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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
X._______________, à Morges, |
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2. |
Y._______________, à Morges, |
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3. |
Z._______________, à Poturovc, au Kosovo, tous trois représentés par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X._______________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2013 (refus de réexamen) |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant kosovar né le 2 avril 1965, est entré en Suisse le 7 juin 1996. Requérant d'asile débouté, il a épousé le 19 décembre 1997 une Suissesse, dont il a divorcé le 18 novembre 2010. Il est actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 21 avril 2011, X._______________ a épousé au Kosovo Y._______________, ressortissante kosovare née Y._________________ le 27 mars 1969. Celle-ci est la mère des trois enfants qu'il avait eus hors mariage et avait laissés au Kosovo: A._______________ né le 27 avril 1990, marié à une compatriote résidant en Suisse et de ce fait titulaire d'une autorisation de séjour, B._______________, né le 8 janvier 1992, qui vit au Kosovo, et Z._______________, née le 6 février 1996 et confiée aux bons soins de sa grand-mère paternelle. Tous trois sont ressortissants kosovars. A la suite de son mariage avec X._______________, Y._______________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 11 mai 2012.
B. Les 17 juin et 26 août 2009, B._______________ et Z._______________ ont déposé des demandes d'autorisation d'entrée et de séjour afin de rejoindre leur père en Suisse.
Par décision du 29 avril 2010, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, requises.
Par arrêt du 13 août 2010 (PE.2010.0231), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par les intéressés et confirmé la décision querellée. N'ayant pas été attaqué, cet arrêt est entré en force.
C. Le 23 juillet 2012, X._______________ et Y._______________ ont requis du SPOP l'autorisation que leur fille Z._______________, alors âgée de 16 ans, puisse les rejoindre, faisant valoir que la venue en Suisse de la mère de cette dernière constituait un changement important des circonstances familiales.
Le 4 janvier 2013, Z._______________ a formellement déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour afin de rejoindre ses parents en Suisse.
Le 8 janvier 2013, l'Ambassadeur de Suisse au Kosovo a donné au SPOP différentes informations, notamment sur les conditions de séjour de Z._______________ au Kosovo. Il a préconisé le rejet de la demande.
Le 10 mai 2013, le SPOP a informé X._______________, Y._______________ et Z._______________ qu'il envisageait de refuser à cette dernière l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial.
D. Par décision du 30 mai 2013, le SPOP, traitant la demande de regroupement familial déposée le 4 janvier 2013 comme une demande de réexamen de sa décision de refus du 29 avril 2010, a rejeté cette demande.
E. Par acte du 5 juillet 2013, X._______________, Y._______________ et Z._______________ ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial est délivrée à Z._______________, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les 19 et 21 août 2013, les recourants ont produit un document du 16 août 2013, intitulé "constatation officielle", selon lequel le Centre des affaires sociales de Lipjan, au Kosovo, respectivement son Organe de tutelle, qui relèvent que la grand-mère paternelle n'est plus en mesure de s'occuper de sa petite-fille, soutiennent le transfert du droit de garde sur Z._______________ de sa grand-mère paternelle à ses parents.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) En l'espèce, la décision entrée en force dont le réexamen est requis est celle du SPOP du 29 avril 2010, confirmée par la CDAP le 13 août 2010 (PE.2010.0231). A titre d'élément nouveau, les recourants invoquent le fait que Y._______________, la mère de Z._______________, a obtenu une autorisation de séjour le 11 mai 2012 lui permettant de vivre auprès de son mari en Suisse. L'autorité intimée, qui a rejeté la demande de reconsidération, a ainsi admis le caractère de nouveauté de cet élément, mais a refusé de le considérer comme suffisamment important pour ouvrir la voie au réexamen.
2. a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. La mère de Z._______________ étant au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 11 mai 2012, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. Il ne paraît en revanche pas qu'il puisse l'être sous l'angle de l'art. 43 LEtr, dans la mesure où le père de Z._______________, titulaire d'une autorisation d'établissement, a déjà déposé en 2009, sans succès, une demande de regroupement familial en faveur de sa fille. Au vu du sort du recours, cette question peut toutefois rester indécise.
b) L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.9.4 ; état au 1er juillet 2013). Selon ces directives, lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585; 124 II 289). Une prise en charge différée par les parents peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (par ex.: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse. Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 129 II 11; ATF 126 II 329). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH) (arrêts 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2). L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins pas non plus de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays (PE.2012.0440 du 18 janvier 2013 consid. 2a).
c) Alors même en l'occurrence que ses parents n'étaient pas mariés et que sa mère vivait toujours au Kosovo, Z._______________ a déposé en 2009 une demande de regroupement familial pour rejoindre son père, titulaire d'une autorisation d'établissement, en Suisse. Cette demande, déposée hors délai, a été rejetée. Le fait que sa mère ait maintenant obtenu une autorisation de séjour pour vivre en Suisse auprès de son père, qu'elle vient d'épouser, ne fait néanmoins pas courir un nouveau délai en sa faveur pour demander le regroupement familial auprès de ses parents (cf. arrêts 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.4; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5). Le contraire viderait en effet de leur sens les dispositions qui fixent des délais et exigent que le regroupement familial ait lieu le plus tôt possible, de manière à permettre une scolarisation la plus précoce possible en Suisse et ainsi une meilleure intégration (cf. arrêt 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5). Z._______________ a de plus été confiée, ces dernières années, à sa grand-mère paternelle et non à sa mère.
Il s'ensuit que seule l'existence de raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA pourrait permettre le regroupement familial de Z._______________ auprès de ses parents.
3. Le fait que les parents de l'intéressée vivent désormais ensemble en Suisse et que l'arrivée de cette dernière leur permettrait de reconstituer une communauté familiale ne suffit pas à lui seul à admettre l'existence de raisons familiales majeures (cf. arrêts 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.4; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.3 et 4.4). L'on peut d'ailleurs quelque peu s'étonner que la mère de Z._______________ ait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux, alors même que le préavis de la Commune de Morges, du 23 décembre 2011, était négatif et que, dans son rapport du 3 octobre 2011, l'Ambassadeur de Suisse au Kosovo préconisait le rejet de la demande de regroupement familial déposée par Y._______________, soupçonnant un abus de droit.
Il ressort du rapport de l'Ambassadeur de Suisse au Kosovo du 8 janvier 2013 que Z._______________ vivrait actuellement dans la maison de son père avec son frère B._______________, âgé de 21 ans. Elle n'habite ainsi pas seule, mais avec un jeune adulte, sur lequel elle devrait pouvoir compter. L'on ne saurait par ailleurs considérer que sa grand-mère paternelle, qui s'est occupée de sa petite-fille pendant quelques années au moins, serait désormais dans l'incapacité de continuer à le faire. Selon le rapport médical établi le 14 juin 2013 par un médecin du dispensaire des maladies interne "Etika" de Lipjan, au Kosovo, la grand-mère paternelle de Z._______________, âgée de 73 ans, souffre certes d'hypertension artérielle et de bronchite chronique. Selon le document du 16 août 2013 du Centre des affaires sociales de Lipjan, respectivement de son Organe de tutelle, ceux-ci, qui relèvent que la grand-mère paternelle n'est plus en mesure de s'occuper de sa petite-fille, soutiennent le transfert du droit de garde sur cette dernière de sa grand-mère paternelle à ses parents. Les atteintes à la santé dont souffre l'intéressée ne devraient pourtant pas l'emp¿her de continuer à s'occuper de sa petite-fille, actuellement âgée de 17 ans, et ce d'autant plus que cette dernière n'est plus une enfant en bas âge, mais presque une jeune adulte capable, dans une certaine mesure, de se prendre elle-même en charge.
Z._______________ a par ailleurs passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, où vit une partie de sa famille et où elle a été scolarisée. Elle y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Si ses parents habitent désormais tous deux en Suisse, les difficultés d'intégration dans ce pays de Z._______________, qui ne parle pas le français et n'est plus en âge de scolarité, seraient importantes, et ce même si ses parents prévoient qu'elle suive une formation d'une année de langue et de culture françaises dans une école privée. Sa venue en Suisse est ainsi susceptible de provoquer chez elle un grand déracinement, d'autant plus qu'elle est quasiment majeure. Vu l'âge de l'intéressée, l'on peut d'ailleurs s'interroger sur les véritables motifs de la requête de regroupement familial et se demander si celle-ci n'a pas plutôt été déposée pour des motifs économiques.
Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui commanderaient la venue en Suisse de Z._______________. C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 29 avril 2010 refusant à l'intéressée le regroupement familial en Suisse.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis, solidairement entre eux, à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 mai 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.