TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

X.____________________, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Charles MUNOZ, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen

 

Recours X.____________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2013 rejetant sa demande de réexamen de la décision du 29 décembre 2011 (refus de renouveler l'autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 14 septembre 2001, X.____________________, ressortissant cubain né le 12 mai 1976, est entré en Suisse où il a déposé le même jour une demande d'asile. Cette procédure a été interrompue le 25 juillet 2003 dès lors qu'il a pu bénéficier d'un regroupement familial suite à son mariage avec Y.____________________, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour. De leur union est né Z.____________________ le 12 mai 2004.

X.____________________ est également père de trois autres enfants, nés de deux mères différentes, A.____________________, né le 10 janvier 2010 ainsi qu'B.____________________, née le 5 novembre 2011 et C.____________________, née le 1er avril 2013.

B.                               Par ordonnance du 12 mars 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.____________________ à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées ainsi que pour dommages à la propriété.

Par jugement du 18 août 2004, le Tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII Bern-Laupen a condamné X.____________________ à une peine privative de liberté de 10 jours pour lésions corporelles simples.

Par ordonnance du 16 novembre 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement du nord vaudois a condamné X.____________________ à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 700 fr. d'amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée. Il a toutefois renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 mars 2003.

Par jugement du 10 janvier 2008, le Tribunal de l'arrondissement judiciaire III, Aarberg-Büren-Erlach a condamné X.____________________ à 45 jours-amende pour conduite en état d'ébriété et conduite sans autorisation.

Par jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal de l'arrondissement judiciaire II 1.*************-Nidau a condamné X.____________________ à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel et délai d'épreuve fixé à 5 ans ainsi qu'à une thérapie ambulatoire pour ses problèmes d'alcool et d'agressivité et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour lésions corporelles graves et infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR: RS 741.01).

C.                               Le 2 mars 2011, la Ville de 1.*************, par l'intermédiaire du Secteur de la population, Service pour les étrangers (ci-après: Service des étrangers de la Ville de 1.*************) a communiqué à X.____________________ son intention de révoquer l'autorisation de séjour dont il bénéficiait dès lors qu'il avait pu être établi que ce dernier vivait séparé de son épouse depuis le 1er août 2007 et qu'il avait notamment fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois.

D.                               Le 9 mars 2011, D.____________________, ressortissante helvétique, a informé le Service des étrangers de la Ville de 1.************* qu'elle était en couple avec X.____________________ depuis septembre 2009, qu'elle attendait un enfant de lui et qu'ils allaient emménager ensemble à Yverdon-les-Bains dès le moment où celui-ci aurait fini de purger sa peine de prison.

Le 18 mai 2011, le jugement de divorce entre Y.____________________ et X.____________________ prononcé par le Tribunal régional Jura-bernois-Seeland est entré en force.

Le 10 juin 2011, X.____________________ a annoncé son arrivée au contrôle des habitants d'Yverdon-les-Bains, Bureau des étrangers.

E.                               Par lettre du 5 septembre 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé X.____________________ de la précarité de la poursuite de son séjour dans notre pays en raison de son divorce et des multiples condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Il l'a invité à faire part de ses remarques et objections par écrit dans un délai au 5 octobre 2011. Cette lettre est restée sans réponse.

Par décision du 29 décembre 2011, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X.____________________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec une ressortissante portugaise de laquelle il était aujourd'hui divorcé, qu'il avait fait l'objet de nombreuses condamnations pénales dont l'une à une peine privative de liberté de 36 mois, et qu'il ne satisfaisait pas de manière autonome à ses besoins financiers. Il a dès lors considéré que l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt à demeurer en Suisse.

F.                                Le 27 janvier 2012, X.____________________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant principalement à sa réforme, subsidiairement à son annulation, et à ce qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit délivrée. Il a fait valoir qu'il est le père de trois enfants, Z.____________________, né le 12 mai 2004, A.____________________, né le 10 janvier 2010 et B.____________________, née le 5 novembre 2011, vivant en Suisse, avec lesquels il entretient des contacts réguliers ou est en voie de le faire. Il a de plus indiqué vivre en ménage commun avec sa fille et avec la mère de celle-ci, D.____________________. Il s'est prévalu de son droit au respect de sa vie privée et familiale, estimant que ce droit devait prévaloir sur les considérations d'intérêt public liées aux différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet. Subsidiairement, le recourant s'est également prévalu de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Il a allégué qu'en tant que ressortissant cubain, il ne pouvait plus retourner séjourner de façon permanente dans son pays d'origine dès lors qu'il en avait quitté le territoire en 2004 pour une période supérieure à six mois.

Par arrêt du 26 septembre 2012, la CDAP a rejeté le recours formé par X.____________________ et elle a confirmé la décision du SPOP du 29 décembre 2011 (PE.2012.0031). La Cour n'a pas retenu, contrairement au SPOP, que le recourant présentait un danger concret de dépendance à l'assistance publique au sens de l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle a en revanche jugé que ses antécédents pénaux suffisaient à admettre l'existence d'un motif de révocation, aussi bien en application de l'art. 62 let. b LEtr que de l'art. 62 let. c LEtr. Examinant si la mesure d'éloignement apparaissait proportionnée aux circonstances compte tenu des liens familiaux et affectifs tissés par X.____________________ au cours des dix années passées en Suisse, la Cour a retenu ce qui suit:

"3.      [...] bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement. Il fait en effet ménage commun avec sa fille cadette, B.____________________, laquelle possède un droit de résider durablement dans notre pays puisqu'elle en détient la nationalité. Vivant sous le même toit, on peut en outre supposer que le recourant et sa fille entretiennent de facto une relation étroite et effective, tant sur un plan affectif que financier. Force est en revanche de constater que la nature des relations que le recourant entretient avec ses autres enfants nés de précédentes unions n'est pas démontrée. Ainsi, on ignore notamment si les droits de visite que celui-ci invoque ont réellement été mis en place et dans quelle mesure ceux-ci sont effectivement exercés. A cela s'ajoute le fait que le recourant ne donne aucune indication quant à une éventuelle participation financière de sa part aux frais d'entretien de Z.____________________ et de A.____________________, lesquels vivent auprès de leur mère respective dans le canton de Berne.

          En ce qui concerne la relation que le recourant entretient avec sa compagne actuelle, on notera que la durée de leur concubinat ne satisfait pas en l'état aux exigences posées par la jurisprudence pour prétendre à l'application de l'art. 8 § 1 CEDH. A la lecture du dossier, on retient en effet que le recourant ne forme ménage commun avec D.____________________ que depuis le mois de juin 2011, soit depuis un peu plus d'un an. A la relative brièveté de cette cohabitation s'ajoute le fait que l'état d'avancement de la procédure préparatoire engagée par le couple ne permet pas de conclure à un mariage imminent.

          Ceci dit, l'état exact d'avancement de la procédure préparatoire du mariage ou la qualité de la relation qu'entretient le recourant avec ses deux fils aînés sont des questions qui peuvent souffrir demeurer ouvertes en l'espèce. Le recourant peut en effet prétendre à la protection de la vie privée et familiale conférée par l'art. 8 § 1 CEDH sur la seule base des relations étroites et effectives qu'il entretient avec sa fille cadette, B.____________________.

          b) aa) La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147).

          bb) En l'occurrence, les relations affectives que le recourant entretient avec sa fille cadette ne suffisent pas à contrebalancer l'intérêt public prépondérant à son éloignement. Le couple et leur enfant ne cohabitent en effet que depuis le mois de juin 2011, respectivement depuis novembre 2011 pour B.____________________. On rappellera à ce titre que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. En tout état de cause, force est de constater que la naissance de ses deux aînés n'a pas dissuadé le recourant de poursuivre son activité délictuelle. La récente amélioration de son intégration sociale et professionnelle n'apparaît dans ces circonstances pas de nature à considérer qu'il aurait définitivement renoncé à toute activité délictuelle.

          Multirécidiviste, le recourant a en effet été condamné pour plusieurs actes de violence depuis son arrivée dans notre pays. Il s'est notamment rendu coupable, en 2010, de lésions corporelles graves et d'infraction grave à la loi sur la circulation routière, ce qui lui a notamment valu une peine privative de liberté de trente six mois assortie d'un sursis partiel, soit une peine de longue durée qui dépasse le seuil au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement (art. 62 let. b LEtr). A elle seule, cette dernière condamnation suffit à justifier une mesure d'éloignement, ce d'autant plus que les actes délictueux du recourant, par leur nature et leur répétition, constituent incontestablement des atteintes graves à la sécurité et à l'ordre publics (art. 62 let. c LEtr). Malgré la thérapie ordonnée par la justice afin de contenir ses problèmes d'alcool et d'agressivité (cf. jugement du 3 décembre 2010), on ne peut exclure que le recourant sombre à nouveau dans la délinquance. Partant, il ne peut se prévaloir d'un intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour afin de poursuivre les relations qu'il entretient avec ses proches qui serait supérieur à l'intérêt public à préserver la sécurité et l'ordre publics."

Dans cet arrêt, la CDAP a également nié que la situation de X.____________________ était constitutive d'un cas de rigueur, tout comme elle a rejeté la possibilité que celui-ci puisse être admis provisoirement dans notre pays, pour les motifs suivants:

"5.      Dès lors que le recourant se prévaut de l'impossibilité d'exécuter la décision querellée pour des raisons administratives, il convient encore d'examiner si celui-ci pourrait prétendre à une admission provisoire dans notre pays sur la base de l'art. 83 al. 1 LEtr.

          a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que l’ODM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (PE.2011.0428 du 13 mars 2012; PE.2011.0041 du 26 juillet 2011). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. L'impossibilité du renvoi se rapporte dans ce cas à des entraves de nature juridique ou technique et ne vise pas la protection de la personne concernée. Les raisons de l'impossibilité ne doivent au demeurant pas relever de la sphère d'influence de cette dernière (Ruedi Illes, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die Ausländer, Berne 2010, N 9 ad 83). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable (Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-6528/2007 du 3 février 2010).

          L'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise à toutes les démarches exigées par les autorités cantonales et fédérales et y a collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint. Elle doit également être constatée si la personne intéressée s'est livrée de son propre chef, avec l'appui desdites autorités à toutes les tentatives qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (ATAF C-6528 du 3 février 2010, consid. 6.3; E-3426/2006 du 30 juillet 2008 consid. 3.2).

          b) Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit un certificat de son ambassade expliquant qu'il ne pouvait plus résider de façon permanente à Cuba dès lors qu'il en a quitté le territoire pour une période supérieure à six mois, se convertissant ainsi en "émigrant". Selon un rapport d'Amnesty International, les personnes se trouvant dans cette situation, même si elles ne sont pas déchues de leur nationalité, peuvent se voir retirer leur droits civiques (Schweizwerische Flüchtlingshilfe, Kuba: Ablauf des "Permiso de Residencia en el Exterior", Berne, Décembre 2011, p. 4). Dans un cas similaire datant de février 2010, le Tribunal administratif fédéral, se basant sur des informations fournies par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, avait retenu que les ressortissants qualifiés d'"émigrants" n'étaient en principe autorisés à retourner à Cuba qu'en qualité de visiteur et non pas de résident. S'ils souhaitent se réinstaller dans ce pays, ils doivent déposer une demande formelle de réadmission sur le territoire cubain en tant que résidents. Ces requêtes sont examinées au cas par cas par les autorités cubaines et sont agréées de manière exceptionnelle (ATAF C-6528 du 3 février 2010, consid. 6.3).

          c) En l'espèce, on ne saurait constater à ce stade de la procédure que l'exécution de la présente décision est impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Si l'on en croit les constatations opérées par les tribunaux dans des cas similaires, le renvoi du recourant est subordonné à une demande formelle de réadmission auprès des autorités cubaines, lesquelles semblent adopter une politique relativement restrictive en la matière. Faute pour le recourant d'avoir procédé à toute démarche dans ce sens jusqu'à présent, on ne saurait toutefois tirer de conclusions définitives quant à la possibilité de procéder à son renvoi. Indépendamment de l'issue de telles démarches, force est toutefois de constater que les antécédents pénaux de l'intéressé s'opposent pour l'heure à son admission provisoire dans notre pays. Comme précédemment exposé, ce dernier a en effet été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et a, de manière générale, attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics (art. 83 al. 7 let. a et b LEtr)."

G.                               Le 29 octobre 2012, X.____________________ a déféré l'arrêt de la CDAP au Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'art. 8 CEDH, il a reproché à l'instance cantonale de n'avoir pas pris en compte la thérapie ambulatoire à laquelle il a accepté de se soumettre pour ses problèmes d'alcool et d'agressivité afin d'éviter tout risque de récidive, ni la stabilisation de sa situation professionnelle et familiale, en particulier les relations étroites qu'il entretient non seulement avec sa fille B.____________________, mais aussi avec sa future épouse et ses deux enfants Z.____________________ et A.____________________. Ce faisant, elle aurait constaté les faits de manière lacunaire, voire erronée et procédé à une pesée des intérêts arbitraire. Il a produit un avenant à la convention partielle de divorce, conclu avec la mère de Z.____________________ le 18 mai 2010, et une convention d'entretien de son fils A.____________________, du 4 juillet 2011. En outre, il s'est plaint de la violation des art. 30 al. 1 let. b et 83 LEtr.

Dans ses observations complémentaires, X.____________________ a invoqué son mariage avec D.____________________ le 11 janvier 2013 et produit un extrait de l'acte de mariage et un certificat de famille.

Par arrêt du 25 mars 2013 (2C_1074/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, retenant notamment ce qui suit:

"3.2 Le recourant soutient en premier lieu que le droit de se prévaloir de l'art. 8 CEDH ne repose pas uniquement sur ses relations avec B.____________________ et la mère de celle-ci mais également sur celles qu'il entretient avec Z.____________________ et A.____________________. Ce grief est rejeté. Il a été jugé par l'Instance précédente que la qualité des relations dont se prévaut le recourant avec ses fils Z.____________________ et A.____________________ n'a pas été démontrée en procédure cantonale. Pour le reste, les preuves destinées à établir la teneur de ces relations, produites directement devant le Tribunal fédéral, sont irrecevables (cf. consid. 2 ci-dessus).

Le recourant soutient que l'Instance précédente n'a pris en compte ni la thérapie individuelle ni le contrat de travail de durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 17 avril 2012, ce qui rendrait inexistant le risque de récidive. Ce grief doit être rejeté. L'Instance précédente a en effet retenu l'existence de ce contrat de travail (arrêt attaqué, en fait, p. 5) ainsi que celle de la thérapie ambulatoire et les a prises en considération dans la pesée des intérêts qui a englobé également l'appréciation du risque de récidive (arrêt attaqué, en droit consid. 3b, p. 11).

3.3 Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus par l'Instance précédente. Il s'ensuit que la pesée des intérêts effectuée par l'Instance précédente, contre laquelle le recourant ne soulève aucun autre grief (art. 106 al. 2 LTF), ne saurait être qualifiée d'arbitraire dans ces conditions. Pour le surplus, l'Instance précédente a exposé le droit et la jurisprudence et correctement motivé le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant dans les considérants de l'arrêt attaqué auxquels il peut par conséquent être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). A supposer que l'on puisse prendre en considération le récent mariage du recourant, ce qui n'est pas le cas (art. 99 LTF), la pesée des intérêts effectuée par l'Instance précédente demeure fondée du moment que D.____________________ a épousé ce dernier en connaissance des décisions de renvoi prononcées à son encontre."

Pour le surplus, le Tribunal fédéral a considéré que les griefs soulevés concernant la violation des art. 30 al. 1 let. b et 83 LEtr étaient irrecevables.

H.                               Le 11 avril 2013, le SPOP a informé X.____________________ que suite au rejet par le Tribunal fédéral de son recours, la décision du 29 décembre 2011 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour était désormais en force et exécutoire. Il lui a imparti un délai au 13 mai 2013 pour quitter la Suisse.

Le 3 mai 2013, X.____________________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de la décision du 29 décembre 2011. Il a invoqué des circonstances nouvelles, à savoir son mariage, le 11 janvier 2013, avec D.____________________, et la naissance prématurée de leur fille C.____________________, le 1er avril 2013. Il a produit l'extrait de l'acte de mariage, le certificat de famille, l'attestation de naissance et un certificat médical du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. Il a également produit un avenant à la convention partielle de divorce, conclu avec la mère de Z.____________________ le 18 mai 2010, une lettre de cette dernière du 19 avril 2013, ainsi qu'une convention d'entretien de son fils A.____________________, datée du 4 juillet 2011 mais non signée. Il a fait valoir que ces preuves nouvelles confirmaient l'existence des rapports qu'il entretient avec ses deux premiers enfants. Il s'est prévalu du droit au respect de sa vie familiale, ses relations effectives avec ses enfants et sa nouvelle famille, son insertion professionnelle réussie, un suivi thérapeutique positif et un comportement sans tache depuis plus de deux ans devant l'emporter sur l'intérêt à son éloignement en raison de condamnations antérieures. Il a par ailleurs invoqué l'impossibilité d'être réadmis à Cuba, joignant à sa demande de réexamen un certificat établi par l'Ambassade de la République de Cuba à Berne le 23 avril 2013.

Le SPOP est entré en matière sur la demande de réexamen déposée par X.____________________ et l'a rejetée, par décision du 6 juin 2013. Il a retenu que les nouveaux éléments et les moyens de preuve invoqués ne remettaient pas en cause la pesée des intérêts effectuée dans sa décision du 29 décembre 2011. Il a relevé que D.____________________ avait épousé le prénommé en connaissance de la décision de renvoi prononcée à l'encontre de ce dernier. Il a ajouté que l'intéressé n'apportait pas la preuve d'une demande formelle de réadmission auprès des autorités cubaines, de sorte que l'on ne pouvait actuellement conclure que son renvoi serait impossible, et qu'indépendamment de l'issue de telles démarches, ses antécédents pénaux s'opposaient à son admission provisoire.

I.                                   Le 5 juillet 2013, X.____________________ a déféré cette décision à la CDAP, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il lui délivre une telle autorisation.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 14 août 2013, concluant à son rejet.

La réponse de SPOP a été communiqué au recourant, qui ne s'est pas déterminé davantage ni n'a requis d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur le rejet de la demande de réexamen de la décision du 29 décembre 2011, par laquelle le recourant s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Celui-ci se prévaut de son mariage avec une ressortissante suisse le 11 janvier 2013, de la naissance de leur seconde fille le 1er avril 2013, et des preuves démontrant la réalité de ses rapports avec ses deux fils. Il invoque la protection conférée par l'art. 8 CEDH s'agissant des relations qu'il entretient avec son épouse et ses quatre enfants. Il nie de plus tout intérêt public à son éloignement, eu égard à la stabilité de sa situation familiale et professionnelle et au suivi thérapeutique dont il bénéficie. Il estime en outre que sa situation ne diffère guère de celle examinée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Udeh c. Suisse.

a) Aux termes de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0443 du 28 mars 2012 consid. 2 et les références, PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid. 2a). Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références).

Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (PE.2011.0443 précité consid. 2, PE.2011.0336 précité consid. 2a). Il en va de même des moyens de preuve. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il doit démontrer (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références, PE.2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 3b).

b) Le recourant s'est déjà prévalu des relations entretenues avec ses deux fils dans le recours contre la décision initiale refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et cette question a été discutée dans l'arrêt rendu le 26 septembre 2012 par la CDAP, laquelle a retenu que la nature des relations entretenues par le recourant avec ses fils n'était pas démontrée. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. On ne se trouve pas non plus en présence de faits ou de moyens de preuve que le recourant ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, au sens de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Il incombait en effet au recourant de produire l'avenant à la convention partielle de divorce conclu avec la mère de Z.____________________, fixant le droit de visite et la contribution d'entretien, dans le cadre du droit d'être entendu octroyé par le SPOP avant que ce service ne rende sa décision initiale du 29 décembre 2011, voire dans le cadre de la procédure de recours contre cette décision, dès lors que cet accord partiel remonte au 18 mai 2010. Certes, le recourant a également produit à l'appui de sa demande de réexamen une lettre de la mère de son fils, datée du 19 avril 2013, dans laquelle celle-ci confirme qu'il exerce son droit de visite et verse la pension prévue. Or, rien n'empêchait le recourant, qui alléguait entretenir des contacts réguliers avec son fils et s'acquitter de ses obligations financières lors du prononcé lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, de demander à ce moment-là déjà une attestation à son ex-épouse confirmant ces faits. Le recourant ne fournit d'ailleurs aucune explication pour justifier la production tardive de ces documents. Quant à la convention d'entretien du 4 juillet 2011 concernant son fils A.____________________, outre qu'elle est aussi antérieure à la décision du SPOP du 29 décembre 2011, elle n'est pas signée ni homologuée et, partant, en aucun cas de nature à prouver les éléments qu'elle contient. Les documents susmentionnés ne sauraient par conséquent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.

c) Le mariage du recourant avec une ressortissante helvétique le 11 janvier 2013 et la naissance de leur seconde fille le 1er avril 2013 constituent par contre des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let a LPA-VD, à la lumière desquelles le bien-fondé du prononcé de l'autorité intimée du 6 juin 2013 doit être examiné.

2.                                a) Il n'est pas contesté que le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, son épouse et ses filles, avec lesquelles il vit, ayant le droit de résider durablement en Suisse puisqu'elles en détiennent la nationalité.

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.1, 135 I 143 consid. 2.1).

b) Dans son arrêt du 26 septembre 2012 (PE.2012.0031), la Cour de céans a retenu que le recourant s'était rendu coupable de plusieurs actes de violence depuis son arrivée en Suisse, notamment de lésions corporelles graves et d'infraction grave à la loi sur la circulation routière lui ayant valu une condamnation à 36 mois de peine privative de liberté assortie du sursis partiel, justifiant une mesure d'éloignement. Elle a également retenu que la récente amélioration de son intégration sociale et professionnelle ne permettait pas de considérer qu'il aurait renoncé à toute activité délictuelle et que malgré la thérapie ordonnée par la justice afin de contenir ses problèmes d'alcool et d'agressivité, on ne pouvait exclure que le recourant sombre à nouveau dans la délinquance. Dans son arrêt du 25 mars 2013 (2C_1074/2012), le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que l'instance précédente avait tenu compte du contrat de travail de durée indéterminée dont bénéficiait l'intéressé et du suivi d'une thérapie ambulatoire dans la pesée des intérêts en présence, laquelle englobait également l'appréciation du risque de récidive. Il a retenu que la pesée des intérêts effectuée n'était pas arbitraire.

Certes, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial et avec l'écoulement du temps assorti d'un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre public perdent en importance. Néanmoins, plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive doit être rigoureuse (ATF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1.1, 2C_715 /2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3). Tel est le cas en l'occurrence, puisque le recourant, délinquant multirécidiviste, a porté atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité physique de personnes et qu'il a été sanctionné pour ces actes de violence. Il a en particulier été condamné pour des lésions corporelles graves à une peine privative de liberté de 36 mois. Dans ces circonstances, la durée relativement courte qui s'est écoulée depuis l'arrêt rendu le 26 septembre 2012 par la CDAP, à savoir un peu plus d'une année et demi, ne permet pas encore de revenir sur l'appréciation qui avait été faite à ce moment-là, ni de retenir que le recourant aurait désormais définitivement renoncé à toute activité délictuelle. C'est partant en vain que celui-ci conteste l'existence d'un intérêt public à son éloignement, eu égard à la stabilité de sa situation familiale et professionnelle et au suivi thérapeutique dont il bénéficie. Cet intérêt existe bel et bien toujours à l'heure actuelle.

c) Cet intérêt public doit être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, vu les faits nouveaux que constituent son mariage avec une ressortissante suisse et la naissance de leur fille.

Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f). Il en va ainsi à fortiori lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (ATF 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1, 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 4.3, 2C_633/2010 du 14 janvier 2010 consid. 4.3.2, 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). En l'occurrence, l'épouse du recourant connaissait le comportement délictueux de ce dernier au moment de son mariage, intervenu postérieurement à la décision du SPOP refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et à la confirmation de ce prononcé par le Cour de céans. Aussi, les intéressés ne pouvaient ignorer que ce comportement serait susceptible de conduire à une confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et ils ont ainsi accepté l'éventualité de devoir vivre leur vie de famille à l'étranger ou de vivre séparés. Dans l'arrêt rendu le 25 mars 2013 dans la cause opposant le recourant au SPOP (2C_1074/2012), le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé que la pesée des intérêts effectuée par la Cour de céans dans son arrêt du 26 septembre 2012 serait fondée quand bien même le récent mariage du recourant pourrait être pris en considération, étant donné que son épouse s'était mariée avec lui en connaissance des décisions de renvoi prononcées à son encontre. C'est par conséquent en vain que le recourant invoque son mariage avec une ressortissante helvétique en lien avec la protection découlant de l'art. 8 CEDH, cet élément ne justifiant pas l'octroi d'un titre de séjour.

d) Il reste à examiner ce qu'il en est à cet égard des relations affectives que le recourant entretient avec sa fille cadette C.____________________ née le 1er avril 2013.

Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire, pour pouvoir exercer ce droit, que le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références; ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 destiné à la publication consid. 3.2, 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2, 135 I 153 consid. 2.2.3, 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence trouve toutefois application uniquement lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; ATF 2C_652/2013 précité consid. 3.3, 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.4).

Récemment, le Tribunal fédéral a en outre jugé que la contrariété à l'ordre public ne constituait plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation du permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 2C_652/2013 précité consid. 4.3 et la référence).

e) La situation du recourant, qui est marié avec la mère de sa fille cadette née le 1er avril 2013 et vit avec cette dernière - tout comme d'ailleurs avec sa fille née le 5 novembre 2011 - doit donc être examinée sous l'angle de cette jurisprudence récente, selon laquelle la violation de l'ordre public constitue un critère parmi d'autres dont il convient de tenir compte lors de la pesée des intérêts en présence. Vu la vie familiale commune, il convient d'admettre que le recourant entretient effectivement avec celles-ci une relation étroite, aussi bien sur le plan affectif que du point de vue de leur entretien. Si ces circonstances revêtent un poids important, elles ne suffisent néanmoins pas à contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement du recourant. En effet, sa situation se distingue de celle décrite dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral en ce sens que, dans le cas soumis à cette instance, si l'intéressé avait violé la tranquillité et l'ordre publics, il n'avait toutefois pas été condamné pénalement. La situation du recourant est tout autre en l'occurrence, puisqu'il a été condamné pénalement à plusieurs reprises pour des lésions corporelles, en particulier à une peine privative de liberté de 36 mois (cf. consid. 2b). En définitive, la protection de l'ordre public, compte tenu de la gravité des infractions commises et de l'importance des biens juridiquement protégés ayant été atteints, pèse en l'espèce plus lourd que l'intérêt du recourant à voir sa relation avec sa famille protégée.

f) Le recourant invoque encore l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 avril 2013 dans l'affaire Udeh contre Suisse (n° 12020/09). Cet arrêt ne lui est cependant d'aucun secours. D'une part, le Tribunal fédéral a fortement relativisé la portée de cet arrêt - qui ne constitue au demeurant pas un arrêt de principe - dans la mesure où il se fonde de manière prépondérante sur des faits postérieurs au jugement de dernière instance cantonale et même à l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 139 I 325 consid. 2.4). D'autre part, la présente cause diffère de celle jugée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Udeh contre Suisse, dans le cadre de laquelle cette autorité a en particulier accordé beaucoup d'importance au fait que l'infraction principale avait été commise après la conception des enfants communs. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.5).

3.                                Le recourant invoque finalement l'impossibilité d'être réadmis à Cuba. Il se réfère au certificat établi par l'Ambassade de la République de Cuba à Berne ainsi qu'à une récente démarche auprès de cette ambassade, à l'occasion de laquelle il s'est vu remettre un formulaire intitulé "demande de rapatriement", qu'il produit à l'appui de son recours. Selon le recourant, les exigences pour une réadmission à Cuba seraient telles que son retour dans ce pays paraît d'emblée impossible.

a) Dans son arrêt du 26 septembre 2012 (PE.2012.0331), la Cour de céans a notamment jugé que le renvoi du recourant était subordonné à une demande formelle de réadmission auprès des autorités cubaines, lesquelles semblaient adopter une politique relativement restrictive en la matière, et que faute pour ce dernier d'avoir procédé à toute démarche dans ce sens, elle ne pouvait en déduire aucune conclusion définitive quant à la possibilit¿de procéder à son renvoi (cf. arrêt précité consid. 5a et les références; cf. également ATFA C-621/2006 du 28 mai 2010 consid. 8 à 10; ATF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2 et la référence).

b) La même solution s'impose en l'occurrence, puisque le recourant n'a toujours pas déposé de demande formelle de réadmission auprès des autorités cubaines. Le formulaire, non rempli, intitulé "demande de rapatriement" qu'il s'est vu remettre et qu'il a produit, dans lequel sont énumérés les renseignements et documents à fournir à l'appui d'une demande de réadmission, ne saurait en effet être assimilé à une telle demande. Le fait que le recourant doit produire les résultats de divers examens médicaux et ses antécédents pénaux d'une part, que la procédure de réadmission est onéreuse d'autre part, ne préjugent en outre pas encore du résultat de dite procédure.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 juin 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2014

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.