TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juin 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin, assesseur, et Claude Bonnard, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.B.________, à 1********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mai 2013 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.B.________, ressortissant belge né le ******** 1985, est issu d’une fratrie de trois enfants. Arrivé en Suisse le 1er juin 2012, il est venu y travailler, loin de son passé et de ses mauvaises fréquentations.

B.                     Le prénommé a fait l’objet de onze condamnations pénales en Belgique entre février 2010 et avril 2012, essentiellement pour des infractions aux règles de la circulation routière. Le 30 avril 2012, le Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles l’a condamné à une peine de 24 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, pour infraction à la loi sur les stupéfiants, détention illicite de stupéfiants, acte de participation à une association, activité principale ou accessoire dans le domaine des stupéfiants.

C.                     A.B.________ a sollicité, le 30 août 2012, en sa qualité de ressortissant belge, la délivrance auprès du Service de la population (ci-après : le SPOP) d’un permis de séjour CE/AELE et de travail, en se fondant sur l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

D.                     Par lettre du 11 février 2013, le SPOP a informé A.B.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l’autorité fédérale une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son endroit.

E.                     Le 6 mars 2013, A.B.________ a exposé au SPOP qu’il avait certes par le passé commis des erreurs de jeunesse, mais qu’il en avait tiré les leçons. Il a précisé qu’il a fait preuve d’honnêteté en informant les autorités suisses des décisions judiciaires rendues à son encontre. A.B.________ a joint une copie de son contrat de travail, afin d’attester qu’il n’est pas à la charge de la société.

F.                     Par décision du 24 mai 2013, le SPOP a refusé d’octroyer à A.B.________ une autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d’un mois.

G.                    Par acte du 10 juillet 2013, A.B.________ (ci-après : le recourant) a recouru, par l’intermédiaire de son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée ; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif.

A l’appui de ses conclusions, le recourant a produit un bordereau de pièces contenant notamment un extrait de son casier judiciaire du Royaume de Belgique, des déclarations écrites de ses parents et une attestation de son employeur, la société C.________ Sàrl, restaurant-pizzeria la 2********.

H.                     Le 11 juillet 2013, la cause a été enregistrée par le juge instructeur qui précisait que le recours avait effet suspensif de par la loi (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD).

I.                       Dans ses déterminations du 18 juillet 2013, le SPOP a repris les arguments contenus dans sa décision et conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que le recourant constitue une menace importante pour l’ordre public.

J.                      Le tribunal a tenu une audience le 13 novembre 2013, en présence du recourant, assisté de son conseil, et de deux représentants du SPOP. Deux témoins ont également été entendus à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

« (…)

Le président demande au recourant d’expliquer pourquoi il a quitté la Belgique. Le recourant explique qu’il vivait à Bruxelles, dans le quartier du Luxembourg, situé à proximité de la Commission européenne. De grands travaux étaient en cours dans ce quartier, il devenait dès lors très difficile de trouver une place pour garer son véhicule, c’est pourquoi il lui arrivait fréquemment de garer sa voiture sur le trottoir, soit en en dehors des cases. Comme il ne payait pas ses amendes, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Le recourant évoque ensuite ses problèmes avec la drogue et sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 24 mois avec sursis pour détention illicite de stupéfiants et trafic de stupéfiants. Il confirme qu’il consommait régulièrement de la drogue (cannabis et cocaïne) et qu’il était par conséquent devenu dépendant à ces substances. Afin de pouvoir s’acheter sa consommation personnelle, il s’est mis à vendre de la drogue. Il précise qu’il s’agissait d’un trafic de petites quantités car il en consommait les 3/4. Le recourant reconnaît avoir commis des erreurs et il déclare regretter ce qu’il a fait. Il explique que la police l’a arrêté et placé en détention préventive durant trois mois ; cela a été le « détonateur » qui lui a permis de prendre enfin conscience des actes qu’il avait commis. Depuis ce jour, il n’a plus touché à la drogue, la détention préventive l’a sevré. Le recourant explique que s’il a plongé dans la drogue c’est parce qu’il ne parvenait pas à décrocher un travail fixe, qu’il vivait de petits boulots, cette situation était très pénible et cela l’a découragé.

 

Le président demande au recourant d’expliquer pourquoi il a choisi de venir s’installer en Suisse. Le recourant explique que depuis 2007, il venait régulièrement dans la région lausannoise car des amis et de la famille y vivent. Un ami lui a dit qu’il avait un travail à lui proposer (comme casserolier), alors il n’a pas hésité une seconde étant donné que son emploi temporaire (rénovation extérieure d’une maison) à Bruxelles venait de prendre fin. Il précise que la décision de venir en Suisse était aussi motivée par le fait que cela lui permettrait de changer d’air et de couper une bonne fois pour toute avec son passé. Comme l’activité de casserolier/d’aide de cuisine lui plaisait bien et qu’il voulait être honnête, le recourant explique qu’il a décidé de régulariser sa situation, raison pour laquelle il a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative. Le recourant indique que depuis le mois de mars 2013 il travaille comme aide de cuisine, dans un nouveau restaurant, «2******** » et précise que son patron est très satisfait de son travail. Le recourant déclare qu’il est heureux de pouvoir exercer un métier qu’il aime, dans lequel il s’épanouit. Il explique qu’il fait aussi à manger (les entrées) et pas que du nettoyage ; en plus il est chargé d’aider tous ses collègues, c’est très enrichissant. Le recourant indique qu’à la base il a un diplôme d’art-décorateur, mais que cette profession ne l’intéresse plus actuellement.

 

Les représentants du SPOP font remarquer que le recourant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois. Me Dang indique que la peine a été assortie du sursis. Le recourant explique que le 30 avril 2012 il s’est présenté au tribunal pour connaître le verdict. Il précise qu’il n’aura pas à exécuter sa peine s’il ne commet pas de nouvelles infractions durant quatre ans et ajoute qu’il est bien déterminé à ce qu’il en aille ainsi.

 

Les représentants du SPOP signalent que le recourant travaille alors que l’autorisation de séjour avec activité lucrative lui a été refusée. Me Dang confirme que son client travaille, qu’il a préféré continuer à travailler plutôt que de percevoir des prestations de l’aide sociale. Me Dang fait remarquer qu’elle a requis du juge instructeur des mesures provisionnelles pour que son client soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu’à droit connu sur son recours et qu’elle est dans l’attente d’une décision à ce sujet.

 

Les représentants du SPOP sont d’avis que le recourant minimise les infractions de roulage pour lesquelles il a été condamné et que, par conséquent, il existe un risque de récidive. Le recourant déclare qu’il a été condamné parce qu’il n’avait pas payé ses amendes et non pas parce qu’il avait mis la vie de quelqu’un en danger. Il précise qu’il possède ici en Suisse un véhicule et qu’il n’a jamais été amendé. Il réitère qu’il veut mener une vie sans histoires.

 

D.E.________F.________, restaurateur, est introduit et entendu en qualité de témoin.

Le témoin est exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ceci :

« Je suis l’employeur de M. B._________. Je suis très content de son travail, sans quoi je ne serai pas là. Je suis d’avis que la vie privée des autres ne nous regarde pas. Mais, je vois que M. B.________ souffre et ça me fait de la peine, je suis là pour l’aider. M. B.________ est quelqu’un de ponctuel, gentil et aimable avec ses collègues. Il progresse et fait son travail avec beaucoup d’intérêt. Je veux le garder comme employé, c’est un bon élément. Lorsque je l’ai engagé je ne savais pas qu’il n’avait pas d’autorisation pour travailler. La police m’a confirmé que M. B.________ avait le droit de travailler. Comme je ne voulais pas avoir de problèmes, j’ai téléphoné au SPOP : on m’a répondu que la police ne décide pas qui a le droit de travailler ou non, on m’a expliqué que comme M. B.________ a fait recours et bien il a le droit de travailler. Le 21 mai 2013, j’ai envoyé une lettre au SPOP pour qu’il me confirme cela par écrit, je n’ai jamais reçu de réponse ». Les représentants du SPOP déclarent que la décision attaquée a été notifiée au recourant trois jours après.

 

Le témoin est libéré et quitte la salle d’audience.

 

G.H.________, est introduite et entendue en qualité de témoin.

Le témoin est exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ceci :

« Je suis la compagne de M. B.________. On s’est connu à Sauvablin, on travaillait ensemble. Nous sommes en couple depuis 11 mois. J’espère me marier et fonder une famille avec lui. J’aimerai bien me marier l’année prochaine. Je connais le passé de M. B.________ ; lors du deuxième rendez-vous il m’a expliqué ce qu’il avait fait, je l’ai trouvé très honnête. Il a beaucoup changé, j’ai confiance en lui. On vit ensemble depuis le mois de septembre 2013. Lorsque j’ai terminé mes études en Italie, je suis venue en Suisse pour travailler. Actuellement, je travaille comme serveuse, mais j’ai étudié l’économie à l’université de Rome».

 

Le témoin est libéré et quitte la salle d’audience.

 

Le recourant déclare ne pas avoir de doutes sur ses sentiments à l’égard de sa compagne, avec qui il souhaite se marier, il en a revanche par rapport à sa situation en Suisse. S’il doit quitter la Suisse cela peut avoir des incidences sur leur projet de mariage. Il réitère aimer sincèrement son amie et ne pas vouloir l’épouser juste pour pouvoir rester en Suisse.

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d’audience.

K.                     Par décision sur mesure provisionnelle du 14 novembre 2013, le tribunal a autorisé le recourant à séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. En rapport avec cette décision, l’Office fédéral des migration (ODM, actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM) s’est adressé au tribunal par courrier du 10 février 2014 en relevant qu’en date du 24 avril 2013, le Conseil fédéral avait décidé d’actionner la clause de sauvegarde de sorte qu’à compter du 1er juin 2013, les autorisations de séjour B UE/AELE étaient de nouveau contingentées pour les ressortissant de l’UE-17, le contingentement étant applicable à toutes les demandes en suspens. Ainsi, dès le 1er juin 2013, plus aucune activité initiale ne pouvait débuter avant la délivrance de l’autorisation, ce qui impliquait encore qu’une unité du contingent fédéral soit disponible, ce qui nécessitait de solliciter préalablement l’avis du Service de la population.

L.                      Le 28 novembre 2013, le recourant a transmis au tribunal une copie du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles le 30 avril 2012, condamnant le recourant à une peine d’emprisonnement de 24 mois, avec un sursis de quatre ans, sous déduction de la détention préventive déjà subie.

Le recourant a encore relevé que le SPOP avait toléré sa prise d’emploi, le temps que sa demande d’autorisation de séjour soit traitée, pour finalement rendre une décision négative à ce sujet neuf mois plus tard.

M.                    Le SPOP s’est déterminé sur cette écriture, en date du 4 décembre 2013, en indiquant qu’il maintenait sa décision car le jugement du 30 avril 2012 a retenu que les faits reprochés au recourant étaient graves et que ce dernier avait joué un rôle bien actif au sein de l’association ; de sorte que l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.

N.                     Le recourant a adressé une lettre, datée du 21 décembre 2013, au juge instructeur dans laquelle il exprime ses craintes pour son avenir, s’il venait à ne pas pouvoir rester en Suisse, en ces termes :

« J’ai pris la décision de vous écrire personnellement par ce dernier courrier.

Bien que je pense m’être déjà longuement exprimé face à vous en faisant preuve de la plus grande sincérité, lorsque je suis rentré chez moi, j’avais néanmoins l’impression de n’avoir dit que le quart de la moitié de ce que j’aurais aimer (sic) vous dire.

Mais comme vous avez suremant (sic) pu vous en rendre compte, cette audience m’a beaucoup stressé.

Car il s’agit de mon avenir qui se joue en ce moment. Un avenir que je veux bien entendus (sic) sans histoire ni problèmes. Mais je constate malheureusement pour moi qu’il est difficile d’en convaincre le service de la population.

Je voudrais juste la chance de pouvoir leur monter qu’ils se trompent sur le fait que je ne puisse plus être un bon citoyen. J’ai aujourd’hui 28 ans, le désir de fondé (sic) une famille et lui consacrer tout mon temps.

Je n’ai aucune envie de perdre encore du temps et pour rien au monde entre quatre murs.

J’ai aussi pris conscience de la gravité des erreurs que j’ai commis, que la drogue et le fait de vivre de façon malhonnête ne me mènera que loin de ceux que j’aime et de la vie à laquelle j’aspire à présent.

(…).

Les difficultés à passé (sic) entre la drogue, à trouver un emploi stable, une compagne sérieuse et aimante, des amis. Dans le fond, une situation stable dans laquelle je m’épanouis. Tout cela n’a pas été chose facile. Mais je pense avoir réussi quelque chose de bien et ne compte pas m’arrêter en si bon chemin.

(..). »

O.                    Le conseil du recourant s’est déterminé le 27 décembre 2013 sur l’écriture du SPOP du 4 décembre 2013 en indiquant se référer aux arguments développés dans son recours du 10 juillet 2013, complété par son mémoire complémentaire du 11 octobre 2013 ainsi que par ses déterminations du 28 novembre 2013. Il y était également précisé que le recourant n’avait jamais remis en cause ni souhaité cacher son implication dans le trafic des stupéfiants, mais tenait, par la production du jugement du 30 avril 2012, à souligner qu’il avait bénéficié d’une chance en obtenant le sursis pénal. Le recourant, par le biais de son conseil, a indiqué s’étonner que le SPOP, qui n’avait pas jugé utile dans le cadre de son instruction de requérir la production du jugement pénal belge, tire aujourd’hui argument du fait de la gravité des actes qu’il a commis.

P.                     Par lettre du 31 décembre 2013, le SPOP a fait savoir que les arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      a) En l’espèce, la décision attaquée refusant l’octroi d’une autorisation de séjour est fondée sur l’art. 5 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), qui prévoit que les droits octroyés par les dispositions de l’accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis en particulier par la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public " pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).

c) En l’espèce, le recourant a été condamné le 30 avril 2012 par la justice belge à une peine privative de liberté de 24 mois, avec un sursis de quatre ans, pour infraction à la loi sur les stupéfiants, détention illicite de stupéfiants, acte de participation à une association, activité principale ou accessoire dans le domaine des stupéfiants. Il a en outre fait l’objet de onze contraventions pénales en Belgique entre février 2010 et avril 2012, essentiellement pour des infractions aux règles de la circulation routière (stationnement interdit).

La gravité des infractions sanctionnées par le jugement pénal belge du 30 avril 2012 n’est pas évidente ; il apparaît en effet que celui-ci est très peu détaillé s’agissant des faits reprochés au recourant, de sorte qu’il est difficile d’établir avec précision quel a été le rôle de celui-ci dans le trafic de stupéfiants, la justice belge mentionnant seulement que le recourant a eu « un rôle bien actif au sein de l’association », sans donner de plus amples explications. Si l’on se réfère aux déclarations du recourant faites lors de l’audience du 13 novembre 2013, il ressort que ce dernier consommait, à une certaine période de sa vie, régulièrement de la drogue (cannabis et cocaïne) et qu’il s’est mis à en vendre pour pouvoir s’acheter sa consommation personnelle ; selon le recourant il s’agissait d’un petit trafic puisqu’il consommait les ¾ de la drogue qu’il détenait. Quant aux onze condamnations pénales dont le recourant a fait l’objet pour des infractions aux règles de la circulation routière, il apparaît que celles-ci seraient liées au non paiement des amendes qui lui ont été infligées pour avoir stationné son véhicule sur le trottoir ou en dehors des cases de stationnement dans le quartier dans lequel il vivait à Bruxelles, lequel était soumis à de gros travaux. Enfin, il y a lieu de relever que depuis son arrivée en Suisse le 1er juin 2012, le recourant n’a commis aucune infraction, ni à la législation fédérale sur les stupéfiants ni aucune autre infraction de quelque type que ce soit.

La jurisprudence fédérale a considéré que les conditions de l’art. 5 Annexe I ALCP étaient remplies pour  un ressortissant de l’Union européenne condamné, en 2011 en Allemagne, à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois portant sur un trafic de stupéfiants. Celui-ci avait tenté, en juillet 2010, d'importer vers la Suisse une quantité totale de 252 grammes de cocaïne et de 1'819 pilules d'ecstasy. Il avait également été condamné, en 2012 en Suisse, pour une violation grave des règles de la circulation routière à 25 jours-amende avec sursis pour avoir roulé à 87 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, le 29 septembre 2012. Le Tribunal fédéral a considéré que la peine infligée en Allemagne était d'une gravité telle qu'elle aurait dû revêtir, aux yeux de l’intéressé, un réel avertissement et l'inciter à ne pas persister dans la commission d'infractions. Or, trois jours après son retour en Suisse, l’étranger avait commis une nouvelle infraction grave, cette fois à la loi fédérale sur la circulation routière. Il faut ainsi reconnaître qu'il a fait preuve d'une propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. L'attitude désinvolte de l'intimé vis-à-vis du respect de l'ordre public était encore confirmée par les fausses déclarations effectuées lors de son retour en Suisse (ATF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 4)

En l’espèce, la situation du recourant est notablement moins grave que celle mentionnée dans l’arrêt du Tribunal fédéral précité. La condamnation pénale est nettement moins importante (deux ans au lieu de trois ans et neuf mois) et elle a été assortie du sursis. En outre, aucune activité délictuelle n’a été commise en Suisse en dehors de l’activité lucrative exercée en Suisse sans autorisation; mais cette infraction doit être relativisée dans la mesure où à l’époque de la prise d’emploi, l’ALCP conférait un véritable droit à l’autorisation de séjour pour la prise d’une activité lucrative et compte tenu du fait que le recourant a entrepris les démarches nécessaires moins de trois mois après son arrivée. Enfin, les contraventions pénales concernant le stationnement interdit ne présentent manifestement pas un caractère de gravité qui justifierait l’application de la clause de l’ordre public. On est donc en présence d’un acte, certes d’une certaine gravité, puisqu’il concerne la consommation et le trafic de stupéfiants pour la propre consommation du recourant, mais que l'on pourrait mettre sur le compte d'erreurs de jeunesse de ce dernier, et non en face d'une délinquance avec un risque important de récidive et une menace pour l’ordre public de la Suisse. Le recourant a en effet trouvé une certaine stabilité, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan privé. Il exerce en effet une activité professionnelle dans laquelle il s’épanouit et donne entière satisfaction à son employeur. Le recourant vit par ailleurs en couple avec sa compagne, avec laquelle il envisage de fonder une famille. Par conséquent, les nouvelles conditions de vie auxquelles le recourant est soumis depuis son arrivée en Suisse sont favorables à un équilibre exempt de toute condamnation pénale. Le recourant a pris la décision de quitter la Belgique, et plus particulièrement Bruxelles, pour fuir ses mauvaises relations et recommencer une nouvelle vie en Suisse. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a toujours exercé une activité lucrative, tout d’abord en qualité de casserolier puis en qualité d’aide de cuisine, à l’entière satisfaction de son employeur. Il a ainsi mis un terme à son passé et renoué avec une vie professionnelle. Il a en outre construit une relation sentimentale stable avec une jeune femme d’origine italienne, titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE.

d) Au regard de tous ces éléments, il y a lieu d'admettre que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE et de travail au recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, qui seront mis à la charge de l’Etat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu cette allocation de dépens, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité au conseil juridique commis d’office (art. 122 al. 2 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 24 mai 2013 est annulée.

III.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population, est débiteur de A.B.________ d’une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.