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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 septembre 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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X.__________________, à Kinshasa (RDC), représenté par Y.__________________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2013 refusant l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour CE/AELE pour regroupement familial |
A. Le 19 août 2012, X.__________________, né le 2 mai 1996, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), domicilié dans ce pays, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse, à Kinshasa, une demande pour un visa de longue durée (visa D). Cette demande, qui n’est pas signée, indique comme motif du séjour le regroupement familial.
Selon les documents transmis à l’appui de cette demande (copie d’un jugement du Tribunal de grande instance de Kinshasa du 6 septembre 2012, certifié conforme), X.__________________ est le fils de Y.__________________, ressortissant congolais né le 20 mai 1966, ayant acquis - à une date non spécifiée - la nationalité autrichienne. Ce dernier est actuellement domicilié à Lausanne et est au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, délivrée le 23 avril 2009, valable jusqu’au 22 octobre 2016.
Le dossier contient également un courrier rédigé par X.__________________ sur demande de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa qui a la teneur suivante :
" Par la présente, je viens vous informer [sur] les raisons et le but exact qui me poussent à rejoindre mon père en Suisse.
En effet, je suis fils de M. Y.__________________ résidant en Suisse sur l’avenue *************** 1018 Lausanne et de Mme Z.__________________ résidant à Kinshasa sur l’Av. ****************** en RD.Congo, compte tenu de la situation sociale et familiale, mon père a jugé que je puisse le rejoindre en Suisse en vue de me subvenir de près et cette démarche salvatrice que j’ai approuvée est en commun accord avec mes deux familles."
Le 17 décembre 2012, Y.__________________ a également déposé auprès de l’Ambassade de Suisse, à Kinshasa, une demande de regroupement familial en faveur de son fils X.__________________ afin que ce dernier bénéficie « du droit d’entretien le plus large et saisir l’opportunité de continuer ses études dans les meilleures conditions ».
B. La demande a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Le 4 mars 2013, celui-ci a informé Y.__________________ qu'il entendait refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son fils X.__________________, tout en lui impartissant un délai au 8 avril 2013 pour faire part de ses observations. En substance, il retenait que le regroupement familial n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, lequel avait toujours vécu en République démocratique du Congo chez ses grands-parents et n’avait aucun souvenir de son père.
Y.__________________ s'est déterminé le 17 mars 2013. Il a indiqué en substance que son fils était né en RDC alors qu’il se trouvait lui-même en Autriche et qu’il n’avait pas pu lui rendre visite jusqu’en 2008 pour des motifs liés à son statut de réfugié. Il précisait toutefois avoir entrepris des démarches en vue de demander le regroupement familial en faveur de son fils alors qu’il résidait en Autriche, mais que ces démarches avaient été interrompues en raison de son départ pour la Suisse.
C. Par décision du 25 avril 2013, notifiée par remise personnelle à Y.__________________ le 28 mai 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour CE/AELE, pour regroupement familial, en faveur de X.__________________.
Le 27 juin 2013, Y.__________________, agissant en qualité de représentant de X.__________________, a déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) une copie d’un recours rédigé par X.__________________ contre la décision rendue par le SPOP le 25 avril 2013 qui concluait à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Une procuration signée par X.__________________ en faveur de Y.__________________ était jointe à l’envoi.
L’original du recours a été expédié par la poste depuis Kinshasa et reçu le 15 juillet 2013 par l’autorité de céans (il a été reçu le 12 juillet 2013 par la poste suisse). Dans son recours, X.__________________ se prévaut d’un vice de forme qui devrait selon lui conduire à l’annulation de la décision attaquée au motif que qu’elle ne mentionne pas le destinataire de cette décision et qu’elle ne lui a pas été notifiée personnellement. Sur le fond, il fait valoir implicitement que les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial sont remplies.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit :
1. Le représentant du recourant a déposé une copie de l’acte de recours, accompagné d’une lettre munie de sa signature, dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours est donc intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il a lieu d’entrée en matière.
2. Le recourant soutient que la décision rendue par le SPOP le 25 avril 2013 ne serait pas valable au motif qu’elle ne précise pas le destinataire de la décision, et qu’elle ne lui a pas été notifiée personnellement.
En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à Y.__________________, père du recourant, qui a également déposé le 17 décembre 2012 une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur du recourant. Le SPOP était dès lors fondé à notifier la décision incriminée à Y.__________________, lequel représente d’ailleurs le recourant devant l’autorité de céans. Quant au destinataire de ladite décision, son identité ne fait pas de doute puisque la décision précise que « l’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur de X.__________________, né le 2 mai 1996, République démocratique du Congo […] sont refusées ». Les griefs du recourant d’ordre formel sur la décision attaquée sont donc mal fondés.
Il convient de relever en outre ce qui suit : Comme la notification de la décision attaquée le 28 mai 2013 est valable, le délai de recours de trente jours arrivait à échéance le 27 juin 2013. L’acte de recours envoyé par la poste depuis Kinshasa – et non pas remis à la représentation diplomatique suisse de RDC - a été reçu par la poste suisse le 12 juillet 2013, soit après l’échéance du délai de recours (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD). C’est donc bien l’acte de recours déposé par le représentant (et père) du recourant qui doit être examiné.
3. Sur le fond, le recourant fait implicitement valoir que les conditions légales d’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE, pour regroupement familial, sont réalisées. Il soutient en particulier que le regroupement demandé est dans son intérêt manifeste.
a) Selon l'art. 3 par. 1 de l’Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
b) En l’espèce, le recourant est, d’après ce qui est allégué, le fils d'un ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il était âgé de moins de 21 ans au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour. Sur le principe, il peut donc se prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP pour déduire de cette disposition un droit au regroupement familial.
Il convient donc d’examiner si les conditions du droit au regroupement familial selon l’ALCP sont réalisées.
c) Le Tribunal fédéral a précisé qu'un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP n’est pas admissible sans réserve mais est subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid. 5.2): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales fictives. Cette exigence présuppose une relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger une communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit encore disposer de la responsabilité civile sur l'enfant, c'est-à-dire disposer du droit de garde ou, en cas de garde partagée, d'un accord de l'autre parent. Un regroupement familial présuppose aussi de disposer d'un logement approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 177 consid. 3.1 et 3.2.3).
d) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant, âgé de 16 ans au moment de la demande de regroupement familial, est né et a toujours vécu avec ses grands-parents en RDC. Il y poursuit actuellement ses études. Sa mère réside également dans ce pays et le recourant n’indique pas qu’il n’a plus de relations personnelles avec celle-ci en dépit du fait qu’il ne vivent pas ensemble. En ce qui concerne sa relation avec son père, ce dernier indique dans ses explications du 17 mars 2013 adressées au SPOP que son fils est né en RDC alors que lui-même se trouvait en Autriche et qu’il ne lui a pas été possible de retourner dans son pays d’origine jusqu’en 2008 en raison de son statut de réfugié. Il n’a donc, jusqu’à cette date, jamais rencontré son fils. Depuis lors, il a toutefois obtenu la nationalité autrichienne et peut donc, en principe, se rendre en RDC. Il n’allègue cependant pas avoir rendu visite à son fils depuis 2008. Il n’est en outre pas allégué que des relations personnelles aient été nouées, malgré la séparation, entre le père et le fils, sous réserve de contacts téléphoniques mentionnés par le SPOP dans la décision attaquée. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à établir l’existence d’une relation personnelle suffisante au sens de la jurisprudence précitée. Certes, le père du recourant a indiqué avoir déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils alors qu’il résidait en Autriche. On constate toutefois que lorsqu’il est venu vivre en Suisse, il n’a pas immédiatement entrepris des démarches pour que son fils le rejoigne, alors qu’il était en droit de demander le regroupement familial dès avril 2009 (date dès laquelle il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, cf., supra, consid. 3a). Il a au contraire attendu plus de trois ans avant d’entreprendre de telles démarches, ce qui démontre l’absence de volonté véritable de mener à chef ce projet familial. En réalité, et comme le père du recourant l'a lui-même indiqué dans sa demande du 17 décembre 2012, c'est pour des raisons économiques qu'il souhaite faire venir le recourant en Suisse, afin de lui permettre d'y poursuivre ses études dans les meilleures conditions possibles. Selon la jurisprudence précitée, de tels motifs sont possibles lorsqu’il existe une vie familiale effective. En revanche, lorsque le regroupement familial est fondé principalement sur des intérêts économiques et non sur la volonté d’entretenir une vie familiale, comme c’est le cas en l’espèce, il ne saurait être autorisé.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision du SPOP de refuser l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour CE/AELE, en faveur du recourant est conforme aux dispositions de l’ALCP et au droit fédéral puisque les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies.
4. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure de l’art. 82 LPA-VD, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 avril 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.