TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2014

Composition

M. François Kart, président; MM. François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.__________________, c/o Y.__________________, à 1.**************, représenté par Jean-Philippe HEIM, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mai 2013 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissant portugais, est né le 30 novembre 1983.

B.                               En date du 12 mai 2003, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Digne (France) à quatre mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion commise en réunion.

Le 19 juin 2003, il a été condamné par la même autorité à 120 heures de travail d’intérêt général pour dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique ainsi qu’à la suspension de son permis de conduire pendant un an pour vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol.

En date du 28 juillet 2003, il a été condamné par la même autorité à un an d’emprisonnement et annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an pour vol et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.

Le 2 octobre 2003, il a été condamné par la même autorité à une amende de 300 euros pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter.

C.                               X.__________________ est entré en Suisse le 4 juin 2004. Le 11 juin 2004, il a annoncé son arrivée au Bureau communal des étrangers de 2.************** et déposé une demande d’autorisation de séjour de courte durée. Sur le formulaire d’annonce d’arrivée, sous la question "L’intéressé de plus de 18 ans a-t-il déjà fait l’objet d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger?", X.__________________ a coché la case "non".

D.                               Le 24 juin 2004, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une première autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu’au 3 octobre 2004, renouvelée jusqu’au 2 octobre 2005.

Le 4 janvier 2006, X.__________________, qui résidait alors en France à Divonne-les-Bains, a été mis au bénéfice d'une autorisation frontalière CE/AELE, valable jusqu’au 3 janvier 2007, puis renouvelée jusqu’au 18 avril 2012.

E.                               Par prononcé préfectoral du 15 octobre 2004, X.__________________ a été condamné à une amende de 500 fr., avec délai d'épreuve d'un an, pour violations grave et simple des règles de la circulation.

Par ordonnance de condamnation du 8 septembre 2005, le juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne l'a condamné à cinq jours d'emprisonnement pour conduite dans l'incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121).

Par ordonnance du 13 juin 2006, le juge d'instruction de l’arrondissement de La Côte l’a condamné pour menaces, voies de fait, contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm; RS 514.54) à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Selon jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 1er novembre 2006, X.__________________ a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, infraction grave et contravention à la LStup, à la peine de treize mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée les 8 septembre 2005 et 13 juin 2006. Le jugement rendu le 1er novembre 2006 retient notamment ceci:

"Le cas de X.__________________ est beaucoup plus grave. Cet accusé est renvoyé par le biais de deux ordonnances et n'a cessé d'enfreindre la loi. On a vu que l'épisode du 29 octobre 2005 suit de quelques jours un séjour de onze jours au Bois-Mermet et également que les récidives continuent en 2006. Pour le trafic de cocaïne, X.__________________ se moque des enquêteurs et de ses juges en contestant l'évidence malgré des mises en cause claires et crédibles; il ne donne pas du tout l'impression de comprendre ni la portée, ni la gravité de ses actes et choisit délibérément de persister à nier. C'est son droit, mais il devra alors en assumer les conséquences, ce qui lui a été régulièrement rappelé pendant toute la durée des débats. X.__________________, qui a toujours travaillé ainsi qu'il le souligne, n'a pas l'excuse de n'être pas intégré ou d'avoir des difficultés. Il s'agit d'un délinquant qui ne donne pas du tout l'impression d'être accessible au sens d'une mesure de sursis. Ce dernier doit tout de même se mériter, au moins un peu. Il convient donc d'infliger une peine ferme et complémentaire. Le tribunal estime qu'il aurait infligé une peine de dix-huit mois d'emprisonnement s'il avait eu à connaître en une seule fois de l'ensemble du contexte. Il  y a deux peines totalisant quatre mois et cinq jours dont il faut tenir compte et l'on infligera donc, tout bien considéré, une peine de treize mois à cet accusé qui ne veut pas réaliser qu'une comparution en tribunal représente quelque chose qu'il faut prendre avec quelque sérieux. La préventive subie pour l'affaire de stupéfiants, soit sept jours en avril 2006, sera prise en compte dans le dispositif ci-dessous. On peut relever que cette période de préventive n'a pas amené l'accusé à dire la vérité, tout comme la précédente ne l'avait pas amené à changer de comportement".

F.                                Par ordonnance du 16 août 2007, le juge d'instruction de l’arrondissement de La Côte a condamné X.__________________ pour violation grave des règles de la circulation à vingt jours-amende.

G.                               L'exécution de la peine a été fixée du 29 octobre 2007 au 12 décembre 2008. A ce moment là, X.__________________ travaillait pour l’entreprise 3.************ SA à 4.************. Le 16 mai 2008, il a été autorisé par l'Office d'exécution des peines à poursuivre l'exécution de la peine sous le régime du travail externe à la Maison Le Vallon à Vandoeuvres (GE) dès le 20 mai 2008.

H.                               Par décision du 6 mars 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation frontalière d'X.__________________ en raison des diverses condamnations pénales dont il avait fait l'objet.

X.__________________ a recouru contre cette décision qui a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en date du 25 juillet 2008 (arrêt PE.2008.0124).

I.                                   Le 26 juillet 2008, X.__________________ a été libéré conditionnellement.

J.                                 Par ordonnance du 18 juin 2010 rendue par le Ministère public du Canton de Genève, X.__________________ a été condamné pour conduite en incapacité de conduire à une peine de dix-sept jours amende.

Le 16 décembre 2010, il a été Interpellé par la police de Lausanne pour dommages à la propriété.

K.                               X.__________________ a travaillé en Suisse pour le restaurant 5.************ dès le 17 septembre 2010 au bénéfice d’une procédure d’annonce, en étant apparemment domicilié officiellement en France et vivant en réalité à 1.**************.

En date du 8 avril 2011, une demande d’autorisation frontalière en sa faveur a été déposée auprès du Contrôle des habitants de Lausanne par le restaurant 5.************.

Le contrat de travail qui le liait au restaurant 5.************ a été résilié par l’employeur avec effet au 31 juillet 2011.

L.                                Le 30 juin 2011, X.__________________ a été mis au bénéfice d’une nouvelle autorisation frontalière valable jusqu’au 29 juin 2012.

M.                               Le 24 février 2012, X.__________________ a été entendu par la police municipale de Lausanne dans le cadre d’affaire pénale dirigée contre un tiers pour infraction à la LStup. Lors de son audition, il a admis avoir enfreint les dispositions de la LStup, en ayant commencé à acquérir de la cocaïne auprès dudit tiers 12 mois auparavant. Depuis cette date, il avait acquis une trentaine de boulettes à 0.6 grammes, au prix de 70 fr. par boulettes, au moyen de son salaire de serveur.

N.                               Le 1er juillet 2012, X.__________________ a annoncé son arrivée en Suisse, depuis Gex (France). Le 21 septembre 2012, il a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative, joignant un contrat de travail conclu pour un emploi de serveur auprès du restaurant du tennis à 6.************.

Le 10 janvier 2013, le SPOP a informé X.__________________ de ce qu’il avait l’intention de lui refuser une autorisation de séjour UE/AELE sous quelque forme que ce soit, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l’autorité fédérale une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son endroit, dès lors qu’il avait fait l’objet de nombreuses et graves condamnations en Suisse. Il lui impartissait un délai pour se déterminer à ce sujet.

Le 11 février 2013, X.__________________ a répondu qu’il ne constituait plus une réelle menace pour l’ordre public, qu’il travaillait et qu’il s’était fiancé avec une ressortissante portugaise au bénéfice d’un permis B. Les mesures envisagées par le SPOP étaient ainsi disproportionnées.

O.                              Le 15 mai 2013, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X.__________________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu des condamnations passées et de l’enquête dont il faisait l’objet pour infraction à la LStup.

P.                               Le 20 juin 2013, X.__________________ (ci-après: le recourant) a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 15 mai 2013 (notifiée le 29 mai 2013). Il conclut à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il relève que, depuis son séjour en prison, il n’a été condamné qu’à une peine pécuniaire de 17 jours-amende pour une incapacité de conduire et qu’il ne fait pas l’objet d’une enquête pour infraction à la LStup. Il a pris conscience de ses erreurs passées et ne représente plus une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Le recourant expose en outre qu’il a toujours travaillé en Suisse, qu’il s’est marié le 19 mars 2013 avec une ressortissante portugaise au bénéfice d’un permis B (qu’il fréquente depuis 2011), qui est enceinte de ses œuvres, que son parrain, sa marraine et sa sœur séjournent en Suisse. Un renvoi aurait pour lui et sa famille les effets les plus négatifs.

Le SPOP s’est déterminé le 29 août 2013 et a conclu au rejet du recours. Il relève que le recourant a fait l’objet de dix condamnations en Suisse et en France, qu’il avait déjà promis de s’amender en 2008 – sans succès – et qu’il est douteux qu’il soit en mesure de se conformer à l’ordre juridique suisse, notamment au vu de sa fragilité à l’égard des stupéfiants. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir ni d’une durée de séjour importante en Suisse ni d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement poussée.

Le 7 novembre 2013, le recourant a produit des déterminations complémentaires. Il a informé le président du tribunal de la naissance de sa fille le 11 octobre 2013. Il précise qu’il n’a pas été interpellé pour infraction à la LStup mais qu’il a uniquement été entendu en tant que personne amenée à donner des renseignements dans le cadre d’une enquête dirigée contre un tiers. Il a aussi joint une copie d’un courrier qu’il a adressé au SPOP exprimant ses regrets et sa motivation à s’améliorer. Enfin, il indique avoir pris contact avec la fondation du Levant pour se soumettre volontairement à un suivi et à des dépistages.

Par courrier du 12 novembre 2013, le SPOP a indiqué qu’il maintenait sa décision.

Le 4 décembre 2013, le recourant a transmis divers documents relatifs aux emplois de son épouse de 2006 à ce jour.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 1er let. a de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), prévoit que l'objectif de l'accord sur la libre circulation de personnes est d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes. L'art. 4 ALCP précise que le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.

En vertu de l'art. 5 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (par. 1).

b) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir d'un droit à séjourner et à exercer une activité économique en Suisse, sous réserve de l'art. 5 annexe I ALCP.

2.                                a) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. L'alinéa 2 de cette disposition se réfère à cet égard aux directives correspondantes de la Communauté européenne, en particulier la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tous cas, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). Une condamnation pénale antérieure ne peut ainsi être prise en considération que si les circonstances les entourant font apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 499 et les arrêts cités; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 et l'arrêt cité de la Cour de Justice des Communautés européennes [CJCE] du 27 octobre 1977, C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999, point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 ss; ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20,130 Il 493 consid. 3.3 p. 499 ss; ATF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3).

b) Il y a lieu d'examiner si la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité qui découle notamment de l'art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; ATF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, 136 I 87 consid. 3.2 p. 91; ATF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). Dans le cadre de la pesée d'intérêts que ce principe implique, il y a lieu de prendre en compte, entre autres, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1 p. 112). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

3.                                La question décisive ici, vu la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, est de savoir si le recourant représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse. Il s'agit ainsi d'examiner le risque de récidive.

Sous cet angle, il y a lieu de relever d'un côté la récurrence des infractions à la LStup, domaine pour lequel la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse pour évaluer la menace que représente un étranger (arrêt précité 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 i.f. et la jurisprudence citée), et le nombre important de condamnations dont le recourant a fait l’objet. Au ce titre, il doit être qualifié de multirécidiviste. L’arrêt PE.2008.0124 du 25 juillet 2008 consid. 3 a d’ailleurs relevé la difficulté du recourant à s’amender:

"Dans le cas particulier, il résulte des différents jugements pénaux figurant au dossier que le recourant a commis de nombreuses infractions depuis 2005, qui ont notamment porté atteinte à l'intégrité physique de tiers. Au mois d'octobre 2005, alors qu'il venait de subir plusieurs jours de détention, le recourant a ainsi frappé un disque-jockey dans un établissement public et l'a menacé avec un revolver (cf. ordonnance de condamnation du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte du 13 juin 2006). Selon le jugement rendu le 1er novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, il a récidivé au mois de mars 2006 en menaçant le portier d'un établissement public "de le descendre avec une arme" alors que ce dernier était intervenu parce qu'il s'en était pris sans raison à un autre client. Il résulte également de ce jugement que le recourant s'est adonné au trafic de cocaïne entre les mois de septembre 2005 et janvier 2006, le montant exact de ses achats et ventes n'ayant pas pu être établi exactement "car les toxicomanes de la région n'ont pas voulu témoigner par peur de représailles" (jugement du 1er novembre 2007 p. 13).

Vu ce qui précède, le risque de récidive, déterminant en l'espèce, apparaît relativement important. Ce pronostic se fonde sur le nombre et la gravité des infractions commises et l'absence d'amendement du recourant à la suite des périodes de détentions subies, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 1er novembre 2007 mettant notamment en évidence une incapacité de comprendre la gravité des actes commis. Certes, le recourant prétend que son incarcération depuis le 29 octobre 2007 lui aurait permis de réfléchir et de se remettre en question (cf. mémoire complémentaire du 10 juin 2008) et qu'il aurait décidé de renoncer à la consommation de cocaïne, consommation qui aurait été à l'origine de ses problèmes d'agressivité. Cette remise en question et cette évolution est également mentionnée dans le courrier adressé par son amie au tribunal. Ces déclarations sont toutefois sujettes à caution dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, le recourant a récidivé peu de temps après avoir subi une première période d'incarcération. Le fait pour l’autorité intimée d’avoir considéré qu’il représentait encore une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ne prête par conséquent pas flanc à la critique".

Il faut toutefois noter que l’arrêt dont est extrait ce considérant date de plus de cinq ans. Depuis ce moment, le recourant a certes encore été condamné en juin 2010 pour conduite en incapacité de conduire à une peine de dix-sept jours amende et a été interpellé par la police de Lausanne pour dommages à la propriété le 16 décembre 2010. Il s’agit toutefois dans les deux cas d’incidents de peu d’importance, dont on ne peut déduire un risque de récidive dans des domaines plus graves, tels que celui du trafic de stupéfiants. En outre, trois ans se sont écoulés depuis ces derniers événements.

L’écoulement d’une longue période de temps sans infraction grave porte à croire que le recourant a tiré des enseignements de son enfermement et que son mariage a contribué à le stabiliser. Dans cette perspective, sa récente paternité (il est devenu père d’une petite fille en octobre 2013) est aussi de nature à le responsabiliser et à l’inciter à se comporter de manière respectueuse des lois. Certes, le risque de récidive reste présent, en particulier en raison du fait que le recourant a continué à consommer de la drogue, à tout le moins jusqu’au début de l’année 2012, comme cela ressort du procès-verbal de la police municipale lausannoise du 24 février 2012. Le dossier ne révèle toutefois pas de problème récent en relation avec la consommation de drogue. Il est vrai qu’il ne contient pas non plus de pièce justificative qui attesterait que le recourant ne souffre plus de cette dépendance. Tout bien pesé néanmoins, bien que le cas du recourant soit limite en raison de son comportement pénalement répréhensible qui s'est étendu sur de nombreuses années et de son problème d’addiction, il faut considérer qu’il ne représente plus, du moins en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (v. dans ce sens CDAP arrêt PE.2012.0263 du 21 janvier 2013 relatif à une condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction grave à la LStup).

Le SPOP reproche encore au recourant d’avoir déclaré qu'il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger, lorsqu'il a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud en 2004. Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation de séjour, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 let. a LEtr, cette attitude peut selon le contexte être prise en compte dans l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé (cf. ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3). L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. En l’occurrence, les fausses déclarations datent de 2004. On peut certes reprocher au recourant d’avoir tu des éléments dont l’importance était déterminante dans la procédure d'octroi d'une autorisation en 2004. Ces éléments ne sont toutefois plus déterminants pour la présente procédure.

c) Au vu de ce qui précède, il sied d'accorder une "dernière chance" au recourant. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a refusé une autorisation de séjour au recourant et a prononcé son renvoi de Suisse, en violation de l'art. 5 annexe I ALCP. Une autorisation de séjour doit lui être délivrée. A l'évidence toutefois, de nouvelles infractions seront susceptibles d'entraîner, cette fois, un renvoi de Suisse. Il est loisible à l’autorité d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr, cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 et 7).

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin qu’il délivre une autorisation de séjour au recourant. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 15 mai 2013 par le SPOP est annulée, le dossier lui étant retourné afin qu’il délivre une autorisation de séjour au recourant.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 mars 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.