TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Pierre-André Berthoud, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

A. X.________ et B. Y.________ X.________, à 1********,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et B. Y.________ X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013 refusant une autorisation d'établissement en faveur de B. Y.________ X.________ et lui délivrant une autorisation de séjour UE/AELE

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013, refusant d'octroyer une autorisation d'établissement à B. Y.________ X.________, ressortissante belge née en 1974, et lui délivrant une autorisation de séjour UE/AELE,

-                                  vu le recours formé le 27 juin 2013 (date du cachet postal) par l'intéressée et par son mari A. X.________ contre cette décision,

-                                  vu le courrier du SPOP du 10 juillet 2013, transmettant ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,

-                                  vu l'accusé de réception du 11 juillet 2013, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 12 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

 

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 août 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.