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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 octobre 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. André Jomini et Eric Kaltenrieder, juges. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________, à 1********, |
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3. |
C. X.________, à 1********, |
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4. |
D. Y.________ X.________, à 1********, |
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5. |
E. Y.________ X.________, à 1********, tous représentés par le Centre social protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juillet 2013 rejetant leur demande de reconsidération du 13 mai 2013 et leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. B. X.________, ressortissant du Cap-Vert né le 23 septembre 1974, a reçu des autorisations de séjour en Suisse dès 2001, en se prévalant d’une fausse pièce de légitimation portugaise. Pour ce motif, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 16 janvier 2008, révoqué l’autorisation de séjour de B. X.________. Par arrêt du 4 juillet 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision (cause PE.2008.0064). Le 19 août 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B. X.________ contre l’arrêt du 4 juillet 2008 (cause 2C_573/2008).
B. Le 24 octobre 2008, B. X.________ a épousé A. Z.________ F.________, ressortissante portugaise née le 11 février 1976. De cette union est issu C. X.________, né le 2 novembre 2007. A raison de ce mariage, le SPOP a, le 4 avril 2009, octroyé à B. X.________ une autorisation de séjour (CE/AELE) valable jusqu’au 24 août 2011. Parallèlement, B. X.________ a demandé l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur de ses fils D. Y.________ X.________, né le 27 décembre 1993, et E. Y.________ X.________, né le 24 août 1996, tous deux ressortissants du Cap-Vert.
C. Le 8 juin 2012, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de B. X.________, A. X.________ et C. X.________, en leur impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a également rejeté la demande de regroupement familial concernant D. Y.________ X.________ et E. Y.________ X.________. Par arrêt du 21 janvier 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par B. X.________, A. X.________, C. X.________, ainsi que D. Y.________ X.________ et E. Y.________ X.________ contre la décision du 8 juin 2012 (arrêt PE.2012.0259 du 21 janvier 2013).
D. Le 31 janvier 2013, A. X.________ et B. X.________ ont demandé le réexamen de la décision du 8 juin 2012, requête rejetée par le SPOP le 5 mars 2013.
E. Le 13 mai 2013, A. et B. X.________ ont demandé derechef le réexamen de la décision du 8 juin 2012, en se prévalant des revenus réalisés par A. X.________. Le 1er juillet 2013, le SPOP a rejeté la demande de réexamen.
F. B. X.________, A. X.________, C. X.________, ainsi que D. Y.________ X.________ et E. Y.________ X.________ ont recouru contre la décision du 1er juillet 2013, dont ils demandent l’annulation, avec l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur. Le SPOP propose le rejet du recours. Les recourants ont répliqué, en maintenant leurs conclusions.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p. 179), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Ce droit à l’autorisation de séjour est étendu aux beaux-enfants du ressortissant communautaire, lorsque ceux-ci ont la nationalité d’un Etat tiers; il s’éteint avec celui dont il dérive (ATF 136 II 65, 177 consid. 3 p. 182ss).
2. a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe.
A teneur de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.
Selon l'art. 24 par. 1 let a Annexe I ALCP une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de l’ALCP (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259, précité).
b) B. X.________ n’a pas d’emploi. A. X.________ dispose d’un emploi comme auxiliaire de santé, au taux de 80%. Son salaire mensuel est de 2'532,65 fr. Le montant total des poursuites engagées contre B. X.________ est de 72'030,45 fr. au 3 juin 2013, et de 16'468,30 fr. contre A. X.________. Selon un avis établi le 14 juin 2013 par le Centre social régional de la Broye-Vully, d’octobre 2011 à mai 2013, les époux X.________ ont reçu un montant total de 53'326,35 fr. au titre du RI, soit 2'806,65 fr. par mois. Cette situation n’a pas changé après le prononcé de la décision attaquée. Les recourants ne disposent que d’un salaire pour faire vivre une famille de cinq personnes, ne sont dès lors plus en état de subvenir à leurs besoins de manière indépendante de l’aide sociale. Partant, ils n’ont plus droit à l’autorisation de séjour, sur le vu des principes qui viennent d’être rappelés.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er juillet 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.