TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** VD, représenté par FT CONSEILS Sàrl, François Tharin, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 21 juin 2013 lui refusant l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant chilien né le ********, est entré en Suisse le 26 avril 1982. A bien saisir son dossier, il semble qu'il ait requis l'asile, en vain, mais reçu un permis dit humanitaire. Le 3 novembre 1997, son départ à l'étranger a été enregistré (à destination de l'Espagne).

B.                               En octobre 2009, A. X.________ est revenu - illicitement - en Suisse.

Le 4 septembre 2012, le Service de la population (SPOP) a reçu de A. X.________, agissant par l'intermédiaire de FT Conseils Sàrl, une demande d'autorisation de séjour à l'année ainsi rédigée:

" (…)

3.     il [A. X.________] a regagné notre pays le 9 octobre 2009 pour rejoindre sa fille, B. X. Y.________, à 1********, […]

4.     M. X.________ est parfaitement intégré. En effet, il parle couramment notre langue. Il compte beaucoup d'amis et de connaissances qui se plaisent à reconnaître en notre mandant le "bon type" selon l'expression vaudoise, sans problème connu, sans avoir attiré défavorablement l'attention des autorités et nous vous remettons un extrait de casier judiciaire d'alors. Nous vous remettons quelques confirmations par des lettres de soutien ou recommandation ci avant énumérées.

5.     il a toujours respecté l'ordre juridique helvétique et les principes démocratiques de notre pays, les respecte, et prend l'engagement de les respecter toujours. Le fait que jusqu'à 2009 il n'ait jamais subi de condamnation en atteste. Le seul problème susceptible de lui être reproché a trait à l'absence d'autorisation de séjour. Il est conscient de cette situation et demande à pouvoir la régulariser et nous prie d'insister sur votre bienveillante attention

6.     notre mandant est séparé depuis 4 ans et la procédure de divorce a été entamée en Espagne. Elle est en cours. Ses parents seraient décédés. Dans son pays, il a une demi-sœur qui est mariée et qui est la mère de deux enfants. Il a deux sœurs en Espagne dont l'une est mariée et l'autre divorcée. Et deux sœurs dans son pays. Il n'entretient que des relations téléphoniques avec ces dernières. Mais l'élément principal de notre requête repose sur

-       la présence en Suisse de sa fille C. X.________ qui habite à 2********, avec sa maman, soit l'ex-épouse de notre mandant, qui est au bénéfice d'un permis B

-       la présence en Suisse de sa fille adorée, Madame B. X. Y.________, ********, qui habitait à 1******** mais qui malheureusement est décédée dans le crash d'avion qui s'est produit à 3******** le 28 avril 2012. Cet événement a bouleversé la vie de M. X.________ qui affirme avoir perdu abruptement son rayon de soleil permanent. A ce jour, il cherche à défendre les intérêts de la famille dans le cadre des différentes procédures ouvertes à la suite d'un tel accident. Notre mandant se rend chaque jour sur la tombe de sa fille et n'arrive pas à s'en remettre…

7.     la situation financière est saine. Il gagne sa vie par des travaux sur appel et n'attend que le moment d'être autorisé à demeurer dans notre pays pour être en possession d'un contrat authentique et durable. Les propositions d'embauche ne manquent pas. A preuve celles que nous avons remises (ci-avant). Ainsi, il démontre sa volonté de participer à la vie économique du pays et ce point ne demande pas d'autre développement

8.     la présence en Suisse est à fractionner en deux : de 1982 à 2007 et dès le 9 octobre 2009… sans interruption

9.     l'état de santé de M. X.________ est bon: il ne suit aucun traitement. Il est couvert en maladie et accidents.

10.    la possibilité de réintégration dans son propre pays est inexistante. D'une part il ne possède aucun bien et cela fait trente ans qu'il l'a quitté. Et l'aspect psychologique l'empêche de quitter le nôtre en raison du décès de sa fille (voir ci avant).

(…)"

C.                               Par ordonnance du 15 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise), à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti.

D.                               A la demande du SPOP du 5 novembre 2012, A. X.________ a déposé le 6 novembre 2012 une demande de permis de séjour avec activité lucrative (travail de manœuvre auprès d'une société active dans le domaine de la construction à partir du 1er novembre 2012 pour un salaire brut de 4'500 fr. par mois). Le Service de l'emploi (SDE) a informé le SPOP le 1er février 2013 qu'il n'était pas en mesure de statuer favorablement sur l'octroi d'une unité du contingent des autorisations annuelles, car la demande ne présentait pas un intérêt économique majeur. Cela étant, le SDE a indiqué qu'il ne ferait pas valoir des motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à l'octroi d'une autorisation de travail si la situation de l'intéressé devait être reconnue par les autorités fédérales comme cas individuel d'extrême gravité, dès lors que cela permettrait à A. X.________ de bénéficier d'une autorisation de travail hors contingent.

Le 1er mars 2013, le SPOP a fait part à A. X.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter notre pays. Le SPOP lui a indiqué notamment qu'il ne remplissait pas les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité.

Dans ses déterminations du 13 mai 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a exposé ce qui suit:

" (…)

b)     (…), nous ne contestons pas non plus le fait que son départ de Suisse a mis fin l'autorisation au bénéfice de laquelle il se trouvait

c)     Nous ne contestons pas non plus le fait que les dispositions relatives à la réadmission de l'étranger ne sont pas remplies

d)     Nous n'avons jamais placé notre espoir dans le préavis du Service de l'emploi face à la distraction d'une unité du contingent des autorisations annuelles

e)     Par contre, notre approche est différente face aux conditions posées par les articles 30 LEtr et 31 OASA. En effet,

-    Il a bien été absent une douzaine d'années de notre pays

-    Mais il est revenu il y a plus de 4 ans, certes en vivant clandestinement

-    Le décès subit de sa fille est pour lui une catastrophe humaine, affective, tant leur relation était étroite, fusionnelle. C'est cette fille qui l'a accueilli, qui l'a supporté moralement et pour laquelle il s'est battu une première fois face à son ex-épouse. S'il existe un cas dans lequel la notion de détresse personnelle est réelle: vous le lisez. Demander à un père de s'éloigner de la tombe de sa fille adorée et ne pouvoir s'y recueillir que sous l'angle des séjours de visite, d'une durée limitée, est lourd à considérer par notre mandant

-    indépendamment de la perte de cette enfant, ce père doit encore combattre tout ce qui a trait à la liquidation des problèmes posés par le décès lui-même, accidentel, faisant l'objet d'une procédure multiple, y compris pénale. Il a confié la défense des intérêts de sa fille, de ses propres intérêts (moraux) à Me Denis Bridel, Avocat (...).

-    il est nécessaire à Monsieur X.________ de pouvoir répondre de suite à toute sollicitation, toute requête, qu'elle émane du Juge en charge de l'enquête ou des administrations ou autres autorités (civiles) faute de quoi, la notion des délais devient un problème majeur.

(…)"

Le mandataire du recourant déposait une attestation de Me Denis Bridel du 19 avril 2013. Cet avocat exposait qu'il était chargé par A. X.________ de toute les démarches liées au décès de la fille de celui-ci, tant auprès des assurances impliquées que dans le cadre du règlement des problèmes successoraux. Or, ceux-ci étaient complexes, dans la mesure où ils impliquaient deux successions, soit celle de la fille de son mandant, et celle de l'ami avec lequel elle vivait, tous deux décédés dans l'accident. La présence de son client sur sol suisse lui était ainsi indispensable pour conduire ces démarches et procédés.

E.                               Par décision du 21 juin 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

F.                                Par acte du 18 juillet 2013, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif (CDAP) d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 21 juin 2013, concluant à l'annulation de cette décision. Il demande que sa situation de détresse personnelle suite à la perte accidentelle de sa fille soit reconnue et que l'autorisation de séjour sollicitée lui soit délivrée.

Dans sa réponse du 19 août 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit, à son art. 31 al.1, ce qui suit:

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.    de l'intégration du requérant;

b.    du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.    de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.    de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.    de la durée de la présence en Suisse;

f.     de l'état de santé;

g.    des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

b) La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE), si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

c) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger qui avait vécu illégalement pendant seize ans, sans faire état de liens particulièrement intenses allant largement au delà d'une intégration ordinaire, ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 2C_200/2012 du 5 mars 2012 et réf. cit.).

2.                                a) En l'espèce, le recourant, né en 1954, a vécu quinze ans en Suisse (entre 1982 et 1997), puis douze ans à l'étranger (entre 1997 et 2009). De retour en Suisse depuis le 9 octobre 2009, il y demeure sans statut et demande à ce que sa situation soit régularisée.

A l'appui de ses conclusions, le recourant a fait valoir qu'il entretenait une relation privilégiée avec sa fille décédée le 28 avril 2012 dans un accident d'avion. Ce lien avait pris une importance grandissante alors que lui-même était en proie à des difficultés conjugales, lesquelles avaient finalement débouché sur un divorce. La fin de sa relation avec sa fille par l'accident d'avion avait été d'autant plus brutale que quelques secondes avant le crash, sa fille, qui était accompagnée de celui qui devait devenir son mari, lui avait envoyé un sms et une photo prise avec son portable. Il ne pouvait pas se résoudre à abandonner l'être qui lui était le plus cher. Chaque dimanche, il se rendait sur la tombe de sa fille reposant dans un cimetière de la région, y déposait des fleurs, parlait à la défunte et ressortait du cimetière hébété.

Par ailleurs, le recourant a ajouté qu'il demandait une autorisation de séjour pour créer sa propre entreprise dans le second œuvre. Il n'avait jamais fait l'objet de remarque négative des autorités suisses, ni d'une mesure d'éloignement, et ne représentait pas une menace pour la sécurité. Enfin, il s'est légitimé au moyen d'un titre de voyage personnel.

b) De son côté, le SPOP n'a pas mis en doute les conséquences douloureuses que le décès de sa fille avait engendrées pour le recourant. Il a considéré toutefois que le recourant ne se trouvait pas de ce seul fait dans un cas personnel d'extrême gravité, au sens de la loi et de la jurisprudence restrictive en la matière. Si le décès d'un conjoint pouvait, selon les circonstances, constituer une raison personnelle majeure - au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr -, tel n'était pas le cas, en principe, du décès d'un enfant. En l'espèce, le recourant ne vivait pas sous le même toit que sa fille et sa relation avec elle n'était, par la force des choses, pas semblable à celle d'un couple. Le décès de la fille du recourant remontait en outre à plus d'une année, de sorte que le recourant avait déjà pu entamer le processus du deuil. Le recourant pourrait continuer à se rendre sur la tombe de sa fille et à honorer sa mémoire dans le cadre des séjours touristiques non soumis à autorisation. Enfin, le SPOP a constaté que la durée du séjour en Suisse du recourant depuis son retour en 2009 ne pouvait être qualifiée de longue; il avait vécu douze ans à l'étranger; il n'avait pas d'attaches familiales dans notre pays et ne pouvait se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Il était par ailleurs en bonne santé.

c) aa) Si le tribunal ne doute pas de la douleur du recourant et de son attachement à la tombe de sa fille, ce seul fait ne constitue pas un lien à ce point étroit avec la Suisse qu'il devrait entraîner l'octroi d'une autorisation (initiale) de séjour annuelle. En effet, sa situation ne peut être comparée à celle d'un veuf qui requiert la prolongation de l'autorisation de séjour dont il bénéficiait du vivant de son épouse au titre de regroupement familial (cf. art. 50 al. 1 let. b LEtr). Par ailleurs, même si cette solution n'est pas aussi favorable qu'une autorisation de séjour annuelle rendant possible des visites hebdomadaires, le recourant pourra résider en Suisse dans le cadre de séjours de brève durée, non soumis à autorisation, qui lui permettront de se rendre sur la tombe de sa fille.

bb) Les autres liens tissés par le recourant avec notre pays ne conduisent pas à une autre conclusion, pour les motifs qui suivent.

La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr et l'art. 49 al. 1 OASA. Selon cette dernière disposition, les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). En l'espèce, le recourant ne remplit pas ces conditions cumulatives, dès lors que son libre départ de Suisse remonte à 1997, soit à seize ans à ce jour.

Sous l'angle du cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui ne saurait viser à éluder les conditions de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr précité -, il faut rappeler que l'intéressé, né en 1954, est arrivé en Suisse seulement en 1982, à l'âge de 28 ans. Il a ensuite décidé en 1997, quinze ans plus tard, de quitter volontairement la Suisse à l'âge de 43 ans. Il a démontré jusqu'en 2009, soit pendant douze ans, qu'il était capable de vivre ailleurs que dans notre pays. Il n'y a raisonnablement pas lieu de penser que la situation serait totalement différente aujourd'hui, quatre ans pus tard. Le recourant a une deuxième fille qui vit en Suisse mais il ne dit rien des liens réels qui l'unit à celle-ci. A l'inverse, le recourant a de la famille en Espagne (soit une demi-sœur, mère de deux enfants, et deux sœurs), ainsi qu'au Chili (soit deux sœurs). Le fait que le recourant n'ait guère attiré l'attention des autorités suisses, ne fasse pas l'objet de poursuites, entretienne diverses relations amicales (cf. déclarations écrites au dossier du SPOP) et ne représente pas une menace pour la Suisse ne suffit pas à admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Son intégration professionnelle n'est pas davantage décisive, d'autant moins qu'elle a été réalisée à la faveur d'un séjour illégal.

cc) Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir son besoin de rester en Suisse afin de participer aux différentes procédures judiciaires pendantes. Le Tribunal fédéral a rappelé dans sa jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire à la personne faisant l'objet d'une procédure de rester en Suisse, dès lors qu'elle a la possibilité de se faire représenter à des audiences ou d'effectuer en Suisse des séjours de nature touristique (ATF 2C_6/2007 du 16 mars 2007; 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2; 2C_14/2007 du 24 juillet 2007).

Tout bien considéré, et même si les arguments du recourant sont dignes de considération, force est de constater que les conditions restrictives des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA ne sont pas remplies, pas plus que celles de l'art. 8 CEDH.

d) En conséquence, la décision du SPOP, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de cette autorité, doit être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur. Vu l'issue du pourvoi, le recourant, bien que représenté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 21 juin 2013 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.