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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juillet 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Extinction |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juin 2013 constatant la caducité de son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant italien né le ******** 1948 et résidant en Suisse depuis le 5 mai 1959, était titulaire d'une autorisation d'établissement CE valable jusqu'au 3 mars 2012.
Le 2 mars 2012, le prénommé a déposé une demande de prolongation de cette autorisation, en sa qualité de personne sans activité lucrative, au Bureau des étrangers de la Commune de 1******** (ci-après: Bureau des étrangers). Le préposé de ce bureau, suspectant X.________ de ne plus résider en domicile principal à 1******** depuis au moins 2009, malgré que son nom figure toujours sur une boîte aux lettres et la production de quittances relatives au paiement du loyer et de factures des services industriels, a préavisé négativement la demande de prolongation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé.
Le Bureau des étrangers a notamment transmis au Service de la population (ci-après: SPOP) un avis de rejet de réquisition émanant de l'Office des poursuites du district de 3********, adressé à l'Office des impôts de ce district et daté du 25 mars 2011, selon lequel il ne pouvait être donné suite à une réquisition de poursuite, le débiteur, "bien que toujours inscrit au Contrôle des habitants de 1********", étant "parti sans laisser d'adresse selon constat sur place et rapports de police".
B. Le 18 mai 2012, le SPOP a requis de la police qu'elle procède à une enquête afin de déterminer si X.________ avait quitté la Suisse pendant plus de 6 mois de manière consécutive depuis 2009.
Le rapport de renseignements établi le 30 juillet 2012 est libellé comme il suit:
"Monsieur X.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé au poste de police à 1********, le 30.07.2012 à 1000. Il a été annulé la veille par lui-même. Lorsqu'il a pris contact téléphoniquement avec nos services suite à notre convocation relevée à la rue 1********, le 19 juillet 2012 par son ex-épouse, il se trouvait, selon ses dires, à ******** / Chine.
A ce moment-là, lorsqu'il a été questionné quant aux copies du bail à loyer et du premier passeport présenté au bureau des étrangers à 1********, il a répondu ne pas pouvoir y répondre positivement. Quant à la demande relative à la provenance de ses moyens financiers réguliers avec justificatifs, il s'est exprimé clairement de la façon suivante "je n'ai pas d'argent, j'ai des amis qui me soutiennent financièrement".
Le 19 juillet 2012 à 1410, Monsieur Y.________, domicilié à la rue 1******** à 1********, nous a affirmé lou[er] un studio à Monsieur X.________ depuis environ une quinzaine d'années, sans jamais avoir établi un bail à loyer. La location mensuelle aurait été fixée à CHF 600.- pour 54 m2. L'argent cumulé des locations parvient au propriétaire chaque trois, cinq ou six mois, dans une enveloppe déposée dans sa boîte aux lettres ou par l'intermédiaire de Monsieur Z.________, tenancier du magasin d'alimentation, primeur à la rue 2********. Monsieur Z.________ aurait vu son locataire deux ou trois fois durant toutes ces années. Il est de l'avis que Monsieur X.________ sous-louerait ce logement car il serait toujours occupé par des personnes qui lui sont inconnues. Chaque année, voire chaque deux ans, de nouvelles personnes prendraient possession des lieux. Il précise que Monsieur X.________ y aurait habité seulement quelque deux mois lors de son divorce.
Monsieur X.________ déposerait chaque deux ou trois mois l'argent à l'épicerie ou le ferait déposer par quelqu'un. Il aurait été vu se déplacer au moyen de voitures luxueuses et différentes d'une fois à l'autre.
Plusieurs personnes du voisinage ont été contactées et nous ont déclaré avoir vu Monsieur X.________ soit une fois en juillet 2011 ou plus que rarement. Quant à la présence de cette personne, leur avis a été unanime pour déclarer qu'elle n'habiterait pas à cet endroit.
Madame X.________, domiciliée à 1********, route 4********, a prétendu que son ex-époux viendrait chaque quinze jours ou une fois par mois pour rendre visite à leur fille. Elle dit ne rien savoir sur [s]es conditions existentielles. Elle a précisé que le courrier acheminé à la rue 1******** est relevé par ses soins.
Les noms de " X.________." figurent sur les boîtes aux lettres sises au chemin 1******** et à la route 4********.
[...]"
Dans le complément au rapport précité, établi le 8 octobre 2012, il est indiqué ce qui suit:
"Nous vous informons qu'aucune suite positive n'a pu être donnée en complément au rapport du 30 juillet 2012 établi par la soussignée.
En effet, Monsieur X.________ n'a jamais daigné répondre, jusqu'à ce jour, aux différentes cartes de convocation laissées dans sa boîte aux lettres. Nos passages à la rue 1******** sont restés infructueux."
Un extrait de l'Office des poursuites du district de 3******** était joint à ce rapport. Le 24 juillet 2012, les actes de défaut de biens délivrés à l'encontre d'X.________ totalisaient 1'538'566.65 fr. et les poursuites 657'753.25 fr. En outre, en octobre 2009, novembre 2010, janvier 2012 et février 2012, plusieurs commandements de payer n'ont pas pu être notifiés à l'intéressé.
C. Le 9 novembre 2012, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de rendre une décision négative suite à sa demande, au motif qu'il séjournait en Suisse occasionnellement et que le centre de ses intérêts se trouvait désormais à l'étranger. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques ou objections et fournir tous renseignements complémentaires utiles.
Le 18 février 2013, X.________ a fait valoir, en substance, qu'il n'avait jamais quitté le territoire suisse durant plus de 6 mois et qu'il résidait bel et bien en Suisse, où il avait le centre de ses intérêts.
Le 8 mars 2013, le SPOP a demandé à l'intéressé de lui fournir les documents suivants, non sans lui avoir rappelé son obligation de collaborer:
"Justificatifs prouvant les retours en Suisse réguliers [...], par exemple copies de billets d'avion, d'autres moyens de transports, tampons de douanes sur passeport, etc.
Preuves de ses moyens financiers réguliers tels que copies de contrat de travail et des trois derniers décomptes salaires obtenus; décompte bancaire ou postal indiquant la fortune à disposition; décompte de prestations d'une caisse de chômage ou d'assurances, patrimoine immobilier, etc."
Par lettre du 8 avril 2013 (recte: 8 mai 2013), X.________ a indiqué qu'il n'avait jamais émargé et n'émargera jamais à l'aide sociale, précisant être indépendant financièrement et ne représenter en aucun cas une charge pour la collectivité publique. Selon lui, il n'existait donc pas de raison de ne pas renouveler son permis C. Il a également produit la copie de diverses cartes, notamment sa carte d'assurance-maladie et sa carte de membre du TCS.
D. Par décision du 5 juin 2013, le SPOP a constaté que l'autorisation d'établissement en faveur d'X.________ avait pris fin et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé n'effectuait que de brefs passages en Suisse, conservant le centre de ses intérêts à l'étranger, alors que le maintien d'une autorisation d'établissement est subordonné à la présence effective de son titulaire en Suisse, ce qui l'amenait à constater que l'autorisation d'établissement du prénommé avait pris fin.
E. Le 10 juillet 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son titre de séjour soit prolongé d'une durée de 5 ans, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il a fait valoir les mêmes motifs que devant le SPOP, à savoir qu'il réside en Suisse, pays où il a le centre de ses intérêts et dont il n'a jamais quitté le territoire plus de 6 mois.
Invité à se déterminer, le SPOP a demandé que divers renseignements soient auparavant fournis par le recourant.
F. Dans le cadre de l'instruction du recours, le 23 août 2013, le recourant a été invité à indiquer où il logeait, à transmettre une copie de son bail et à fournir une attestation de sa fille établissant qu'il lui rend régulièrement visite tous les quinze jours ou du moins une fois par mois.
Le 13 septembre 2013, le recourant a transmis une copie d'une lettre adressée en mars 2013 à son bailleur, auquel il faisait part de ses difficultés à trouver une nouvelle location vu sa situation précaire et demandait deux mois supplémentaires pour "se retourner". Il a aussi fourni une copie du contrat de bail conclu le 11 juin 2013 pour la location d'une chambre avec salle d'eau, d'une surface habitable approximative de 10 m2 au loyer mensuel de 350 fr., ainsi qu'une attestation signée de sa fille, faite à 5******** le 6 septembre 2013, par laquelle celle-ci confirme voir régulièrement son père depuis la séparation de ses parents.
Sur requête du SPOP, le recourant a par la suite été invité, le 26 septembre 2013, à fournir une attestation de domicile mentionnant son changement d'adresse. Il a également été invité à préciser le lieu de domicile de sa fille ainsi que le lieu et la fréquence de leurs rencontres.
Le 18 novembre 2013, il a fourni une copie de la quittance relative au changement d'adresse effectué auprès de la Commune de 1********. Il a par ailleurs précisé que sa fille était domiciliée chez sa mère et qu'elle était en séjour linguistique à 5********, ce qui ne l'empêchait pas de lui rendre visite même si le droit de visite s'exerçait de manière générale à 1********. Il a ajouté que le droit de visite avait toujours été exercé régulièrement.
A la demande du SPOP, le recourant a encore été invité, le 2 décembre 2013, à requérir auprès de la Commune de 1******** une attestation selon laquelle il réside durablement sur son territoire.
Le recourant a transmis une copie de l'annonce de son changement d'adresse et de la quittance y relative.
Considérant que ces documents ne répondaient pas à sa requête, le SPOP a réitéré sa demande. Il a alors été invité à se déterminer sur le recours sur la base des pièces figurant au dossier.
G. Dans ses déterminations du 3 février 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le recourant n'avait pas fourni d'attestation indiquant qu'il réside effectivement à 1********, ni aucun document démontrant la réalité et la durée de ses séjours en Suisse. Il a ajouté que les déclarations de son ex-épouse et de sa fille n'établissaient pas non plus l'effectivité et la durabilité de sa présence en Suisse, ajoutant que ces déclarations étaient d'ailleurs contredites par celles de son ancien bailleur et des voisins. Le SPOP s'est également référé aux rapports de police de 2012 et à l'avis de l'Office des poursuites du 25 mars 2011.
Le recourant s'est encore spontanément déterminé le 20 février 2014. Selon lui, le SPOP ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas produit son passeport et une attestation de la Commune de 1******** indiquant qu'il y réside, n'ayant pas requis la production du premier de ces documents et les communes n'établissant pas d'attestation d'établissement. Pour le surplus, il a fait valoir qu'il réside et passe la majeure partie de son temps en Suisse, pays dont il ne s'est jamais absenté plus de 6 mois et où il a le centre de ses intérêts.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité intimée a considéré que l'autorisation d'établissement dont bénéficiait le recourant avait pris fin, dès lors que celui-ci n'effectuait que de brefs passages en Suisse, conservant le centre de ses intérêts à l'étranger, alors que le maintien d'une autorisation d'établissement est subordonné à la présence effective de son titulaire en Suisse. Le recourant fait valoir, pour sa part, qu'il n'a jamais quitté le territoire suisse durant plus de 6 mois et qu'il réside effectivement en Suisse, où il a conservé le centre de ses intérêts.
a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
En application de l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Selon l'art. 24 par. 5 annexe I ALCP, le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. Par ailleurs, d'après le par. 6 de cette disposition, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
En vertu de l'art. 61 LEtr, l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2). Aux termes de l'art. 79 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit par ailleurs être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr (al. 2).
Il est précisé au chiffre 10.1 "Fin du séjour" des Directives concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP) de l'Office fédéral des migrations, édition mai 2014, qu'à moins que les dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables, il convient d'appliquer, en matière de fin du séjour, les principes y relatifs conformément à la LEtr et à l'OASA. En outre, dans la mesure où les droits qui y sont liés sont plus larges, s'agissant du maintien de l'autorisation, les autorisations d'établissement UE/AELE demeurent régies par l'art. 61 al. 2 LEtr (ch. 10.1.1 p. 117; cf. aussi ATF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2, selon lequel l'ALCP prévoit, à l'art. 6 par. 5 annexe I ALCP – dont la teneur est identique à celle de l'art. 24 par. 6 annexe I ALCP –, une réglementation semblable à celle de la LEtr, cette dernière trouvant application).
Les principes découlant des art. 61 LEtr et 79 OASA trouvent donc application en l'occurrence.
b) En principe, l'autorisation d'établissement ne prend fin que si l'étranger a séjourné effectivement pendant six mois consécutifs à l'étranger. Toutefois, selon la jurisprudence, le délai légal de six mois n'est pas interrompu lorsque, peu avant l'échéance de ce délai, l'intéressé revient en Suisse non pas durablement, mais uniquement pour de brefs séjours d'affaires ou de visite, alors qu'il a pour le moins transféré le centre de ses intérêts à l'étranger (ATF 120 Ib 369; ATF 2A.66/2000 du 26 juillet 2000 consid. 4b; cf. aussi Directives domaine des étrangers [Directives LEtr] de l'Office fédéral des migrations, édition octobre 2013, chiffre 3.4.4 p. 78). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA. Lorsque l'étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre de son centre d'intérêts (ATF 2C_471/2012 du 18 janvier 2013 consid. 4.1 et les références, 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1, 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2).
Par ailleurs, si les conditions prévues à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à un ressortissant communautaire se résument à la preuve de moyens financiers suffisants et à une couverture d'assurance-maladie, voire d'assurance accidents, cela ne signifie toutefois pas qu'il puisse obtenir une autorisation de séjour sans véritablement résider dans le pays. La preuve de cette résidence doit se traduire par une présence dans le pays durant une majeure partie de l'année; les absences ne doivent pas dépasser six mois consécutifs. Cela implique pour l'intéressé, le cas échéant pour sa famille, un déplacement du centre de ses intérêts vitaux dans le pays d'accueil, où il doit disposer de son propre logement (PE. 2009.0163 du 9 novembre 2010 consid. 2b).
c) En application de l'art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).
Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle (cf. notamment ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1). En vertu de l'art. 30 al. 2 LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier.
3. a) En l'espèce, informé par le Bureau des étrangers de la Commune de 1******** que le recourant ne résidait vraisemblablement plus sur son territoire, le SPOP a requis de la police qu'elle effectue une enquête. Le recourant a annulé la veille le rendez-vous fixé le 30 juillet 2012, déclarant se trouver en Chine. L'enquête a par ailleurs permis d'établir que si le recourant louait un studio à 1******** depuis une quinzaine d'années, il ne l'avait occupé personnellement que quelques mois au moment de son divorce et qu'il le sous-louait depuis plusieurs années, selon les déclarations de son bailleur. Quant au personnes interrogées dans le voisinage, elles ont unanimement indiqué que le recourant n'habitait pas à cet endroit. L'ex-épouse du recourant a pour sa part déclaré que ce dernier rendait visite à leur fille chaque quinze jours ou une fois par mois et que le courrier envoyé à son adresse était relevé par ses soins (cf. rapport de renseignements du 30 juillet 2012). Aucune suite positive n'a par ailleurs pu être donnée au complément d'enquête demandé par le SPOP, le recourant n'ayant pas répondu aux convocations laissées dans sa boîte aux lettres et les passages à son adresse étant demeurés infructueux (cf. rapport de renseignements du 8 octobre 2012). De plus, en octobre 2009, novembre 2010 et janvier et février 2012, plusieurs commandements de payer n'ont pu lui être notifiés. En mars 2011, l'Office de poursuites du district de 3******** informait en outre l'Office des impôts de ce district qu'il ne pouvait donner suite à une réquisition de poursuite, le recourant étant "parti sans laisser d'adresse selon constat sur place et rapports de police".
Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans, le recourant a indiqué qu'il avait déménagé et il a notamment transmis une copie du contrat de bail conclu le 11 juin 2013, requis par le SPOP. A la lecture de ce document, il apparaît que le bail porte sur la location d'une chambre avec salle d'eau, d'une surface approximative de 10 m2. Il a également produit une attestation de sa fille, établie à 5******** le 6 septembre 2013. Si la fille du recourant a confirmé voir régulièrement son père, elle n'a néanmoins pas précisé la fréquence et les modalités de ces visites. Finalement, alors que le SPOP avait encore requis une attestation selon laquelle le recourant réside durablement à 1********, celui-ci a fourni une copie de l'annonce de son changement d'adresse.
b) A ce stade, un cumul d'indices (déclarations des anciens bailleur et voisins, absence de réponse aux convocations de la police chargée d'établir un complément d'enquête, impossibilité de notifier diverses poursuites, location d'une chambre de 10 m2 seulement consécutive à la location d'un studio que le recourant n'occupait pas personnellement, etc.) permet de considérer que le recourant ne réside effectivement plus ou du moins plus la majeure partie du temps à 1********, ce depuis plusieurs années. Celui-ci n'a de surcroît fourni aucun élément contraire permettant d'établir d'une part, qu'il n'aurait pas quitté la Suisse durant plus de six mois, d'autre part qu'il aurait conservé le centre de ses intérêts dans ce pays.
Invité par le SPOP a produire les justificatifs prouvant ses retours réguliers en Suisse, tels que les copies de billets d'avions, d'autres moyens de transports, de tampons des douanes sur son passeport, etc., et rendu attentif à son obligation de collaborer (cf. lettre du SPOP du 8 mars 2013), le recourant s'est en effet contenté de transmettre à l'autorité des copies des cartes d'assurance-maladie et de membre du TCS émises à son nom. Or, ces documents ne sont pas propres à attester des durées respectives de ses séjours en Suisse et à l'étranger. En outre, on ne saurait le suivre lorsqu'il prétend que le SPOP lui reproche à tort de n'avoir pas produit son passeport alors qu'il ne l'a pas requis dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant, qui ne pouvait ignorer son obligation de collaborer dès lors qu'elle lui avait été rappelée par le SPOP et qu'il était dès ce moment-là déjà assisté d'un mandataire, avait tout loisir de produire ce document encore devant le Tribunal de céans, à l'appui de son recours. En définitive, le recourant n'a tout simplement pas collaboré à l'établissement des faits s'agissant de sa présence en Suisse, respectivement de la durée de ses séjours à l'étranger. Il pouvait d'ailleurs aussi déposer spontanément tout autre document que son passeport propre à renseigner l'autorité intimée et le tribunal à ce sujet; il n'en a rien fait. Il n'a pas fourni non plus d'attestation d'établissement de la Commune de 1********, établissant qu'il y a son domicile principal, alors qu'il s'agit d'un document régulièrement délivré par les communes, contrairement à ce qu'il prétend.
Quoi qu'il en soit, le délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'intéressé ne revient pas en Suisse durablement, mais pour de brefs séjours d'affaires ou de visites seulement, alors qu'il a transféré le centre de ses intérêts à l'étranger. Or, le recourant n'a pas établi non plus que le centre de ses intérêts demeurait en Suisse. Il n'a en particulier fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause les déclarations de ses anciens bailleurs et voisins, selon lesquelles il n'habitait pas à la rue 2******** à 1******** ces dernières années. Il n'a de surcroît pas prétendu du tout avoir en Suisse des relations familiales, amicales ou sociales autres que la présence de son ex-épouse et de sa fille. Or, la présence de son ex-épouse n'est pas déterminante. Quant aux relations qu'il entretient avec sa fille, on peut retenir qu'il l'a voit régulièrement, à la fréquence d'une fois par quinzaine ou par mois. On ignore en revanche selon quelles modalités concrètes, fautes d'explications du recourant ou de sa fille à ce sujet et en regard du fait notamment qu'il ne dispose à 1******** que d'une chambre. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que les seules visites qu'il rend à sa fille une ou deux fois par mois font de 1******** le lieu où le recourant aurait le centre de ses intérêts, en l'absence de tout autre lien social, amical ou privé.
En définitive, l'autorité intimée était fondée à retenir que le recourant n'effectue que de brefs passages en Suisse, où il n'a pas le centre de ses intérêts. Sa décision n'est pas critiquable. Au surplus, le recourant ne sera pas empêché de continuer à venir en Suisse voir sa fille, puisque ces visites pourront s'exercer dans le cadre de séjours touristiques.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de celui-ci (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 juin 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.