SP pour non respect de la procédure applicable aux travailleurs détachés.
X.__________________ SP a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. A l’invitation du juge instructeur, elle a désigné une représentante en Suisse en la personne de Y.__________________, à Bretigny-sur-Morrens, ceci conformément à l’art. 17 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Le SDE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à se déterminer sur cette réponse, X.__________________ SP n’a pas procédé.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante fait valoir sa bonne foi; elle estime ne pas devoir être sanctionnée dans la mesure où ce serait par méconnaissance de sa part qu’elle a annoncé les quatre personnes ayant posé la décoration de Noël chez 2.************* en novembre 2012, bien que celles-ci ne fassent pas partie de son personnel. On retire de ses explications qu’elle n’aurait jamais cherché à tricher dans le cadre de la procédure d’annonce. Elle prie le Tribunal de revoir la sanction qui lui a été infligée, estimant celle-ci excessivement sévère.
2. a) La recourante a la qualité de prestataire de services au sens de l'Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A ce titre, elle peut se prévaloir de l’art. 5 ALCP aux termes duquel:
"(1) (…), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(…)
(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article."
Les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire (Annexe I ALCP, art. 2° § 4).
Comme prestataire de services, la recourante a également le droit, en principe, d'employer des travailleurs détachés, et cela indépendamment de leur nationalité (sous réserve d'un éventuel visa pour les ressortissants d'Etats tiers), pourvu que lesdits travailleurs soient - ce qui est manifestement le cas ici - intégrés dans le marché régulier du travail des parties contractantes à l'Accord (cf. art. 17 let. b ch. ii annexe I ALCP en relation avec l'art. 18 annexe I ALCP; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, n. 265 à 267, n. 274). L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP (qui fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 relative au détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services) réserve toutefois aux parties contractantes le droit d'édicter "des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services". Cette possibilité vise à parer au risque de dumping social et salarial pouvant résulter du détachement de travailleurs en Suisse par des prestataires de services de l'UE (cf. Borghi, op. cit., n. 286; cf. en outre Astrid Epiney/Patrizia Zbinden, Arbeitnehmerentsendung und FZA Schweiz - EG, in Jusletter du 31 août 2009, n. 63). C'est sur la base de cette réserve que la Suisse a adopté, au titre des mesures d'accompagnement à l'Accord sur la libre circulation des personnes, la loi sur les travailleurs détachés (Epiney/Zbinden, eod. loc.).
b) Le travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue d'y fournir une prestation de service en Suisse (par ex. exécution d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise); le travailleur et l'entreprise sont liés par un lien de subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 OLCP, directives OLCP, chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2 de la Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services).
La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés, ou Ldét, RS 823.20) règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous sa direction ou travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur (art. 1 al. 1 Ldét). La notion de travailleurs est régie par le droit suisse (cf. 319 ss CO). Il incombe à celui qui déclare exercer une activité lucrative indépendante de le prouver aux organes de contrôle compétents (art. 1 a. 2 Ldét). L'art. 6 Ldét pose le principe de l'obligation d'annonce dans les termes suivants:
"1. Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7 al. 1 let. d par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront exécutés.
2. L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3. Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.
L'art. 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) précise de la manière suivante la portée de l’obligation d’annonce et la procédure à suivre:
"1. La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile.
2. Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:
a. de la construction, du génie civil et du second oeuvre;
b. de la restauration;
c. du nettoyage industriel ou domestique;
d. du secteur de la surveillance et de la sécurité;
e. du commerce itinérant selon l'art. 2 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant.
3. Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art. 6 al. 3 de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.
4. L’annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;
b. la date du début des travaux et leur durée prévisible;
c. le genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;
d. l’endroit exact où les travailleurs seront occupés;
e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.
5. Pour les travailleurs détachés non-ressortissants d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le pays de provenance.
6.-8. (...)."
c) En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a Ldét, l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7 al. 1 let. d Ldét peut prononcer une amende administrative de 5'000 fr. au plus en cas d'infraction à l'art. 6 Ldét.
3. a) En l’espèce, c'est donc bien parce que la recourante a annoncé le détachement en Suisse de travailleurs qu’elle présentait – en définitive à tort – comme ses propres employés qu'elle a été sanctionnée. A plusieurs reprises, le Tribunal a rappelé, dans un contexte similaire, que cette fausse annonce empêchait en effet l'autorité intimée de procéder au contrôle des conditions d’emploi du personnel détaché et constituait une infraction à l'art. 6 Ldét (arrêts GE.2012.0063 du 20 août 2012; GE.2011.0108 du 18 octobre 2011). On retire sans doute des explications de la recourante qu’une mauvaise compréhension de sa part des procédures à suivre serait à l’origine d’une annonce qui s’est avérée contraire à la réalité. La procédure d’enregistrement via Internet distingue toutefois de façon claire le détachement d’un employé de celui d’un prestataire de services indépendant (GE.2012.0063, déjà cité). L’explication de la recourante ne peut dès lors être retenue.
b) Par conséquent, l'autorité intimée était également en droit de prononcer une amende administrative dans le cas présent. Cette amende a été fixée à 2'000 francs, montant que la recourante estime excessif au vu des circonstances. Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 francs (cf. arrêts PE.2009.0674 du 25 mars 2010; PE.2007.0290 du 1er novembre 2007; PE.2006.0072 du 30 mars 2007). In casu, l'autorité intimée a fixé une amende qui correspond au montant précité, dès lors que la recourante s’est faussement déclarée être l’employeur de quatre travailleurs au sens de la Ldét. Par conséquent, le montant de l'amende doit être confirmé.
4. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui succombe; en outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 31 mai 2013, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’X.__________________ SP.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.