TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 21 juin 2013 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant italien né en 1966, X.________ est né en Suisse et bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C).

B.                               Entre le 17 septembre 1991 et le 8 avril 2013, X.________ a été condamné pénalement à quinze reprises, à des peines privatives de liberté totalisant 99 mois et 195 jours (soit 8 ans, 9 mois et 15 jours), principalement pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à savoir:

17.09.1991, Tribunal correctionnel 1********, vol, vol par métier, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, emprisonnement 8 mois;

10.11.1993, Tribunal correctionnel 1********, vol, tentative de vol, vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, infraction et contravention à la LStup, vol d’usage, utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, emprisonnement 20 mois;

27.10.1994, Tribunal correctionnel 1********, vol, d¿it manqué de vol, faux dans les titres, faux dans les certificats, infraction et contravention à la LStup, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, emprisonnement 10 mois et amende 100 fr.;

01.07.1997, Tribunal correctionnel 1********, vol, tentative de vol, infraction et contravention à la LStup, emprisonnement 5 mois;

24.07.2000, Cour de cassation pénale 1********, crime contre la LStup, responsabilité restreinte, emprisonnement 10 mois;

 26.03.2002, Tribunal correctionnel 1********, vol, vol (tentative), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, vol d’usage, délit contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la LStup, délit contre la LF sur les armes, responsabilité restreinte, emprisonnement 15 mois, exécution de la peine suspendue, établissement pour toxicomanes (44/1 CP), 12.05.2003, Tribunal correctionnel 1********, abrogation de la mesure, peine suspendue exécutée;

04.06.2003, Juge d’instruction de 1********, contravention à la LF sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation routière, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, vol, vol (tentative), responsabilité restreinte, concours d’infractions, emprisonnement 90 jours;

08.01.2004, Tribunal d’arrondissement de 1********, vol, vol (tentative), recel, délit contre la LStup, contravention à la LStup, responsabilité restreinte, récidive, concours d’infraction, emprisonnement 6 mois;

09.08.2005, Juge d’instruction de 1********, vol, infractions d’importance mineure (vol), escroquerie, recel, faux dans les titres, délit contre la LStup, contravention à la LStup, emprisonnement 6 mois;

14.04.2008, Juge d’instruction de 1********, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, délit contre LStup, contravention à la LStup, peine privative de liberté 1 mois;

30.10.2008, Juge d’instruction de 1********, contravention à la LF sur les stupéfiants, aucune peine additionnelle, peine complémentaire au jugement du 14.04.2008 Juge d’instruction de 1********;

09.12.2008, Juge d’instruction de 1********, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup, concours (49/1 CP), peine privative de liberté 45 jours;

09.02.2012, Tribunal correctionnel 1********, vol, vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile, violation de domicile (tentative), recel, contravention à la LStup, peine privative de liberté 13 mois, amende CHF 800;

11.09.2012, Ministère public de l’arrondissement de 1********, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, peine privative de liberté 60 jours;

08.04.2013, Tribunal de police de l’arrondissement de 1********, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup; peine privative de liberté de 5 mois.

C.                               Le 24 juillet 2006, un avis comminatoire d’expulsion de Suisse lui a été notifié en vain par le Service de la population (ci-après: SPOP). Les 28 février et 8 mai 2013, le SPOP a informé X.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l’économie et du sport (ci-après: DECS) la révocation de son autorisation d’établissement. Le 3 juin 2013, X.________ a exposé qu’il n’avait jamais été condamné pour des actes de violence ou de mise en danger de la sécurité publique, qu’il bénéficiait d’une rente de l’assurance-invalidité depuis 2009 et était suivi par le CHUV pour différentes pathologies (parmi lesquelles le virus HIV dont il est porteur). Polytoxicomane, il a été accueilli en avril 2013 dans les locaux de la Fondation Y.________, à 1********, pour y suivre une cure de désintoxication. Le 21 juin 2013, le Chef du DECS a révoqué l’autorisation d’établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

D.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le DECS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP a produit son dossier, sans prendre de conclusion.

Invité à se déterminer, X.________ maintient ses conclusions. Il a joint à ses déterminations un rapport du Professeur Z.________, du 3 octobre 2013, aux termes duquel:

«(…)

J’ai bien reçu votre courrier du 9 septembre dernier par Iequel vous souhaiter recevoir un rapport de situation relatif à l’évolution de M. X.________.

Suite au jugement du 8 avril 2013, M. X.________ s’est de nouveau présenté à ma consultation pour bénéficier d’un traitement ambulatoire. Depuis lors, il s’est présenté très régulièrement aux rendez-vous que je lui ai proposés et n’en n’a manqué pratiquement aucun. Je l’ai rencontré à onze reprises. Son attitude vis-à-vis du suivi psychothérapeutique témoigne d’un véritable engagement dans une tentative d’approfondissement de son fonctionnement psychique et de ce qui a pu le conduire à régulièrement connaître des démêlés avec la justice.

Parallèlement à ce suivi ambulatoire, M. X.________ s séjourné du 18 au 29 avril à l’Unité hospitalière d’addictologie A.________ pour préparer son admission à la Fondation Y.________. Ce séjour s’est bien déroulé et a pu se poursuivre par une admission directe à la Fondation Y.________ comme cela avait été convenu.

Le séjour à la Fondation Y.________ s’est nettement moins bien déroulé puisqu’après quelques semaines, une bagarre avec un autre résident a conduit la Direction de la Fondation Y.________ à mettre fin de façon temporaire à son séjour au sein de celle-ci.

Il a été réadmis dans une autre section de la Fondation Y.________, début juin. Ce séjour se poursuit toujours actuellement et semble nettement mieux se dérouler.

M. X.________ se décrit actuellement comme étant abstinent de toute consommation de produits stupéfiants et semble motivé pour continuer une démarche dans ce sens.

Par ailleurs, M. X.________ a été informé de l’ouverture d’une procédure de révocation de son permis d’établissement, ce qui risque au cas où celle-ci deviendrait exécutoire, de le confronter à une expulsion qui l’obligerait à retourner s’installer en Italie.

M. X.________ est manifestement très affecté par cette perspective qui l’obIigerait à quitter l’endroit où il a vécu pratiquement toute sa vie et au moment où il dit avoir reconstruit de manière solide une relation affective avec une amie connue de longue date.

En conclusion, M. X.________ est particulièrement assidu dans la prise en charge thérapeutique dont il fait l’objet, il en est demandeur et en tire manifestement profit.

(…)»

Le DECS, pour sa part, maintient ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant.

a) Le recourant, de nationalité italienne, est un ressortissant communautaire auquel la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique, à moins que l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose autrement, ou que le droit interne soit plus favorable (cf. art. 2 al. 2 LEtr). Toutefois, il n'exerce pas d'activité lucrative. Dans ces conditions, les dispositions de l'ALCP susceptibles de lui donner droit à une autorisation de résider en Suisse relèvent du droit de demeurer après la fin d'une activité économique, ou d'un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique (voire en tant que destinataire de services).

b) Le droit de demeurer est régi par l'art. 4 Annexe I ALCP, qui prévoit que les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Selon les Directives de l'ODM sur l'ALCP (ch. II.11.1, dans leur version du 1er mai 2011), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.

En l'espèce, le recourant n'a pas occupé d'emploi dans le cadre de l'ALCP. Il ne peut donc pas se prévaloir du droit de demeurer en Suisse (arrêt PE.2005.0575 du 9 février 2007 consid. 2; v. aussi dans ce sens ATF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.1 rappelant que le champ d'application personnel et temporel de l'ALCP ne dépend pas du moment auquel le ressortissant communautaire est arrivé en Suisse, mais seulement de l'existence d'un droit de séjour garanti par l'accord au moment déterminant, soit lorsque le droit litigieux est exercé).

c) Le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante qui n'exercent pas d'activité économique et ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP, est réglé par l'art. 24 Annexe I ALCP. Cette disposition exige notamment que la personne en cause prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Quant au droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante qui ne se rendent en Suisse qu'en tant que destinataires de services (notamment de prestations médicales; art. 5 par. 3 ALCP), il est soumis aux mêmes conditions d'autonomie financière (Directives ODM, ch. II.8.2.6).

En l'espèce, le recourant dispose d'une rente AI entière, complétée par des prestations complémentaires. Or, selon la jurisprudence (ATF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4; 135 II 265 consid. 3.7; 2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2), l'étranger au bénéfice de prestations complémentaires vit partiellement de l'aide sociale au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un droit découlant des art. 24 Annexe I ou 5 par. 3 ALCP.

d) Selon l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE, un livret pour étranger UE/AELE leur est délivré (Directives ODM, ch. II.8.2.7). En d'autres termes, l'autorisation de séjour accordée à des ressortissants UE/AELE en application des art. 20 OLCP et 31 OASA ne relève pas de l'ALCP.

e) Le recourant n'entre donc pas dans le champ d'application de l'art. 5 Annexe I ALCP, qui prévoit que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. A strictement parler, la jurisprudence relative à cette disposition, selon laquelle les condamnations pénales (antérieures) ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une "menace actuelle" pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24), ne lui est donc pas applicable.

2.                                De ce qui précède, on retient que seule la LEtr est ainsi applicable au recourant.

a) L'art. 63 LEtr classe les cas de révocation de l'autorisation d'établissement en trois catégories dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, ceci indépendamment qu’elle soit octroyée avec le sursis ou pas (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.). En outre, des actes qui, individuellement, ne revêtiraient pas la gravité nécessaire peuvent, envisagés dans leur ensemble, tomber sous le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 304). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE, le refus ou la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b et à l'art. 62 let. b. 

En l’occurrence, les conditions de l’art. 63 LEtr sont réalisées. En effet, à trois reprises, le recourant a été condamné à une peine dépassant un an, soit à vingt, quinze et treize mois, de privation de liberté, la dernière fois le 9 février 2012. En réalité, on voit que le recourant a été condamné à quinze peines privatives de liberté totalisant huit ans, neuf mois et quinze jours, soit une peine privative de liberté "de longue durée" au sens où l’entend l'art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Un motif de révocation de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en l’espèce. Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Cette question sera traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (ATF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3 et les références citées; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2).

c) Il importe par conséquent de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée.  

Le recourant est âgé de quarante-sept ans; quoique de nationalité italienne, il est né et a toujours vécu en Suisse. Il entretient par conséquent des liens particulièrement étroits avec ce pays. Il ressort du dossier qu’il est titulaire d’un CFC d’installateur sanitaire; il ne pratique toutefois plus sa profession depuis fort longtemps. Avant de se retirer en 2********, son père exploitait un salon de coiffure, à 1********, au sein duquel le recourant a parfois travaillé. Très tôt cependant, le recourant a consommé des stupéfiants, avant de s’enfoncer dans l’engrenage infernal de la polytoxicomanie, ce avant même d’atteindre sa majorité. Depuis lors, il n’a cessé de commettre des délits en rapport avec la drogue. Tous les traitements qu’il a suivis contre sa toxicomanie, que ce soit de manière volontaire ou contraignante, ont jusqu’à présent échoué. A cela s’ajoute que le recourant est aujourd’hui atteint dans sa santé; souffrant d’une hépatite de type C, il est en outre porteur du virus HIV. Depuis sa dernière sortie de prison, il s’est astreint à un traitement en milieu fermé, au sein des bâtiments de la Fondation Y.________, et semble actuellement abstinent, à tout le moins selon ses propres déclarations. Toutefois, ce n’est que bien tardivement que le recourant semble avoir pris conscience de la situation; la présente procédure n’y est sans doute pas étrangère, puisque le recourant n’ignore rien de l’intention des autorités de révoquer son permis d’établissement et ce, depuis fin février 2013 à tout le moins.

Si l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne fait guère de doute, il doit cependant céder le pas devant l’intérêt public à son éloignement. Ces vingt-deux dernières années en effet, le recourant n’est jamais parvenu à prendre ses responsabilités et à se soigner sérieusement contre la toxicomanie. Multirécidiviste, il a ainsi accumulé quinze condamnations pour divers délits contre le patrimoine, mais régulièrement pour infraction et contravention à la LStup, à des peines privatives de liberté totalisant 99 mois et 195 jours, comme on l’a vu ci-dessus, qu’il a pratiquement toutes exécutées. Le seuil fixé par la jurisprudence pour qu’une expulsion administrative soit prononcée dans le cas d’espèce est dès lors largement dépassé. Il ressort en outre du jugement du 9 février 2012, versé au dossier, que plusieurs expertises psychiatriques ont été ordonnées durant la longue carrière pénale du recourant. Or, en été 2010, les psychiatres qui se sont penchés sur son cas avaient alors conclu qu’il présentait toujours une polytoxicomanie avec consommation de somnifères et de cocaïne, et que le trouble de la personnalité à traits impulsifs et immatures, comprenant notamment une tendance à agir avec impulsivité sans considération pour les conséquences possibles, ainsi que des difficultés à gérer de manière autonome son existence et à élaborer des objectifs propres, perdurait. Les experts ont encore relevé que le manque de contrôle des impulsions et les difficultés à gérer la frustration s’accompagnent généralement d’une instabilité émotionnelle. Le risque de récidive demeure en l’occurrence trop élevé pour que l'on puisse s'en accommoder, compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant, de leur répétition, et de l'importance des biens juridiques en jeu. Du reste, à peine sorti de prison en février 2012, le recourant a récidivé, ce qui lui a valu sa dernière condamnation, le 8 avril 2013. Quant au dernier rapport dont le recourant se prévaut, le moins que l’on puisse dire est qu’il est plutôt réservé. Force est d’admettre que ce risque représente une menace actuelle pour l'ordre public.

Au surplus, le recourant est célibataire et sans enfant. Sa famille proche vit en Italie puisque la retraite venue, ses parents se sont retirés dans la région de 3********. Devant les juridictions pénales du reste, le recourant a toujours fait part de son intention de s’établir en Italie, non loin de chez ses parents, expliquant qu’il ne consommait pas de stupéfiants dans ce pays. Les possibilités de soigner sa dépendance existent en Italie, de même que la possibilité d’y trouver un médecin qui puisse le soigner de ses diverses pathologies. Le recourant ne peut donc pas opposer des raisons d’ordre médical à son éloignement de Suisse.

d) Dans ces conditions, la décision de l’autorité intimée de révoquer l’autorisation d’établissement du recourant ne prête pas le flanc à la critique et doit au contraire être confirmée.

3.                                Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD). Au surplus, une indemnité sera allouée au conseil d’office du recourant. Au regard des opérations figurant sur la liste produite par celui-ci, cette indemnité sera arrêtée à 2'750 fr., débours et TVA (8%) inclus.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport, du 21 juin 2013, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                L’indemnité d’office de Me Eric Stauffacher, conseil du recourant, est arrêtée à 2'750 (deux mille sept cent cinquante) francs, débours et TVA inclus.

VI.                              X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 18 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.