|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 août 2013 |
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourants |
1. |
A. X.________ Y.________, à 1********, |
|
|
2. |
B. X.________ Z.________, à 2******** (Equateur), tous deux représentés par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mai 2013 rejetant sa demande de reconsidération du 12 avril 2013, subsidiairement la rejetant (demande de regroupement familial en faveur de son fils B. X.________ Z.________) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 20 février 2009, rejetant la demande de regroupement familial déposée par A. X.________ Y.________ en faveur de son fils B. X.________ Z.________,
- vu la demande de reconsidération de cette décision déposée le 12 avril 2013 par les intéressés,
- vu la décision du SPOP du 12 avril 2013, refusant d'entrer en matière sur cette demande faute d'élément nouveau,
- vu le recours formé le 24 juin 2013 par A. X.________ Y.________, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils, contre cette décision – l'acte de recours ayant été déposé par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, au bénéfice d'une procuration de A. X.________ Y.________,
- vu la décision incidente du juge instructeur du 4 juillet 2013, notifiée sous pli recommandé à A. X.________ Y.________ et à son conseil, rejetant la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé et lui impartissant un délai au 5 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
- vu la demande de restitution de délai déposée le 8 août 2013,
considérant
- qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),
-
que la portée de cette disposition est analogue,
mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),
- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),
- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),
- que, selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (ATF 2C_98/2008 du 12 mars 2008),
- qu'à l'appui de sa requête, le recourant expose avoir déménagé et n'avoir pris connaissance de la décision incidente du 4 juillet 2013, rejetant sa demande d'assistance judiciaire et lui impartissant un délai au 5 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., qu'après l'échéance de ce délai,
- qu'il ressort effectivement de l'extrait "Track and Trace" émanant de la poste que le recourant n'a retiré l'envoi recommandé du 4 juillet 2013 que le 7 août 2013, après une première distribution infructueuse,
- que la décision incidente du 4 juillet 2013 avait toutefois également été notifiée au conseil du recourant,
- que ce dernier aurait dû s'assurer que l'avance de frais avait été effectuée en temps utile et requérir au besoin une prolongation de délai,
- qu'en s'en abstenant, le conseil du recourant n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation et qu'une telle négligence, qui ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables, est imputable à la partie elle-même (voir dans ces sens, ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),
- que les motifs invoqués par le recourant ne sauraient dès lors justifier la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, en application de l'art. 22 LPA-VD,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que l'avance de frais versée tardivement par le recourant lui sera restituée,
- que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD),
arrête
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
IV. L'avance de frais versée tardivement par A. X.________ Y.________ lui est restituée.
Lausanne, le 14 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.