TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mars 2014  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, p.a. EVAM, à Lausanne, représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mai 2013 rejetant sa demande du 25 octobre 2012 tendant à l'octroi d'une autorisation de travail, respectivement à la levée de l'interdiction de travailler de l'article 43 alinéa 2 LAsi

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 17 juillet 1970, de nationalité indéterminée, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 1995. Il a prétendu être de nationalité sierra-léonaise. Le 20 septembre 1995, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR) a rejeté sa demande, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. En substance, l'ODR a considéré que le requérant avait menti sur sa nationalité, ses connaissances de la Sierra Leone manquant de substances ou étant contraires à la réalité. Après avoir restitué l'effet suspensif au recours de A. X.________, la Commission de recours en matière d'asile a rejeté son recours par décision du 11 mars 1996. Le 25 mars 1996, l'ODR a imparti à A. X.________ un délai au 15 mai 1996 pour quitter la Suisse. A. X.________ a brièvement disparu jusqu'au 25 juin 1996. Il a ensuite continué à séjourner en Suisse.

Dans le but de présenter A. X.________ à l'ambassade de Sierra Leone, l'Office cantonal des requérants d'asile (l'OCRA) a obtenu de l'ODR la prolongation du délai de départ au 30 septembre 1996. Le consulat de Sierra Leone, lors d'une audition du 2 juillet 1996, n'a pas reconnu A. X.________ comme étant l'un de ses ressortissants. A. X.________ a ensuite été présenté, dans le courant du mois d'août 1996, à l'interprète B. Y.________, qui a conclu à une possible origine gambienne ou sierra-léonaise. A la suite de cette démarche, destinée à établir l'identité de A. X.________, l'ODM a suspendu l'exécution de son renvoi jusqu'au 15 janvier 1997, puis jusqu'au 15 mai 1997, et enfin jusqu'au 15 août 1997. Le 25 août 1998, A. X.________ a été présenté à une délégation gambienne, qui ne l'a pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants, évoquant une possible origine guinéenne ou malienne.

A. X.________ a été placé en détention préventive à compter du 4 novembre 1998, en raison de son implication présumée dans un important trafic de cocaïne. Le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon l'a condamné, le 7 mai 1999, à quatre ans de réclusion, sous déduction de 184 jours de détention préventive, pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et pour blanchiment d'argent. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté son recours le 16 juin 1999. Sur le vu notamment de cette condamnation, l'ODR a refusé de mettre A. X.________ au bénéfice de la reconnaissance d'un cas de rigueur. 

Le 2 septembre 2002, le Service de la population (le SPOP) a soumis A. X.________ à un test "lingua", avec l'interprète C. Z.________. Selon celui-ci, plusieurs éléments, en particulier l'accent et les expressions employées, de même que les expressions anglaises utilisées par A. X.________ au cours de l'entretien, seraient représentatifs des ressortissants gambiens. Il n'existerait en revanche qu'une faible probabilité qu'il soit originaire de Sierra Leone. Le 3 septembre 2003, l'interprète D. E.________ a relevé qu'il était difficile de déterminer la nationalité de A. X.________, mais que d'après son langage et l'intérêt qu'il porte à la Gambie, "il pourrait provenir de ce pays à 80%". Le 14 octobre 2004, F. G.________ a également auditionné A. X.________. Il a relevé que le requérant cherchait à cacher sa véritable nationalité. Il a précisé que A. X.________ avait certainement séjourné en Sierra Leone, mais qu'il n'avait qu'une connaissance très désordonnée de ce pays. Il a confirmé que A. X.________ était plutôt de nationalité gambienne, à cause de son accent mandingo. H. I.________, qui l'a auditionné le 20 octobre 2005, a également relevé que l'intéressé connaissait très mal la Sierra Leone, et surtout sa région d'origine (le Kono district). De plus, il ne savait pas que la zone diamantifère, à l'origine de la guerre civile, se trouvait dans cette même région. Plusieurs détails, notamment sur l'orthographe d'un nom et la mention d'une ethnie, laissaient supposer que A. X.________ était d'origine gambienne.

A. X.________, au bénéfice d'une tolérance cantonale, a été autorisé à travailler jusqu'au 31 juillet 2005. Le 25 juin 2007, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Depuis le début de l'année 2008, A. X.________ dépend des prestations d'aide d'urgence.

Pour divers actes s'étant produits entre le 30 juin 2007 et le 14 septembre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ le 30 juin 2010 à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement pour infraction à la LStup, ainsi qu'à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par prononcé du 7 septembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de A. X.________. Il l'a libéré du chef d'accusation d'infraction à la LEtr. Il a en revanche retenu l'infraction à la LStup et l'a condamné à 75 jours-amendes, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement.

Présenté à une délégation gambienne le 27 août 2009, A. X.________ n'a pas été reconnu comme ressortissant gambien, une possible origine sénégalaise étant évoquée. Le 20 avril 2010, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Le 28 avril 2010, une délégation sénégalaise ne l'a pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants, mentionnant une possible origine sierra-léonaise. Le 17 mai 2011, une délégation malienne ne l'a pas non plus reconnu comme étant malien. Le 16 juin 2011, le SPOP a à nouveau rejeté la demande de A. X.________, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Lors d'une audition organisée le 5 septembre 2012, une délégation gambienne a indiqué qu'elle allait procéder à des vérifications, avant d'indiquer si elle reconnaissait ou non A. X.________ comme l'un de ses ressortissants.

D'un rapport de police de 2012, il ressort que A. X.________ était prévenu de vol, d'infraction à la LStup, ainsi qu'à la LEtr. Le dossier ne permet toutefois pas de savoir ce qu'il est advenu de cette procédure.

B.                               Le 25 octobre 2012, A. X.________ a requis du SPOP la délivrance d'une autorisation de travailler, en se prévalant de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS.0.101). Le 29 mai 2013, le SPOP y a répondu par la négative.

C.                               A. X.________ a recouru contre la décision du 29 mai 2013, dont il demande la réforme en ce sens qu'une autorisation de travail lui soit octroyée, subsidiairement son annulation. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 4 juillet 2013, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le SPOP s'est déterminé et a proposé le rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant conteste la décision attaquée, en se prévalant de l'art. 8 CEDH.

a) Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).

Selon l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue.

b) Le Tribunal fédéral a confirmé que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250; ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.; Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd., 2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd., 2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c/ Suisse du 9 décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non du séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (ATF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu d'exercer certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à ce sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 48, CEDH 2004 - VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu, composante du droit au respect de la vie privée, sont protégés par l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne veut toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06). La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251).

c) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel intérêt est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère, qu'il permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail, dans le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés ne sont plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un demandeur d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non entrée en matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi) représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire, en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment une autorisation de travail limitée. Le refus de délivrer une autorisation de travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que lorsque la situation est exceptionnelle.

d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8 § 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer, sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semble pouvoir être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retarde volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). En l'occurrence, le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de non-entrée en matière. 

2.                                Le recourant se réfère à l'ATF 138 I 246 précité. Il soutient que sa situation est comparable à celle qui a donné lieu à cet arrêt. En outre, il indique avoir toujours collaboré avec les autorités administratives et s'être présenté aux auditions visant à déterminer sa nationalité.

Le recourant se trouve en Suisse depuis le mois de juin 1995, soit depuis un peu moins de 19 ans. Il n'est plus autorisé à exercer une activité lucrative depuis le 1er août 2005, soit plus de huit ans, et dépend de l'aide d'urgence depuis le début de l'année 2008, soit environ six ans. Il semble que le recourant ait obtenu ponctuellement, dans le cadre d'un programme d'occupation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, une rémunération mensuelle complémentaire de 300 fr., venant s'ajouter à l'aide d'urgence qu'il perçoit. Le recourant ne peut pas se prévaloir d'une interdiction de travailler aussi longue que dans l'ATF 138 I 246 précité. Il peut en revanche se prévaloir d'un séjour plus long en Suisse et dépend du régime de l'aide d'urgence depuis plus longtemps. On peut donc considérer que le recourant, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, subit une atteinte importante à sa vie privée, laquelle doit être proportionnée au but recherché, savoir la nécessité d'assurer l'exécution des décisions négatives en matière d'asile. Il y a dès lors lieu d'examiner si le renvoi demeure possible, respectivement si le recourant n'est pas responsable de cette situation, dans le sens qu'il retarderait volontairement son exécution. Selon l'autorité intimée, le recourant ne collaborerait pas aux mesures destinées à l'établissement de sa nationalité, en se souciant de se procurer des documents d'identité. Par son comportement, il retarderait ainsi volontairement l'exécution de son renvoi.

En effet, le recourant a prétendu, lors de sa demande d'asile en juin 1995, provenir de Sierra Leone. A l'appui de sa décision négative, l'ODR a toutefois retenu que le requérant avait menti sur sa nationalité, ses connaissances de la Sierra Leone manquant de substance ou étant erronées. Tous les interprètes qui ont auditionné le recourant une fois le refus d'asile en force, ont conclu que le recourant devait provenir de Gambie, excluant une possible origine sierra-léonaise, à l'exception d'un seul d'entre eux, qui n'est pas parvenu à distinguer s'il était d'origine gambienne ou sierra-léonaise. L'un des interprètes a par ailleurs relevé que le recourant cherchait à cacher sa véritable identité. Seule une délégation sénégalaise à évoqué une possible origine sierra-léonaise du recourant. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que le recourant a donné aux autorités des indications erronées, en prétendant provenir de Sierra Leone. En n'indiquant pas sa véritable identité, le recourant a adopté une attitude qui a pour conséquence de retarder et de rendre plus compliquées les démarches liées à l'exécution de son renvoi. Le recourant a certes produit des lettres, datées de 1996 et de 2000, qui illustreraient sa volonté de se procurer, en vain, des documents d'identité. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, ces démarches datent désormais de plus de 15 ans, soit pendant la guerre civile de Sierra Leone. Le recourant ne prétend pas qu'il aurait sollicité l'appui de l'autorité intimée dans ses relations avec l'ambassade du pays dont il se dit ressortissant.

L'autorité intimée a indiqué que les démarches visant à établir la véritable identité du recourant et d'exécuter son renvoi se poursuivaient. Depuis le rejet de sa demande d'asile, le recourant a été régulièrement convoqué à des entretiens, avec des interprètes ou des délégations consulaires, dans le but de déterminer sa véritable nationalité. Les différents interprètes s'étant entretenus avec le recourant concluent tous à une probable origine gambienne, sur la base de tests linguistiques et de ses connaissances du pays. Le recourant a toutefois été présenté sans succès à deux reprises à une délégation gambienne, les 25 août 1998 et 27 août 2009. Lors d'une nouvelle audition organisée le 5 septembre 2012 avec des représentants consulaires de la Gambie, ceux-ci ont indiqué qu'ils devaient procéder à des vérifications. Il n'est dès lors pas exclu, compte tenu de la vraisemblance d'une possible origine gambienne du recourant, que ce dernier soit reconnu comme étant ressortissant de cet Etat. Le seul écoulement d'un peu plus d'une année depuis cette dernière démarche ne suffit pas à retenir que le renvoi ne pourrait être mis en œuvre dans un certain délai. En tout état de cause, il convient d'admettre que le recourant est responsable de cette situation, comme l'a relevé l'autorité intimée. Il n'a pas entrepris récemment de démarches en vue de se procurer les papiers d'identité lui permettant de retourner dans son pays d'origine et il dissimule volontairement sa véritable identité, de même que sa nationalité, en prétendant être ressortissant sierra-léonais. Quant à la durée de son séjour en Suisse, elle doit être relativisée par le fait que le recourant a passé quatre ans au moins en détention. De plus, la participation à des cours de formation et à des activités d'occupation contribue à réduire l'éventuelle atteinte que subit le recourant à la protection de sa vie privée, puisqu'elle lui permet d'obtenir une rémunération complémentaire à l'aide d'urgence et contribue à développer sa vie sociale, ce que tend précisément à garantir l'art. 8 CEDH.

Le recourant soutient qu'il existerait un intérêt public important à l'autoriser à travailler, pour diminuer le risque qu'il ne se procure illicitement un revenu complémentaire, en s'adonnant au trafic de stupéfiants. Cet argument, outre que choquant, n'apparaît pas déterminant en l'occurrence. En effet, le recourant a été condamné une première fois alors qu'il était encore autorisé à travailler. Une seconde condamnation concerne en outre des faits s'étant en partie déroulés lorsque le recourant ne dépendait pas de l'aide d'urgence. On peut dès lors exclure que l'activité délictuelle du recourant soit liée à l'interdiction d'exercer une activité lucrative.

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu'en l'état, l'intérêt public, qui consiste à assurer l'exécution des décisions de non-entrée en matière, est déterminant par rapport à la protection de la vie privée qu'invoque le recourant. En effet, l'interdiction apparaît en l'occurrence être une mesure adéquate pour inciter le recourant à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4 juillet 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Christophe Tafelmacher peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 13 heures), à 2'627,85 fr., correspondant à 2'340 fr. d'honoraires, 93,20 fr. de débours et 194,65 fr. de TVA (8%).

b) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 mai 2013 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'indemnité de conseil d'office de Me Christophe Tafelmacher est arrêtée à 2'627,85 francs, TVA comprise.

IV.                              Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.                                Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.   

VI.                              Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.