TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Marcel Yersin, assesseurs;  Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1******, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

      Refus de renouveler  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juin 2013 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant sri lankais né le ****** 1973, a suivi sa scolarité dans son pays d'origine où il a ensuite travaillé comme gardien dans une saline, de 1996 à 1998. Arrivé en Suisse le 11 octobre 1998, il y a déposé une demande d'asile, indiquant qu'il avait été persécuté par l'armée locale du fait que son frère était membre des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE).

Par décision du 31 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés a nié la qualité de réfugié de X.________, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse. Un recours et une demande de révision déposés ultérieurement par l'intéressé ont tous deux été déclarés irrecevables par la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Le 1er août 2001, alors que son vol de retour avait été organisé, X.________ a disparu. Selon les déclarations recueillies ultérieurement par l'Office fédéral des réfugiés, il serait retourné au Sri Lanka par ses propres moyens.

B.                               X.________ est revenu en Suisse le 29 mars 2004 et y a présenté une seconde demande d'asile, indiquant qu'il avait fait l'objet de nouvelles persécutions dans son pays d'origine.

Les 5 et 7 avril 2004, il a été auditionné par l'Office fédéral des réfugiés. A cette occasion, il a expliqué qu'il n'avait pas connu de problème particulier jusqu'en février 2004, où il avait derechef été inquiété par l'armée du fait que l'un de ses cousins, membre également des LTTE, était arrivé chez lui avec une arme. Sentant que sa vie était menacée, il avait alors décidé, sur le conseil de sa mère, de fuir à nouveau vers l'étranger. Il ajoutait que sa sœur cadette et son mari, ainsi qu'un oncle paternel se trouvaient également en Suisse, tandis que le reste de sa famille, parents et autres frère et sœur notamment, était resté au pays.

C.                               Le 2 août 2004, à 1******, X.________ a épousé Y.________, compatriote née le ****** 1984, alors titulaire d'une autorisation de séjour. Il a ensuite déposé, le 4 mars 2005, une demande de regroupement familial.

Entre 2005 et 2006, X.________ a travaillé quelque temps comme aide de cuisine auprès du restaurant Z.________. Selon les indications fournies par le Centre social régional de Lausanne, les époux ont bénéficié de prestations sociales du 1er mai au 31 octobre 2005 et du 1er janvier au 31 mars 2006, pour un montant total de 20'057 fr. 50. L'intéressé a ensuite émargé au chômage à compter du 1er mai 2008 avant de retrouver, le 1er mai 2009, un poste de garçon d'office au A.________ de 1********, pour un salaire mensuel brut de 3'700 fr., versé treize fois l'an.

Le 28 mars 2007, X.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dont la validité a été prolongée régulièrement jusqu'au 1er août 2012.

D.                               Le 22 novembre 2011, X.________ s'est séparé de son épouse, entre-temps naturalisée Suissesse. Le divorce a été prononcé le 21 août 2012 par jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, devenu définitif et exécutoire dès le 25 septembre 2012.

Lors de son interrogatoire par le Service de la population, Division Etrangers (ci-après: SPOP), le 29 novembre 2012, Y.________ a déclaré que son mariage avait été souhaité dans un premier temps par ses beaux-parents, mais qu'elle avait finalement décidé d'épouser X.________ par amour. Elle expliquait avoir pris elle-même l'initiative de demander le divorce, car son mari voulait qu'elle reste à la maison et ne désirait pas fonder une famille. Elle affirmait avoir fait l'objet de violences conjugales, tant verbales que physiques, expliquant qu'elle avait dû trouver une fois refuge au Foyer B.________, mais qu'elle n'avait pas appelé la police. A la question de savoir si son ex-époux lui semblait bien intégré en Suisse, elle a répondu qu'elle ignorait s'il fréquentait ses collègues de travail, mais qu'il n'avait sinon de relations qu'avec des amis sri lankais qu'il retrouvait beaucoup le soir à un arrêt de bus pour boire et fumer.

Auditionné le même jour par le SPOP, avec l'aide d'un interprète, X.________ a déclaré pour sa part que son mariage avait été arrangé par les familles respectives. Il confirmait que la requête de divorce avait émané de son épouse, au motif toutefois qu'elle lui avait été infidèle. Il disait vouloir des enfants qu'elle ne pouvait pas lui donner et contestait avoir jamais levé la main sur elle. S'agissant de son intégration en Suisse, il indiquait s'y sentir très bien, y travailler et fréquenter parfois ses amis à 1********, excepté le week-end, mais n'avoir jamais pris de cours de français. Il précisait enfin qu'il avait fait construire une maison dans sa ville natale, dans laquelle vivaient ses parents et son frère, et qu'il n'avait pas de famille en Suisse hormis une sœur et son mari, un oncle et une tante.

Par courrier du 6 février 2013, le SPOP a rendu X.________ attentif au fait que, suite à son divorce et à défaut de maîtriser la langue française, les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse n'étaient pas réalisées. Il l'avisait par conséquent de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui donnant néanmoins la possibilité de se déterminer avant de rendre une décision dans ce sens.

Dans le délai imparti à cet effet, le recourant, sous la plume de son conseil, a fait valoir que sa connaissance de la langue française était suffisamment bonne pour assumer un emploi comme le sien, où il n'avait pas de contact direct avec la clientèle, et que la situation au Sri Lanka était par trop chaotique pour y envisager sa réintégration sans coup férir. Il demandait ainsi que son permis de séjour soit maintenu.

Par décision du 13 juin 2013, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

E.                               X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 25 juin 2013 contre cette décision auprès de la Cour de céans, en concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il estime en substance que la durée de son séjour en Suisse et son intégration socio-professionnelle sont suffisamment importantes pour faire obstacle à son renvoi. A l'appui de ses arguments, il produit deux lettres de soutien de son employeur des 24 juin et 22 juillet 2013, évoquant une possible promotion, et une attestation datée du 3 avril 2009 selon laquelle il a suivi un cours intensif de "recherche d'emploi pour migrants" du 2 février au 3 avril 2009. Parallèlement à son recours, X.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire.

Par décision incidente du 27 juin 2013, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 11 juillet 2013, le SPOP maintient sa position.

Le 11 février 2014, les parties ont été avisées du changement de juge instructeur.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le droit du recourant au renouvellement de son autorisation de séjour après que son union conjugale a pris fin.

3.                                a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (al. 2 et 3).

Il résulte de l’art. 1 de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’objectif de cet accord est d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et de demeurer sur le territoire des parties contractantes (let. a).

b) En l'espèce, le recourant étant ressortissant du Sri Lanka, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l’ALCP. Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.

4.                                L'autorité intimée considère que le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour suite à son divorce.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'occurrence, le recourant s'est séparé de son épouse le 22 novembre 2011 et son divorce a ensuite été prononcé par jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 21 août 2012, devenu définitif et exécutoire à compter du 25 septembre 2012. Il ne saurait dès lors se prévaloir des droits découlant de cette disposition, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1).

En l'espèce, l'autorité intimée reconnaît, à raison, que l'union conjugale du recourant a duré plus de trois ans. Seule demeure donc litigieuse la question de l'intégration réussie.

c) Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et les références). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et les références).

Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, le Tribunal fédéral a jugé qu'il pouvait varier en fonction de la situation socio-professionnelle pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer de façon intelligible (TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Les directives et commentaires édictés par l'Office fédéral des migrations dans le domaine des étrangers, dans leur version en vigueur au 25 octobre 2013 (Directives LEtr), précisent encore, à leur ch. 6.14.2, qu'il convient de tenir compte, le cas échéant, des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile ou l'intégration économique (par ex. une situation familiale contraignante).

d) L'autorité intimée estime que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie, pour le motif essentiel qu'il ne maîtrise pas la langue française. Il est vrai que l'intéressé a vécu en Suisse depuis le 11 octobre 1998 jusqu'en été 2001, puis du 29 mars 2004 jusqu'à ce jour, soit environ treize ans au total, dont plus de sept ans en communauté conjugale. Cela ne lui a toutefois pas suffi à apprendre la langue française, au point qu'il a dû s'adjoindre, lors de son audition du 29 novembre 2012 par le SPOP, les services d'un interprète. L'intéressé ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Il rétorque cependant que son niveau linguistique lui suffit à vaquer à ses occupations quotidiennes et produit une attestation de son employeur, lequel s'engage à lui payer des cours de français.

Dans un arrêt du 1er septembre 2011 (PE.2010.0567), la Cour de céans a jugé, dans le cas d'un ressortissant chinois qui ne maîtrisait pas la langue française, que ce dernier pouvait néanmoins se prévaloir d'une intégration réussie, dès lors que cet apprentissage avait été freiné par son cadre professionnel, savoir un restaurant asiatique où il ne côtoyait que des étrangers qui ne parlaient pas le français, que l'intéressé s'était beaucoup investi dans son travail jusqu'à être promu chef de cuisine, qu'il habitait dans le bâtiment même du restaurant et qu'il faisait des progrès attestés par son employeur. L'autorité de céans a toutefois estimé qu'il s'agissait là d'un cas limite, qui se justifiait dans la mesure où l'étranger en question était très bien intégré professionnellement, avait toujours été indépendant financièrement et s'était toujours comporté correctement.

Or, tel n'est pas le cas du recourant. Il ressort en effet du dossier que ce dernier a travaillé dans différents restaurants 1****** (C.________, Z.________, A.________) qui, contrairement à un restaurant asiatique, n'impliquent pas nécessairement un entourage étranger ne parlant pas la langue française. Selon ses propres déclarations au SPOP, il n'a jamais pris aucune leçon de français, l'attestation de cours de "recherche d'emploi pour migrants" du 3 avril 2009 n'étant pas propre à démontrer le contraire. L'employeur n'atteste de surcroît aucun progrès dans ce sens, se limitant à s'engager, pour son employé, à ce qu'il prenne des cours rémunérés par l'entreprise, ce qui n'est toutefois pas gage de son assiduité. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut pas se prévaloir, comme dans le cas susmentionné, d'une très bonne intégration professionnelle, du fait qu'il a toujours été indépendant financièrement et qu'il s'est toujours comporté correctement, éléments qui permettraient de relativiser sa mauvaise maîtrise du français. En effet, quand bien même il paraît travailler à la pleine satisfaction de son employeur et perçoit actuellement un salaire brut de 3'700 fr. par mois, force est de rappeler qu'il a déjà connu plusieurs périodes d'inoccupation, pendant lesquelles il a perçu plus de 20'000 fr. de l'aide sociale, sans compter les indemnités perçues de l'assurance-chômage. A cela s'ajoute que le recourant a séjourné illégalement en Suisse après avoir fait l'objet, en mars 1999, d'une décision de renvoi à laquelle il ne s'est pas conformé, de sorte que son comportement n'est pas exempt de reproche. Enfin, il ne fait preuve d'aucun effort d'intégration sociale, se limitant, selon ses dires et ceux de son ex-épouse, à fréquenter parfois quelques amis sri lankais en semaine, pour boire et fumer. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de considérer que l'intégration du recourant en Suisse est réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le simple fait que le recourant soit apprécié de son entourage professionnel, comme allégué en procédure, n'est pas suffisant à cet égard.

Partant, les griefs du recourant sur ce point sont infondés.

e) Le recourant ne se trouve pas davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette condition est réalisée, notamment, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.2 et les références).

En l'occurrence, le recourant ne prétend pas avoir été victime de violences conjugales. Il ne soutient pas davantage qu'il rencontrerait des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, comme il l'avait fait dans le cadre de ses deux demandes d'asile ainsi qu'au stade de l'opposition. En tous les cas, ce grief aurait dû être rejeté dans la mesure où le prénommé, âgé aujourd'hui de 40 ans, a vécu toute son enfance et son adolescence au Sri Lanka, et y est retourné de son propre chef en été 2001 jusqu'en mars 2004 nonobstant les persécutions dont il prétendait avoir fait l'objet, le moyen tombant dès lors à faux. A cela s'ajoute qu'hormis sa sœur cadette, toute sa famille proche, soit notamment ses parents, une autre sœur et un frère, résident toujours au pays, dans une maison qu'il a fait construire à leur intention. Il ne fait dès lors aucun doute, aux yeux du tribunal, que ses attaches familiales et culturelles y sont plus étroites qu'en Suisse, malgré les années vécues dans notre pays. Enfin, le recourant est encore jeune, paraît jouir d'une bonne santé et bénéficie désormais d'une expérience professionnelle supplémentaire, ce qui ne manquera pas de faciliter sa réintégration au Sri Lanka.

Aussi n’existe-t-il aucune raison personnelle majeure justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.                                Se pose encore la question de savoir si le recourant pourrait être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 OASA, dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) Dans le cas d'espèce, quand bien même le recourant rappelle qu'il a vécu en Suisse un nombre appréciable d'années, soit environ treize ans au total, il n'en demeure pas moins qu'il ne bénéficie d'une autorisation de séjour que depuis le 28 mars 2007, grâce à son mariage. De plus, comme vu précédemment (cf. supra, consid. 4d), la situation financière et l'intégration du recourant doivent être relativisées dans la mesure où, même s'il paraît disposer actuellement d'un emploi stable, il a d'ores et déjà recouru à l'aide sociale et aux prestations de l'assurance-chômage pour des montants non négligeables, n'a jamais pris la peine d'apprendre le français et ne fréquente que des personnes de sa propre communauté. Sans enfant, encore jeune et en bonne santé, sa réintégration dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, en particulier toute son enfance et son adolescence, ne devrait pas poser de problème particulier, ce d'autant moins que toute sa famille proche, hormis sa sœur cadette, y réside encore à l'heure actuelle.

Le recourant ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.

6.                                L'autorité intimée considère que l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé ne se justifie pas.

a) L'art. 42 al. 3 LEtr dispose qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Le droit à l'obtention de l'autorisation d'établissement suppose toutefois que le conjoint étranger fasse ménage commun avec le ressortissant suisse durant cinq ans (TF C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1 et les références). Or, en l'espèce, le recourant s'est séparé officiellement de son épouse le 22 novembre 2011, soit moins de cinq ans après que cette dernière a été naturalisée Suissesse, le 6 février 2008, de sorte que l'art. 42 al. 3 LEtr ne trouve pas application.

b) L'art. 34 LEtr (auquel renvoie l'art. 50 al. 3 LEtr) prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (al. 2 let. a); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (al. 2 let. b). L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale (al. 4).

L'art. 61 OASA précise, en relation avec l'art. 34 al. 3 LEtr, que l’autorisation d’établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans.

En l'occurrence, le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'il aurait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de séjour, de sorte que l'art. 34 al. 2 LEtr ne lui est pas applicable. De plus, même en admettant que l'intéressé se serait bien intégré en Suisse, ce qui n'est pas le cas, il ne pourrait pas prétendre à une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr, du fait qu'il n'a jamais été titulaire d'une telle autorisation auparavant.

Il s'ensuit que la décision entreprise est également fondée sur ce point.

7.                                Reste enfin à examiner si l'exécution du renvoi est exigible au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr.

a) Aux termes de cette disposition, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

b) Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 4e), le recourant n'allègue plus, au stade du recours, que l'exécution de son renvoi serait impossible ou inexigible. Dans sa décision du 31 mars 1999, rejetant la première demande d'asile de l'intéressé, l'Office fédéral des réfugiés avait d'ailleurs conclu à l'invraisemblance du récit de ce dernier sur les difficultés qu'il aurait connues avec les forces de l'ordre sri lankaises. Partant, le recourant, qui dispose au demeurant d'un passeport sri lankais valable jusqu'au 17 juin 2018, ne devrait pas encourir de risque particulier en retournant dans son pays d'origine.

L'autorité intimée n'a donc pas violé l'art. 83 al. 3 LEtr en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et en prononçant son renvoi de Suisse.

 

8.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

9.                                En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'080 fr. (6h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, chiffré à 50 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'220 fr. 40. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 juin 2013 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office de X.________, est fixée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

VI.                              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 3 juin 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.