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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 août 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jacques Haymoz et Raymond Durussel, assesseur |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant portugais né en 1964, X._______________ est arrivé en Suisse le 10 septembre 2007 avec son épouse et sa fille. Il a rempli une formule d'annonce d'arrivée et obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 9 septembre 2012.
Il a travaillé dans une scierie puis notamment dans une entreprise de parquets. Il serait également associé gérant d'une société à responsabilité limitée. Après divers changements d'adresse, il a quitté son domicile d'Orbe en avril 2011 sans l'annoncer à l'autorité. D'après les explications fournies depuis lors dans sa lettre télécopiée du 11 juin 2013, son épouse était retournée au Portugal et il a effectué de nombreux allers-retours entre la Suisse, où il habitait chez des amis, et son pays, pour tenter de sauver son mariage. Il a finalement divorcé.
Le 28 mars 2012 a été inscrite au Registre du commerce la raison individuelle Y._______________ dont le but est l'exploitation d'une entreprise de rénovation de bâtiments, notamment pose de parquet, peinture et nettoyage y relatif.
Le 18 juin 2012, l'intéressé a rempli une nouvelle formule d'annonce d'arrivée indiquant, comme but du séjour, la prise d'activité salariée, comme parquetteur d'après son annexe. La case "prise d'activité indépendante" a également été cochée, puis raturée.
Interpellé par le SPOP au sujet de son casier judiciaire et d'une infraction à la LAVS concernant la société à responsabilité limitée déjà citée, l'intéressé s'est déterminé le 9 novembre 2012 en fournissant un extrait de son casier judiciaire suisse, expliquant notamment qu'il n'écrit pas le français.
Par lettre du 18 février 2013, puis du 3 avril 2013, le SPOP a interpellé l'intéressé sur le fait que son entreprise individuelle était inscrite au registre du commerce mais qu'il avait déclaré prendre un emploi comme salarié. Il demandait copie du certificat de salaire de l'employeur et de l'attestation d'ouverture d'un compte individuel AVS pour employé.
Diverses autorités communales, ainsi que le SPOP, ont échangé de la correspondance au sujet des changements d'adresse de l'intéressé.
Par décision du 16 mai 2013, le SPOP, pour le motif que l'intéressé n'avait pas répondu aux courriers des 18 février et 3 avril 2013 ci-dessus, a refusé l'autorisation de séjour et imparti à l'intéressé un délai de départ au 16 juin 2013. Cette décision a été notifiée le 30 mai 2013 à l'intéressé par le contrôle des habitants de 1.*************.
Par déclaration signée le 3 juin 2013 au guichet du SPOP, l'intéressé a demandé à cette autorité de suspendre le délai de renvoi et de réexaminer sa situation à la lumière des documents qu'il s'apprêtait à fournir puisqu'il venait de recevoir les lettres du SPOP des 18 février et 3 avril 2013, qui lui avaient été remises à cette occasion. Par télécopie du 11 juin 2013, il a fourni diverses explications sur ses difficultés précédentes et celles qu'il éprouve à s'exprimer en français, et indiqué, en fournissant divers justificatifs, qu'il avait entrepris de régulariser sa situation relative à l'AVS et qu'il avait désormais des clients et du travail.
Le SPOP lui a répondu le 21 juin 2013 qu'il devait recourir en s'adressant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
L'intéressé a recouru par acte du 27 juin 2013 en concluant à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'une autorisation de séjour et à l'effet suspensif du délai de départ. L'avance de frais a été payée.
Invité à répondre au recours, le SPOP a demandé le 31 juillet 2013, pour qu'il puisse se déterminer, que le recourant fournisse le business plan de l'entreprise, la liste de ses employés salariés et les raisons pour lesquelles il fait l'objet d'arriérés en matière de cotisations AVS.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Il résulte de l'art. 20 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD ; RSV 173.36) que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité qui n'est pas l'autorité compétente, le délai est réputé sauvegardé, l'autorité saisie devant attester la date de réception. La transmission à l'autorité compétente doit intervenir sans délai (art. 7 al. 2 LPA-VD).
En l'espèce, la déclaration manuscrite du recourant du 3 juin 2013 manifeste avec suffisamment de clarté la volonté de contester la décision du SPOP du 16 mai 2013. Si elle n'entendait pas revenir sur sa décision pour reprendre l'instruction, l'autorité ainsi saisie ne devait pas, comme elle l'a fait le 21 juin 2013, inviter l'intéressé à déposer à nouveau un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, mais transmettre le recours à cette autorité.
Déposé le 3 juin contre une décision du 16 mai précédent, le recours a été interjeté en temps utile.
2. Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
3. Pour les indépendants, l'art. 12 Annexe I ALCP prévoit ce qui suit :
Art. 12 Réglementation du séjour
(1) Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.
(2) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander à l'indépendant que la présentation:
a) du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) de la preuve visée aux par. 1 et 2.
(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.
L'art. 6 Annexe I ALCP contient une réglementation analogue pour les salariés. Quant aux documents qui peuvent être exigés par l'autorité, l'art. 6 par. 3 Annexe I ALCP prévoit ce qui suit:
"(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ALCP, l'autorisation requise n'a pas d'effet constitutif (ce n'est pas elle qui crée le droit de s'établir); elle a une portée purement déclaratoire. L'autorisation doit être délivrée si les conditions du traité sont remplies. La seule absence d'une pièce ne rend pas le séjour illégal. L'ALCP n'exclut pas les règles de procédure nationale complémentaires mais leur violation ne peut pas être sanctionnée par le refus (au stade de la requête initiale) ou la perte (au stade de la prolongation) du droit de séjour de l'intéressé (ATF 136 II 329, consid. 2.2). Par exemple, déduire de l'impossibilité de choisir le titre de séjour imposé par la loi (court séjour ou autorisation de séjour), un refus de renouvellement et un renvoi de Suisse pourrait heurter les dispositions de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP selon lesquelles le retrait d'une autorisation de séjour (déclarative), respectivement le refus de prolongation, n'est possible que si le droit de séjour (constitutif) s'éteint, notamment pour des raisons d'ordre et de sécurité publics. De toute évidence, le législateur n'a pas prévu ce cas de figure en arrêtant, par exemple, un régime d'amendes pour les contrevenants aux obligations purement formelles (2C_1008/2011 du 17 mars 2012, consid. 4.3).
En l'espèce, la décision négative du SPOP est motivée uniquement par le fait que l'intéressé n'avait pas donné suite aux réquisitions de cette autorité. Il n'y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de ce motif car de toute manière, il a disparu. En effet, l'intéressé a fourni divers documents relatifs à son activité indépendante.
Il n'y a pas lieu non plus que le tribunal transmette au recourant les réquisitions que le SPOP juge encore nécessaires. En effet, il n'appartient pas au tribunal de conserver par devers lui un dossier dont l'examen par l'autorité intimée se révèle finalement inachevé. La question de savoir quelles exigences peuvent être formulées par le SPOP dans le cadre de l'art. 12 § 3 Annexe I ALCP peut donc rester ouverte.
Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SPOP pour qu'il statue à nouveau. L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 août 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.