TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 octobre 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. Pierre Journot et Pascal Langone, juges  

 

Recourant

 

X._______________, à Lausanne, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 7 juin 2013 lui refusant une autorisation de travail

 

Vu les faits suivants

-       vu le recours transmis le 10 juillet 2013 à la cour de céans,

-       vu l'accusé de réception du 11 juillet 2013 impartissant au recourant un délai au 12 août 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-       vu la prolongation de délai accordée au 30 août 2013 par avis du tribunal du 13 août 2013 qui précise que ce délai ne sera pas prolongé,

-       vu l'arrêt du 13 septembre 2013 par lequel le recours a été déclaré irrecevable, l'avance requise n'ayant pas été effectuée dans le délai prolongé au 30 août 2013,

-       vu la requête du recourant du 28 septembre 2013 tendant à la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise,

Considérant en droit

- que, selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase),

- que cette disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1 LPA-VD).

- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables,

- que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 62; références citées),

- que, selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008),

-       qu'en l'espèce, le recourant expose avoir confondu le délai imparti pour effectuer l'avance ce frais dans le dossier PE.2013.0275 et le délai qui lui avait été imparti par le Service de l'emploi pour payer l'émolument de décision,

-       que cette erreur  résulte ainsi d'une négligence,

-       que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables,

-       que, en conséquence, la demande de restitution du délai doit être rejetée,

-       que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais,

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La requête de restitution de délai est rejetée.

II.                                 L'arrêt d'irrecevabilité du 13 septembre 2013 est confirmé.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument.

 

Lausanne, le 7 octobre 2013

 

                                                          Le président:                                  


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.