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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 novembre 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, p.a. Etude de Me Sébastien Thüler, à Lausanne, représenté par Me Sébastien THÜLER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2013 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 30 avril 2013, subsidiairement la rejetant. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le ******** 1979, originaire du Kosovo, est arrivé en Suisse une première fois le 18 octobre 1995, déposant une demande d’asile sous un autre nom. Suite au rejet, le 13 décembre 2000, de celle-ci, il a quitté la Suisse le 9 janvier 2001.
Revenu en Suisse le 21 novembre 2001 – d'après ses déclarations –, il a, le 6 août 2004, déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile.
Le 3 septembre 2004, le Service de l’emploi a refusé la demande de main d'oeuvre déposée par l'employeur de l'intéressé en sa faveur. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]), par arrêt du 16 novembre 2005 (PE.2004.0513).
Par décision du 28 mars 2007, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé au motif que celui-ci ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée dès le 1er janvier 2008). Il a relevé, à ce titre, que ni la durée, ni la continuité des séjours de A. X.________ en Suisse n'étaient établies de manière probante, que, hormis des oncles et tantes dans le canton de Vaud, la parenté de l'intéressé (ses parents, ses grands-parents, ses frères et ses sœurs) résidait au Kosovo, qu'il était en bonne santé, qu'au vu de ces éléments, il convenait de considérer qu'il pourrait se réintégrer dans son pays d'origine sans trop de difficulté, enfin que, par ailleurs, il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières exigées par l'art. 8 al. 3 let. a OLE.
A. X.________ a quitté la Suisse le 20 octobre 2007. Une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d'une durée de deux ans a été prononcée à son endroit le 10 décembre 2007 par l’Office fédéral des migrations (ODM).
Le ******** 2008, à Lausanne, est née l'enfant (C.________) que A. X.________ a eue avec B. Y.________, ressortissante kosovare née le ******** 1984, entrée irrégulièrement en Suisse le 15 décembre 2007 et avec laquelle l'intéressé vit en concubinage. A. X.________ a reconnu l'enfant.
Le 1er juillet 2009, A. X.________ a à nouveau sollicité auprès du SPOP une autorisation de séjour. Cette demande, considérée comme une demande de réexamen de la décision du 28 mars 2007, a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision du SPOP du 6 août 2009, décision confirmée par arrêt de la CDAP du 10 juin 2010 (PE.2009.0562). Le tribunal a relevé que la situation de l'intéressé n'avait pas changé depuis la décision du 28 mars 2007, sous réserve des faits suivants: il vivait en concubinage avec une compatriote qu'il entendait épouser et qui lui avait donné deux enfants (le ******** 2010, à Lausanne, était effectivement née la deuxième enfant [D.________] de A. X.________ et B. Y.________); or, dans la mesure ou la mère de ses enfants ne disposait d'aucun droit de séjour en Suisse, ces faits, bien que nouveaux, n'étaient pas pertinents; par ailleurs, il ne pouvait être tenu compte, au titre de bonne intégration de A. X.________, de son séjour clandestin depuis son retour irrégulier en Suisse, les séjours illégaux en Suisse ne devant pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur.
B. Le 26 janvier 2011, le SPOP a rendu une décision concernant B. Y.________ et les enfants C.________ et D.________, par laquelle il a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur et prononcé leur renvoi de Suisse au motif que B. Y.________ ne pouvait se prévaloir de constituer un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Le 20 octobre 2011 est né le troisième enfant (E.________) de A. X.________ et B. Y.________.
Par arrêt du 14 septembre 2011, la CDAP a admis le recours interjeté par B. Y.________ contre la décision du 26 janvier 2011 du SPOP, annulé la décision et renvoyé la cause à ce service afin qu'il se prononce sur l'existence d'un éventuel cas individuel d'extrême gravité en lien avec l'ensemble des circonstances du cas, soit en tenant compte en particulier des affections présentées par l'enfant D.________ ainsi que des menaces à l'intégrité physique dont B. Y.________ ferait l'objet dans son pays d'origine, après avoir procédé, le cas échéant, à toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estimerait nécessaire.
Par décision du 23 août 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi par le SPOP d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1er let. b LEtr à B. Y.________ et à ses trois enfants. Le 26 septembre 2012, B. Y.________ et ses enfants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
C. Le 30 avril 2013, A. X.________ a sollicité auprès du SPOP le réexamen de la décision du 28 mars 2007 en ce sens qu'il lui délivre une autorisation de séjour, subsidiairement une autorisation de demeurer et de travailler en Suisse du type que ce Service estimerait approprié. A l'appui de cette requête, il a fait valoir que, depuis la décision du 28 mars 2007 du SPOP, sa situation s'était modifiée dès lors qu'il avait désormais trois enfants, et que la situation de séjour de ceux-ci et de leur mère s'était modifiée depuis la décision du 28 mars 2007 - et également depuis l'arrêt du 19 juin 2010 de la CDAP – en ce sens que, suite à l'arrêt du 14 septembre 2011 de la CDAP, le SPOP avait délivré à B. Y.________ et à leurs trois enfants des autorisations de séjour et que la procédure d'approbation fédérale était toujours pendante, de sorte qu'à ce jour, la famille de A. X.________ la plus proche séjournait légalement en Suisse.
Par décision du 23 mai 2013, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté cette demande de reconsidération, imparti à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse et mis à sa charge un émolument de 300 francs. Il a rappelé que la situation personnelle, professionnelle et familiale de celui-ci avait déjà été examinée par les autorités saisies antérieurement et que celles-ci avaient considéré que les conditions d'admission d'un cas de rigueur n'étaient pas remplies, et il a relevé que A. X.________ ne pouvait se prévaloir de la présence en Suisse de sa compagne et de ses enfants, dès lors que les conditions de séjour de ceux-ci n'étaient pas réglées.
D. A. X.________ a interjeté recours contre cette décision le 26 juin 2013 auprès de la CDAP, en concluant, avec suite de frais et dépens (des deux instances), principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que lui soit délivrée une autorisation de séjour, plus subsidiairement à ce que lui soit délivrée une autorisation de séjour "du type que Justice dira (…) dans un but de regroupement familial avec autorisation d'exercice d'une activité lucrative". Il a fait valoir que, conformément à l'art. 64 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il avait invoqué une modification notable de l'état de fait à la base de la décision du 28 mars 2007. En effet, il était désormais le père de trois enfants. En outre, la situation de ceux-ci et de leur mère s'était modifiée depuis la décision du 28 mars 2007, et, également, depuis l'arrêt de la CDAP du 10 juin 2010. En effet, la décision du 26 janvier 2011 par laquelle le SPOP avait refusé à sa compagne et à leurs enfants des autorisations de séjour avait été annulée par arrêt de la CDAP du 14 septembre 2011, le SPOP étant enjoint à se prononcer sur l'existence d'un éventuel cas d'extrême gravité en lien avec, notamment, l'état de santé de l'enfant D.________. Or, depuis cet arrêt, était né l'enfant E.________, qui présentait également des problèmes de santé. A la suite de l'arrêt du 14 septembre 2011 de la CDAP, le SPOP avait délivré des autorisations de séjour à B. Y.________ et à leurs trois enfants. La famille du recourant était dès lors, à ce jour, autorisée à vivre en Suisse. Certes, l'ODM avait refusé d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour à sa compagne et à leurs trois enfants. Toutefois, cette décision ayant fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral le 26 septembre 2012 et dit recours emportant l'effet suspensif, la famille du recourant séjournait légalement en Suisse, à tout le moins jusqu'à l'issue de la procédure fédérale. La modification, bien que temporaire, du statut de séjour de la famille du recourant constituait une modification notable des circonstances.
Le recourant a en outre fait grief au SPOP d'avoir déclaré sa requête de réexamen irrecevable sans l'avoir examinée au fond. Il lui a aussi reproché de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision en exposant en deux lignes seulement qu'il ne pouvait se prévaloir de la présence en Suisse de sa compagne et de ses enfants, dès lors que les conditions de séjour de ceux-ci n'étaient pas réglées. Il a également invoqué la violation du droit à la vie de famille selon l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), la violation de la Convention de New York du 20 novembre 1998 relative aux droits de l'enfant et la violation du principe de proportionnalité selon les art. 5 et 36 Cst.
Enfin, le recourant a requis que la CDAP, à titre de mesure d'instruction, ordonne la production des dossiers du SPOP concernant B. Y.________ et leurs trois enfants.
E. Dans sa réponse du 19 juillet 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la situation du recourant ne s'était pas sensiblement modifiée depuis les décisions rendues antérieurement, que, dans son arrêt du 10 juin 2012, la CDAP avait déjà pris en considération sa situation familiale, à savoir son concubinage avec la mère de ses enfants, tous en situation irrégulière, et que, toutefois, à l'heure actuelle, sa compagne et ses enfants n'avaient toujours pas de statut en Suisse.
Le recourant n'a pas fait valoir de déterminations supplémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Le SPOP a produit le dossier du recourant.
F. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; ég. arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités). L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
3. En l'occurrence, le recourant invoque à l'appui de sa demande de réexamen qu'il est désormais le père de trois enfants, que les deux cadets présentent des problèmes de santé, et que les trois enfants et leur mère ont été mis au bénéfice de l'effet suspensif suite au recours qu'ils ont interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral contre le refus de l'ODM d'approuver la proposition du SPOP de leur délivrer des autorisations de séjour pour cas individuels d'extrême gravité; le recourant voit dans le fait que sa compagne et leurs trois enfants sont, dans ces circonstances, autorisés à séjourner en Suisse un fait nouveau justifiant la reconsidération de la décision du SPOP du 28 mars 2007.
Il est exact que ces éléments, postérieurs à la décision dont il est demandé le réexamen, constituent des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Cela étant, on ne saurait qualifier ces circonstances d'importantes, soit de déterminantes au point de justifier la reconsidération de la décision de refus initial de l'autorité intimée. En effet, dans l'hypothèse où les trois enfants et leur mère seraient mis au bénéfice d'autorisations de séjour, la seule disposition légale dont le recourant pourrait se prévaloir est l'art. 8 par. 1 CEDH, qui, dès lors qu'il garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, lui permettrait de s'opposer à l'éventuelle séparation d'avec ses enfants (en effet, les relations familiales pouvant fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers étant avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble [cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d] et le recourant n'étant pas marié avec B. Y.________, seule sa relation avec ses enfants serait déterminante dans le cadre de l'application de cette disposition). Toutefois, il faut, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Et, en l'occurrence, si le recourant remplit la première de ces conditions dès lors qu'il vit avec ses enfants, ses enfants ne rempliraient en revanche pas la seconde puisqu'ils ne seraient mis au bénéfice que d'autorisations de séjour. Quant au fait que les enfants sont actuellement au bénéfice de l'effet suspensif accordé dans le cadre de la procédure de recours qu'ils ont engagée au Tribunal administratif fédéral, il est clair, au vu de ce qui précède, qu'il s'agit d'un statut qui n'est pas non plus suffisant.
4. a) Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir déclaré sa requête de réexamen irrecevable sans l'avoir examinée au fond.
Or, ce grief est mal fondé. En effet, l'autorité intimée a bien examiné la demande de réexamen du recourant au fond. Elle l'a du reste rejetée au motif que les faits nouveaux invoqués n'étaient pas pertinents.
b) Le recourant reproche en outre au SPOP de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision.
Le droit à la motivation d'une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui est un aspect du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102-103; 120 I b 379 consid. 3 p. 383; 119 I a 136 consid. 2 p. 138). Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l'objet et exercer son droit de recours à bon escient. Elle vise également à permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle fonde sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraires, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149; 122 IV 8 consid. 2c p. 14).
En l'occurrence, l'explication du SPOP, selon laquelle le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la présence en Suisse de sa compagne et de ses enfants dès lors que les conditions de séjour de ceux-ci n'étaient pas réglées, constitue, au vu des principes précités, une motivation suffisante.
c) Enfin, le recourant a requis que la CDAP, à titre de mesure d'instruction, ordonne la production des dossiers du SPOP concernant B. Y.________ et leurs trois enfants.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p. 436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
Dans le cas présent, de l’avis de la cour, la production des dossiers requise n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où les faits sont établis et que le litige a trait à des questions d'ordre exclusivement juridique, que le tribunal examine avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 98 LPA-VD).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 mai 2013 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.