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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mai 2013 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. De nationalité marocaine, A. X.________ est né le 14 janvier 1987. Il a obtenu en 2008 un diplôme de Technicien Spécialisé en Gestion Hôtelière au Maroc.
B. Le 10 août 2009, A. X.________ est entré en Suisse afin d'entreprendre des études auprès de l'Université de Lausanne dans le but d'obtenir un bachelor ès Lettres, en géographie et disciplines de base (DB). Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études lui permettant d'exercer une activité lucrative jusqu'à 15 heures par semaine. Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2012. Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ est domicilié chez sa soeur.
C. Depuis le 1er mars 2011, parallèlement à ses études, l'intéressé travaille dans une station-service. Son activité lucrative n'excède pas 15 heures par semaine.
D. A. X.________ a échoué dans sa tentative d'obtenir un bachelor à l'Université de Lausanne. Il s'est alors inscrit dès le mois de septembre 2012 auprès de la Haute Ecole de la Santé La Source, à Lausanne, afin d'y suivre une formation en soins infirmiers (filière infirmier/infirmière HES-SO). Cette formation doit se poursuivre jusqu'en septembre 2014. Selon les informations figurant sur le site internet de la Haute Ecole de la Santé La Source, seuls les étudiants au bénéfice d'une maturité professionnelle Santé-Sociale, d'une maturité spécialisée option Santé ou d'un diplôme ES "santé" sont habilités à accéder directement au bachelor proposé par cette HES; tous les autres étudiants doivent au préalable suivre une année propédeutique.
De septembre 2012 à juin 2013, A. X.________ a accompli l'année propédeutique requise. Il a passé avec succès les examens des différents modules, avec de bonnes notes. Il est désormais admis au bachelor proposé par la HES.
E. Le 17 octobre 2012, A. X.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour arrivée à échéance.
Par lettre du 18 mars 2013, le Service de la population (SPOP) a informé l'intéressé qu'il entendait refuser le renouvellement sollicité; il l'a invité à faire valoir au préalable ses déterminations, ce qu'il a fait le 10 avril 2013, par l'intermédiaire. de l'avocat Jean Cavalli.
Par décision du 29 mai 2013 (notifiée le 4 juin 2013), le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
F. Par acte du 3 juillet 2013, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant sous suite de dépens principalement à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision incidente du 4 juillet 2013, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et assistance d'office d'un avocat).
Dans sa réponse du 8 juillet 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore très brièvement déterminé le 14 août 2013.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A l'appui de sa décision, le SPOP fait valoir que le recourant ne dispose pas de la formation requise pour suivre la nouvelle formation envisagée auprès de la Haute Ecole de Santé La Source, contrairement à l'exigence fixée par l'art. 27 al. 1 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), puisqu'il doit préalablement suivre une année propédeutique. Il relève par ailleurs qu'un tel changement d'orientation ne se justifie pas et que le recourant ne démontre pas à satisfaction qu'il aurait un projet concret pour le futur, la formation en soins n'ayant aucun lien avec sa formation initiale obtenue dans son pays d'origine. Il considère que le but du séjour du recourant en Suisse est dès lors atteint.
Le recourant expose pour sa part qu'il a brillamment réussi son année propédeutique et que la Direction de l'Ecole d'Infirmiers de La Source a confirmé qu'il pouvait suivre le bachelor envisagé. Il relève en outre qu'il dispose d'un logement approprié, que, depuis son arrivée en Suisse en 2009, il n'a jamais demandé d'aide financière auprès de quelconques services cantonaux ou communaux et qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite. Il ajoute enfin qu'il a le niveau requis pour suivre la formation envisagée, qui devrait s'achever en été 2016.
3. a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEtr, ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."
c) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral – TAF – C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).
d) D'après les directives de l'ODM dans leur version au 1er février 2013 (ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau moins élevé (voir à cet égard arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un étudiant tunisien qui, après un échec définitif à l'EPFL en science et ingénierie de l'environnement (spécialisation géomatique), s'inscrit à la HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006 concernant une étudiante chinoise qui, après un échec définitif à l'EPFL, s'inscrit à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud; le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas de changement d'orientation, car la recourante maintenait son but initial qui était d'acquérir une formation d'ingénieur en informatique).
e) La condition liée à l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).
4. En l'occurrence, selon le tableau synoptique intitulé "Voies d'accès pour l'admission aux filières du domaine Santé HES-SO" (voir pièce 9 du bordereau des pièces produites à l'appui du recours), seules les personnes titulaires d'une maturité professionnelle Santé-Social (Matu Pro S2), d'une maturité spécialisée option Santé (Matu Spé Santé) et d'un diplôme ES "santé" peuvent accéder directement au Bachelor HES-SO. En revanche, toutes les personnes qui ne disposent pas d'un tel titre doivent, pour autant que leur formation initiale entre dans le catalogue des formations admises, suivre des modules complémentaires dans le cadre d'une année propédeutique. Il en va ainsi notamment des titulaires de titres étrangers. Il convient d'admettre que cette année propédeutique fait partie du cursus devant conduire à l'obtention du bachelor convoité. Ce d'autant que les cours qui la composent sont aussi dispensés par la Haute Ecole de la Santé La Source et que cette année propédeutique est exigée de la plupart des étudiants souhaitant obtenir le bachelor HES-SO. On ne saurait dès lors considérer, à l'instar de l'autorité intimée, que l'étudiant étranger qui doit passer par cette année préalable ne dispose pas, pour ce seul motif, du "niveau de formation et (des) qualifications personnelles" requis pour suivre la formation prévue, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. A certains égards, l'étudiant qui doit passer par cette filière s'apparente finalement à l'étudiant étranger qui doit préalablement suivre des cours de français avant de pouvoir accéder à une Haute école (voir dans ce sens les directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2, version au 1er février 2013).
Le changement d'orientation du recourant, suite à son échec, n'est par ailleurs pas sans lien avec sa formation initiale acquise au Maroc. On rappelle que le recourant a obtenu dans son pays d'origine un titre de Technicien Spécialisé en Gestion Hôtelière. Or, une formation en soins infirmiers n'est pas totalement sans rapport avec celle acquise en hôtellerie par le recourant. En effet, comme l'indique à juste titre le recourant, les nombreuses cliniques privées ainsi que les EMS démontrent que les soins infirmiers et la gestion hôtelière sont de plus en plus liés.
Pour le surplus, il n'est pas contesté que le recourant, âgé de 26 ans, a été admis au Bachelor en soins infirmiers pour la rentrée 2013. Il n'est pas non plus contesté qu'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires à son entretien. Enfin, il devrait terminer son cursus et obtenir son bachelor en 2016, soit avant le délai de huit ans fixé à l'art. 23 al. 3 OASA.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle l'autorisation de séjour du recourant.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD). Comme il n'y a aucun risque que ces dépens ne puissent être recouvrés, il n'est pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office (art. 4 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 29 mai 2013 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle renouvelle l'autorisation de séjour de A. X.________.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à A. X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.