|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 6 août 2013 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
|
Recourant |
|
X._______________, p.a. 1.**************, à 2.**************, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours X._______________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 17 mai 2013 rejetant sa demande de reconsidération du 28 mars 2013 |
Vu les faits suivants
A. X._______________ (ci-après: X._______________), ressortissant de la République du Congo (Congo-Brazzaville) né le 20 décembre 1987, est entré illégalement en Suisse le 15 mars 2003 pour y rejoindre sa mère qui avait épousé un Suisse après avoir fui la guerre civile en République du Congo en 1997; ses deux sœurs les ont rejoints par la suite; son père est décédé le 24 décembre 1998. X._______________ a obtenu une autorisation d'établissement le 22 mars 2007.
Fin 2007, le prénommé a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de monteur électricien auprès du 3.************* dans lequel il avait été placé (voir let. B ci-après).
Selon les explications données par l'intéressé à l'époque, il aurait eu avec Y._______________, ressortissante angolaise titulaire d'une autorisation de séjour, une fille, ressortissante angolaise née le 6 novembre 2008 et titulaire d'une autorisation de séjour. Le lien de filiation n'avait alors cependant pas été formellement établi. X._______________ et Y._______________ sont séparés.
B. X._______________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- réprimande pour vol prononcée par jugement du 9 février 2004 par le Président du Tribunal vaudois des mineurs;
- placement en maison d'éducation par jugement du 8 juin 2005 du Tribunal vaudois des mineurs pour vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande qualifié, brigandage manqué en bande qualifié, dommages à la propriété, extorsion qualifiée, injure, violation de domicile, violation d'une règle de la circulation, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un motocycle léger sans être titulaire d'un permis de conduire, violation de l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes et contravention à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur les transports publics;
- peine privative de liberté de six ans et amende de 200 francs par jugement du 25 novembre 2010 du Tribunal correctionnel de Lausanne, confirmé le 11 janvier 2011 par la Cour de cassation pénale puis le 23 juin 2011 par le Tribunal fédéral, pour tentative de vol, vol, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, brigandage, brigandage (acte de contrainte), lésions corporelles graves, tentative de meurtre, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne que, le 7 mai 2006, dans le cadre d'une bagarre générale, X._______________ a porté cinq, respectivement deux coups de couteau à deux hommes dont le premier a souffert de plusieurs hémorragies internes, la lame étant passée juste à côté de l'artère fémorale et ayant notamment pénétré le foie et perforé le diaphragme, ce qui a mis sa vie en danger au moment de l'agression. Du 2 janvier 2006 au 23 avril 2009, X._______________ s'est également rendu coupable de nombreux vols (à au moins 7 reprises), vols en bande (à au moins 15 reprises), vols par métier (à au moins 13 reprises) et tentatives de vol (au moins 3 fois) portant notamment sur des bijoux, de l'argent, divers matériel électronique et jeux vidéo ainsi que des cartes de crédit, de plusieurs brigandages, d'un brigandage qualifié, d'au moins 13 violations de domicile, de multiples dommages à la propriété, de recel, d'utilisations et tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les titres, d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et d'infractions à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54).
C. Par décision du 14 décembre 2011, l'ancien Département de l'intérieur (DINT), devenu le Département de l'économie et du sport (DECS), a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______________ au vu de ses antécédents judiciaires, de son incapacité à respecter l'ordre établi en Suisse et de son absence d'intégration; il lui a en outre imparti un délai immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice, pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 30 mars 2012 (PE.2012.0017), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par l'intéressé et confirmé la décision querellée.
D. Depuis le 25 octobre 2012, X._______________ bénéficie du régime de travail externe à 4.************* à 2.************** (GE).
E. Le 28 mars 2013, X._______________ a sollicité du DINT la reconsidération de sa décision du 14 décembre 2011. Il a fait valoir qu'il avait reconnu sa fille, Z._______________, le 22 octobre 2012, qu'il lui versait une pension alimentaire mensuelle de 100 fr. et qu'il allait tout faire pour être un bon père Il a également invoqué son bon comportement en prison et au cours de son régime de semi-liberté et le fait que le Ministère public central, dans son courrier du 13 mars 2013, s'était entièrement rallié à la proposition du 12 novembre 2012 de l'Office d'exécution des peines (OEP) de le libérer conditionnellement
Par jugement du 18 avril 2013, le collège des juges d'applications des peines (ci-après: les JAP) a libéré conditionnellement X._______________ de l'exécution de la peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 587 jours de détention avant jugement, ainsi que de la peine privative de liberté de substitution de dix jours, prononcées le 25 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 24 avril 2013.
F. Par décision du 17 mai 2013, le Chef du DECS a rejeté la demande de reconsidération et imparti à X._______________ un délai de départ immédiat.
G. Par acte du 20 juin 2013, X._______________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée a produit son dossier.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant remet en question la compétence du DECS de rendre une décision telle que celle qui est entreprise, à tort cependant.
Il résulte en effet clairement de la réglementation applicable que le DECS, et plus particulièrement son Chef, était compétent pour rendre la décision dont est recours. Aux termes de l'art. 2 al. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11), le département compétent en matière de police des étrangers (ci-après: le département) exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à l'autorité fédérale ou que la présente loi n'attribue pas à une autre autorité. Selon l'art. 5 LVLEtr, le Chef du département est compétent pour statuer sur la révocation d'une autorisation d'établissement (art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Conformément à l'art. 61 al. 2 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115), un règlement du Conseil d'Etat fixe le nom des départements, leur organisation et leur coordination; les lois spéciales sont réservées. L'art. 9 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de l'administration (RdéA; RSV 172.215.1) précise que les attributions et les domaines relevant de la compétence du DECS (anciennement le DINT) sont notamment la population et la migration, l'intégration des étrangers, l'accueil et l'hébergement des requérants d'asile.
2. Le recourant requiert la mise en oeuvre d'une expertise portant sur son évolution psychologique afin de démontrer qu'il ne représente en aucun cas un danger pour la société ainsi que la fixation d'une audience afin de procéder à l'audition de témoins.
L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Le recourant a en l'occurrence déjà fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques, en particulier pendant la procédure pénale au cours de laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans. Dans le cadre de la procédure qui a abouti au jugement du 18 avril 2013 du collège des JAP, il ressort d'un message électronique envoyé le 20 juin 2012 par une collaboratrice du Service pénitentiaire (SPEN) à une collaboratrice du SPOP que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a été consultée et, ainsi que cela ressort du jugement du 18 avril 2013 précité, a rendu un avis le 2 mai 2012. Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ainsi ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.
3. a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, et la référence citée).
4. a) En l'espèce, la décision entrée en force dont le réexamen est requis est celle du Chef du DINT du 14 décembre 2011, confirmée par la CDAP le 30 mars 2012 (PE.2012.0017). A titre d'éléments nouveaux, le recourant invoque, d'une part le fait qu'il a officiellement reconnu sa fille, Z._______________, qu'il lui verse une pension alimentaire mensuelle de 100 fr. et qu'il va tout mettre en oeuvre pour être un bon père, d'autre part le fait qu'il a eu un bon comportement en prison et au cours de son régime de semi-liberté et que le Ministère public central, dans son courrier du 13 mars 2013, s'est entièrement rallié à la proposition du 12 novembre 2012 de l'OEP. L'autorité intimée a admis le caractère de nouveauté de ces éléments, mais a refusé de les considérer comme suffisamment importants pour ouvrir la voie à une reconsidération, et ce à juste titre.
b) Le recourant, et ce même s'il a désormais officiellement reconnu sa fille, ne saurait bénéficier de l'art. 8 CEDH. Celle-ci ne dispose en effet apparemment pas du droit de résider durablement en Suisse, dès lors que, comme sa mère, elle n'est titulaire que d'une autorisation de séjour. Si l'on devait considérer que tel était néanmoins le cas, l'intéressé n'entretient pas avec sa fille une relation étroite et effective. S'il indique lui verser une pension alimentaire mensuelle de 100 fr., les éléments du dossier ne permettent pas de penser que le recourant voit son enfant autrement que sporadiquement. A noter que, même si des liens familiaux forts existaient réellement entre l'intéressé, qui représente toujours une grave menace pour l'ordre et la sécurité publics, et sa fille, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne serait pas de nature telle qu'il puisse l'emporter sur l'intérêt public, très important, à son éloignement.
Le fait que, comme l'intéressé l'indique dans son recours, il serait en couple avec une amie de longue date, Suissesse d'origine péruvienne, qui attendrait un enfant de lui et avec laquelle il aurait l'intention de se marier, n'est pas non plus déterminant au sens de l'art. 8 CEDH. Il n'existe en effet pas d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. De plus, l'intéressé ne peut pas juridiquement se prévaloir d'un lien de filiation clairement établi avec l'enfant à naître.
c) Le fait que le recourant ait eu un bon comportement en prison, puis pendant son régime de semi-liberté ne doit pas être considéré comme suffisamment important pour ouvrir la voie à une reconsidération. Outre qu'il ne s'agit là que de l'attitude la plus élémentaire que l'on est en droit d'attendre d'une personne incarcérée, un comportement qui échappe à la critique en détention n'est pas un élément qui efface la gravité des actes commis ni le risque de récidive (arrêt 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 6.2).
Au vu de la gravité des actes commis par le recourant et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe toujours un intérêt public très important à ce qu'il cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique, que ne remet pas en question la libération conditionnelle dont pourra bénéficier l'intéressé. La libération conditionnelle est en effet accordée quasiment automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.2). L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut par ailleurs s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également arrêts 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.4.2; 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.3). Dans son jugement du 18 avril 2013, le collège des JAP a enfin relevé que "le pronostic n'est pas défavorable et [...] la libération conditionnelle doit être accordée. Seul un retour de l'intéressé dans son pays d'origine permettant de poser un tel pronostic, la libération conditionnelle sera dès lors subordonnée à son renvoi et deviendra effective à la première date possible pour celui-ci, mais au plus tôt le 24 avril 2013".
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Pour le même motif, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Les frais de justice sont mis à la charge de ce dernier, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 17 mai 2013 du Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.