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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mars 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2013 (révoquant son autorisations de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant équatorien né le 3 mai 1960, A. X.________ Y.________ est entré sans visa en Suisse en 2001. Il a fait l'objet le 26 novembre 2002 d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 25 novembre 2004. Il a quitté la Suisse le 18 décembre 2002. De retour dans notre pays peu après, il a fait l'objet le 7 août 2003 d'une nouvelle mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 6 août 2006.
Le 2 mai 2005, A. X.________ Y.________ s'est annoncé au Service du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne et a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative.
Par décision du 3 juin 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse.
B. Le 26 novembre 2005, A. X.________ Y.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision de refus du 3 juin 2005. Cette demande a été rejetée le 15 décembre 2005.
Le 10 août 2006, le SPOP a imparti un ultime délai d'un mois à l'intéressé pour quitter le territoire suisse.
C. Le 23 mai 2007, A. X.________ Y.________ a épousé B. Z.________ C.________ D.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 5 juin 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Suite à la séparation des époux, A. X.________ Y.________ a quitté la Commune de 2******** et a pris domicile à 1******** au 1er janvier 2008.
Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale a entendu les époux les 13 et 22 janvier 2009. B. Z.________ C.________ D.________ a déclaré que A. X.________ Y.________ lui aurait proposé de se marier afin qu'il puisse obtenir des papiers, que les époux se seraient séparés un mois et demi après le mariage, soit au début du mois de juillet 2007, et que son époux aurait aussitôt quitté le domicile conjugal et serait retourné vivre dans son appartement à 1********. Par ailleurs, elle a indiqué qu'une procédure de divorce serait en cours. Pour le surplus, elle a exposé que son époux était bien intégré en Suisse, notamment sur le plan professionnel, qu'il parlait bien français et qu'il avait encore beaucoup de liens avec l'Equateur, étant donné que toute sa famille, à l'exception de son fils et son frère, y vivait. A. X.________ Y.________, pour sa part, a déclaré que B. Z.________ C.________ D.________ lui avait proposé de se marier, que les époux s'étaient séparés au mois de janvier 2008, qu'il n'envisageait pas de divorcer, qu'il l'aimait toujours et qu'il l'attendait dans l'hypothèse où elle souhaitait revenir. Il a indiqué que toute sa famille vivait en Equateur, pays qu'il avait quitté huit ans plus tôt, et n'y être retourné qu'une seule fois. Enfin, les époux s'accordent à dire que A. X.________ Y.________ ne s'entendait pas avec le fils de son épouse.
Par décision du 10 juillet 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 9 août 2010 (cause PE.2009.0508), puis par le Tribunal fédéral le 13 septembre 2010 (cause 2C_693/2010).
D. Le 1er février 2011, les époux ont annoncé la reprise de la vie commune. Le 30 juin 2011, A. X.________ Y.________ a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Le 6 août 2011, B. Z.________ C.________ D.________ a quitté la Suisse à destination du Portugal.
Le 5 mars 2013, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles observations. L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.
Par décision du 30 avril 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu:
"[L'intéressé] se prévaut actuellement d’une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial à la suite de son mariage du 23 mal 2007 avec une ressortissante portugaise.
Or, à l’évidence, le couple n’a fait vie commune que très brièvement. Les informations en notre possession font état de procédure de divorce et d’annulation de mariage depuis 2009 déjà. De même, une hypothétique reprise de vie commune nous a été annoncée en février 2011. Quoi qu’il en soit, l’épouse de l’intéressé [...] n’est plus en Suisse depuis le mois d’août 2011 selon les déclarations de son fils, Monsieur E. F. C.________ D.________ G.________.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur A. X.________ Y.________ ne peut pas se prévaloir de l’article 50 alinéa 1 LEtr, qui prévoit que le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à l’alinéa l, lettres a ou b de cette même disposition ne sont manifestement pas remplies en l’espèce.
La poursuite du séjour sur notre territoire de l’intéressé ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application de l’article 3 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et des directives fédérales OLCP."
E. Par acte du 28 juin 2013, A. X.________ Y.________, par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Morzier, a recouru contre cette décision devant CDAP, en concluant sous suite de frais et dépens préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le résultat de la procédure de naturalisation portugaise qu'il avait entreprise, principalement à l'annulation de la décision du SPOP et subsidiairement à la réforme en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Le recourant expose que son épouse a dû se rendre au Portugal au chevet de sa mère, gravement malade. Il soutient que la communauté conjugale est néanmoins maintenue, puisqu'il s'est rendu à plusieurs reprises au Portugal pour rendre visite à son épouse et que celle-ci utilise dans ce pays un véhicule immatriculé au nom de son mari. Selon le recourant, il existerait ainsi une exigence majeure à l'existence de deux domiciles séparés des époux, de sorte qu'il aurait droit au maintien de son autorisation de séjour en application des art. 43 et 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le recourant se prévaut par ailleurs de son intégration professionnelle, relevant être associé gérant de la société H.________ Sàrl, qui occupe plusieurs employés. Il fait valoir enfin avoir entamé des démarches pour obtenir la nationalité portugaise, ce qui lui donnera, une fois cette nationalité acquise, un droit propre à demander une autorisation de séjour fondée sur de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).
Dans sa réponse du 20 août 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il considère qu'une reprise de la vie commune ne paraît plus d'actualité et que la communauté conjugale ne semble pas avoir été maintenue en dépit de la séparation. Il relève en outre que le ménage commun des conjoints a duré moins de trois ans, que poursuite du séjour en Suisse du recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures et que la situation de l'intéressé ne constitue pas un cas de rigueur.
Le recourant s'est encore déterminé le 18 décembre 2013, en produisant une "attestation" de son épouse datée du 18 novembre 2013, selon laquelle cette dernière serait retournée au Portugal en août 2011 pour s'occuper de sa mère et que son époux s'occuperait de tous les frais et lui rendrait visite chaque mois, lui versant à ces occasions entre 800 et 1000 euros.
Dans ses déterminations complémentaires du 20 décembre 2013, le SPOP a confirmé maintenir sa décision
Interpellé par le juge instructeur, le SPOP a indiqué le 8 janvier 2014 que dans la mesure où un départ pour l'étranger de l'épouse du recourant avait été enregistré le 1er juillet 2012, l'autorisation d'établissement de celle-ci avait pris automatiquement fin six mois après son départ, conformément à l'art. 61 al. 2 LEtr.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité, d'office ou sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2006, B.143/2005, consid. 4.1; voir ég. arrêts PE.2006.0357 du 16 janvier 2007 et PS.2008.0030 du 14 août 2008).
b) Le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu'à l'obtention de la nationalité portugaise. Il aurait en effet entrepris des démarches dans ce sens.
Dans le cadre de son recours du 28 juin 2013, le recourant a soutenu avoir entamé des démarches pour obtenir la nationalité portugaise et que cette nouvelle nationalité "devrait lui être accordée très prochainement" (mémoire de recours, p. 7). Le 21 octobre 2013, son mandataire a requis "une seconde et ultime" prolongation du délai pour déposer ses observations sur la réponse de l'autorité intimée, au motif notamment que "les pièces relatives à la procédure de naturalisation doivent encore me parvenir". Le 20 novembre 2013, le mandataire du recourant a requis une nouvelle ultime prolongation du délai pour déposer des observations, en invoquant notamment que "les démarches de naturalisation de mon mandant prennent plus de temps que prévu, de sorte que je ne suis pas encore en mesure de me déterminer utilement". A ce jour, et malgré les prolongations de délai accordées au recourant, celui-ci n'a pas été en mesure d'établir que les démarches entreprises en vue de l'obtention de la nationalité portugaise étaient, comme il le soutient, sur le point d'aboutir. On peut d'ailleurs se demander si de telles démarches existent vraiment, le recourant n'ayant, près de sept mois après le dépôt de son recours, toujours pas produit les pièces annoncées sous n° 10 de son bordereau, soit tout "document démontrant les démarches entreprises pour obtenir la nationalité portugaise". Certes, la nationalité du recourant joue un rôle dans la présente procédure. Toutefois, en présence de telles incertitude sur respectivement l'existence des démarches alléguées par le recourant et la durée de ces démarches avant leur aboutissement, il ne saurait être donné suite à la requête de suspension du recourant, sous peine de retarder inutilement la procédure.
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de l’ALCP peuvent se prévaloir des droits que celui-ci leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 al. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les al. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 LEtr).
b) A teneur de l’art. 43 LEtr, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 2). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012).
Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (TF 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr en effet, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. Le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ("living apart together") en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2; 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1; 2C_388/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que le système instauré par la LEtr n'est pas destiné à permettre à des époux étrangers de vivre durablement séparés en attendant d'être au clair sur leur relation (TF 2C_891/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.3). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (TF 2C_792/2010 précité consid. 3.2, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne serait pas exclue n'est pas déterminant (TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 consid. 4.3 in fine et 4.4).
De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année).
c) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par la disposition précitée, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; TF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (TF 2C_735/2010 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (arrêt PE.2011.0186 du 16 août 2011).
d) Aussi longtemps que le recourant a vécu sous le même toit que B. Z.________ C.________ D.________, ressortissante portugaise alors au bénéfice d’une autorisation d'établissement, il disposait d’un droit à l’autorisation de séjour UE/AELE, au regard des dispositions précitées. La vie commune aurait ainsi duré de mai à décembre 2007, puis de février à août 2011. Ce n'est que cette dernière période qui doit être prise en considération, la première séparation du couple ayant conduit à la révocation du permis de séjour du recourant, confirmée par la cour de céans puis par le Tribunal fédéral. On se trouve partant en présence d'une vie commune de sept mois. Le recourant prétend pouvoir bénéficier de l'application de l'art. 49 LEtr, le séjour de son épouse au Portugal – et conséquemment l'absence de ménage commun – étant justifié par des raisons majeures, savoir l'état de santé de sa belle-mère. On peut légitimement en douter. En effet, à supposer même que l'état de santé de la belle-mère de la recourante soit effectivement constitutif d'un cas de raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr, force est de constater que les époux adoptent tout sauf un comportement tendant à maintenir l'existence d'un ménage commun en Suisse. Ainsi, l'épouse du recourant n'a pris aucune disposition pour maintenir son autorisation d'établissement. Par ailleurs, les rencontres entre époux ont lieu au Portugal, et non en Suisse. Ces éléments sont autant d'indices que l'épouse du recourant a en l'état abandonné toute velléité de maintenir un quelconque domicile en Suisse et, partant, d'y poursuivre son union conjugale. Quoi qu'il en soit, cette question souffre néanmoins de demeurer indécise. En effet, l'épouse du recourant a quitté la Suisse pour se rendre au chevet de sa mère, au Portugal, en août 2011. Son départ pour l'étranger a été enregistré le 1er juillet 2012. Selon les explications de l'autorité intimée, son autorisation d'établissement a pris fin automatiquement six mois plus tard, conformément à l'art. 61 al. 2 LEtr. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP ou de l'art. 43 LEtr pour prétendre à la délivrance ou au maintien de son autorisation de séjour, son épouse ne disposant plus d'aucun droit de présence assuré en Suisse. Or, l'autorisation de séjour du recourant était une autorisation dite "dérivée", puisqu'elle découlait de la titularité de son épouse d'une autorisation d'établissement.
e) Même si le recourant n'invoque pas l'application de l'art. 50 LEtr, dès lors qu'il soutient que sa famille n'est pas dissoute, force est de constater que cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer à la présente cause. En effet, l'autorisation d'établissement de l'épouse du recourant s'est éteinte à fin 2012. A cette époque, et dans le meilleur des cas, la durée de l'union conjugale, calculée en application des art. 43 et 49 LEtr, aurait atteint 23 mois depuis le 1er février 2012. Dès le 1er janvier 2013, le recourant ne réalisait plus les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 43 LEtr. On se trouverait partant en deçà du délai de trois ans fixé à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas – à juste titre – que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).
4. S'agissant de l'activité professionnelle déployée par le recourant, on ne voit pas qu'elle soit constitutive d'une circonstance particulière qui justifierait la délivrance de l'autorisation de séjour requise. En tout état de cause, l'intégration professionnelle du recourant avait déjà été prise en considération dans le cadre de l'arrêt PE.2009.0508 précité, confirmé par le Tribunal fédéral. La cour de céans avait alors considéré que la bonne intégration professionnelle du recourant n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans les termes suivants (consid. 4b):
"Pour ce qui est de l'intégration professionnelle, si l'on peut saluer le fait que le recourant est bien intégré et apprécié de son employeur, il ne fait toutefois pas état de qualifications professionnelles particulières. Contrairement à ce qui a pu être retenu par le tribunal dans un autre cas auquel l'intéressé se réfère dans son recours (PE.2008.0066 du 25 juillet 2008 consid. 6c), il ne ressort pas du certificat de travail au dossier qu'il serait très difficilement remplaçable pour son employeur. Par ailleurs, la situation du recourant diffère de celle ayant fait l'objet de l'arrêt précité, dans la mesure où, dans cette précédente affaire, le recourant était, d'après les constatations du tribunal, très difficile à remplacer pour son employeur et pouvait se prévaloir d'une intégration qualifiée non pas d'exceptionnelle mais toutefois de louable, ce qui n'est pas démontré dans le cas présent."
Certes, à l'époque, le recourant n'était pas associé gérant de sa propre société, mais il exerçait déjà la même activité professionnelle, si bien que les principes développés à l'époque peuvent être repris ici.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 avril 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 3 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.