TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Carole Wahlen, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mai 2013 lui refusant une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante chinoise née le 12 septembre 1988, a fait la connaissance, en Chine où il séjournait, de B. Y.________, ressortissant italien né le 5 juillet 1955. A. X.________ et B. Y.________ ont vécu maritalement en Chine de janvier 2007 à septembre 2008, époque à laquelle B. Y.________ s’est rendu en Italie, puis à Lausanne. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé une autorisation de séjour (CE/AELE) à B. Y.________, dès le 1er octobre 2008. A. X.________ a rejoint B. Y.________ à Lausanne, le 1er mars 2010. Le 26 mars 2010, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour pour vivre auprès de B. Y.________. Le 6 octobre 2010, le SPOP a rejeté cette requête et imparti à A. X.________ un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Par arrêt du 22 février 2011 (PE.2010.0562), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________ contre la décision du 6 octobre 2010, qu’il a confirmée. Cet arrêt est entré en force. A. X.________ a quitté la Suisse le 16 mars 2011.

B.                               A. X.________, au bénéfice d’un visa touristique d’une validité de 90 jours, est entrée en Suisse le 24 juin 2012, pour rejoindre B. Y.________ à son domicile de 2********. Le 30 juin 2012, elle a demandé une autorisation de séjour en vue de suivre les cours de stylisme et de modélisme dispensés par l’Ecole Dubois à Lausanne (ci-après: EDL). Selon la fiche d’inscription à l’EDL, la formation, donnée sur une base quotidienne, doit durer trois ou quatre ans. L’écolage a été payé par B. Y.________. Le 13 mai 2013, le SPOP a rejeté la demande.

C.                               A. X.________ a recouru contre la décision du 13 mai 2013, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que l’autorisation de séjour lui est accordée. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision du 13 mai 2013, avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La recourante, chinoise, ne peut se prévaloir d’une telle disposition en sa faveur. Le recours doit dès lors être examiné au seul regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et ses dispositions d’application.

2.                                a) Selon l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse (al. 1), avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), enfin ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEtr). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 17 al. 1 LEtr). Tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative (art. 12 al. 1 LEtr).

b) L’entrée en Suisse est régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en relation avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants chinois sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

c) La recourante ne soutient pas être venue en Suisse comme touriste, mais pour y effectuer des études. Le recours devrait être rejeté pour le premier motif retenu par le SPOP, à savoir que la recourante aurait dû attendre la décision relative à son autorisation de séjour depuis l’étranger, comme l’impose l’art. 17 al. 1 LEtr. (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2013.0100 du 30 mai 2013, consid. 2).

3.                                a) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d.). Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 7.1), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Selon l'alinéa 3 du même article, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

b) Selon la pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment ATAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (ATAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêt PE.2011.0112 du 3 janvier 2012).

c) La condition liée à l'assurance du départ de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (voir  ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Les autorités doivent toutefois continuer de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (voir Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", in FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr; voir également l'arrêt PE.2010.0559 du 28 juin 2011, lequel a fait l'objet de la procédure de coordination prévue par l'article 34 du règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]).

d) Les conditions fixées à l’art. 27 al. 1 let. a, b et c LEtr sont remplies en l’occurrence. Seul est en discussion, à cet égard, le critère des qualifications personnelles au sens de la let. d de cette disposition. A ce propos, la demande de la recourante, mise en relation avec la procédure antérieure qui a conduit au prononcé de l’arrêt du 22 février 2011, laisse apparaître que le but réel du projet de la recourante est de séjourner en Suisse auprès de B. Y.________, dont elle est la compagne. Les études que la recourante désire entreprendre, pour une durée de trois ou quatre ans, servent ainsi de paravent à une autorisation de séjour. Le SPOP avait dès lors de bonnes raisons de considérer que l’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’entrait pas en ligne de compte, au regard de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, mis en relation avec l’art. 23 al. 2 OASA (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2012.0035 du 6 septembre 2012).

e) La recourante, âgée de 31 ans, a travaillé depuis 2007 au sein de la société italienne Z.________, qui a une filiale en Chine, en qualité de secrétaire assistante administrative. La recourante ne dispose pas, selon son curriculum vitae, d’une formation de base dont les cours de l’EDL constitueraient le prolongement indispensable, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Compte tenu du pouvoir d’appréciation qui lui est réservé, le SPOP pouvait considérer également, au regard de l’âge et du parcours de la recourante, qu’elle ne répondait pas aux qualifications personnelles exigées en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Il n’est pas nécessaire de vérifier, de surcroît, s’il est offert en Chine une formation équivalente à celle dispensée par l’EDL, ou que les promesses d’engagement futur, faites par la société C.________ Srl, sont de nature à garantir que la recourante quittera la Suisse à la fin de ses études auprès de l’EDL.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 mai 2013 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2013

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.