TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

A.B.________ C.________ D.________, à 1********, représentée par Me Jérôme CAMPART, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Extinction   

 

Recours A.B.________ C.________ D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mai 2013 constatant la caducité de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.B.________ C.________ D.________, ressortissante tunisienne née le ******** 1981, a épousé en Tunisie, en date du 6 juillet 2009, E. D.________, un compatriote, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Elle est arrivée en Suisse le 24 décembre 2009 ; elle s’est vue délivrer une autorisation de séjour, qui a régulièrement été renouvelée, la dernière fois le 3 février 2011, avec une durée de validité jusqu’au 23 décembre 2012.

B.                               Le 3 juin 2011, E. D.________ a annoncé au bureau du contrôle des habitants  sans en avoir été autorisé par l’intéressée, que son épouse avait quitté la Suisse  pour retourner en Tunisie.

C.                               Les circonstances du départ d’A.B.________ C.________ D.________ au mois de juin 2011 pour la Tunisie et la séparation intervenue en Tunisie en novembre 2011 divergent entre les époux.

D.                               A.B.________ C.________ D.________ est revenue en Suisse le 15 juin 2012. Elle a requis, en date du 5 juillet 2012, une nouvelle autorisation de séjour. Le 10 juillet 2012, elle a annoncé son arrivée au bureau des étrangers d’1********.

E.                               Le 25 juillet 2012, A.B.________ C.________ D.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de la Côte une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce qu’elle soit autorisée à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée.

F.                                Par lettre du 26 octobre 2012, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé A.B.________ C.________ D.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour lui faire part de ses observations.

G.                               A.B.________ C.________ D.________ a déposé ses observations en date du 20 novembre 2012. Elle a invoqué n’avoir jamais voulu quitter la Suisse, que c’est son époux qui a signalé son départ et allégué être victime de violences conjugales. Elle a encore précisé qu’elle avait renoncé à la « stabilité professionnelle » dont elle jouissait en Tunisie pour venir rejoindre son mari en Suisse et être au bénéfice d’un diplôme d’une université tunisienne.

H.                               Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2013, les époux Abassi ont notamment été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

I.                                   Par décision du 29 mai 2013, le SPOP a prononcé la caducité de l’autorisation de séjour d’A.B.________ C.________ D.________ et son renvoi de Suisse.

J.                                 A.B.________ C.________ D.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal (ci-après : le tribunal) par acte du 22 juillet 2013. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi d’une autorisation de séjour et à ce que le délai de trois mois qui lui a été imparti pour quitter la Suisse soit levé.

Le SPOP a déposé sa réponse le 13 août 2013 en concluant au rejet du recours.

Le 20 septembre 2013, la recourante a déposé un mémoire complémentaire en indiquant avoir été victime de violences conjugales, notamment psychiques, et qu’elle n’a aucun avenir en Tunisie, où elle ne peut pas compter sur le soutien de sa famille. Elle a implicitement conclu au maintien des conclusions prises au pied de son recours.

Le SPOP s’est déterminé sur cette écriture le 26 septembre 2013 en indiquant que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

K.                               Le tribunal a tenu audience le 16 décembre 2013 en présence de la recourante et de deux représentants du SPOP. A cette occasion, le mari de la recourante, E. D.________ a également été entendu en qualité de témoin. Il ressort notamment ce qui suit du compte-rendu résumé d’audience :

« (…)

Le président demande à la recourante d’expliquer comment elle a rencontré son mari. La recourante explique que leurs familles respectives ont organisé, selon les coutumes tunisiennes, leur rencontre, survenue en 2009 en Tunisie. Ils se sont vus durant une semaine, à l’issue de laquelle ils ont accepté de se marier. La recourante indique avoir quitté la Tunisie pour vivre auprès de son mari en Suisse. Elle déclare être au bénéfice d’une formation universitaire en informatique et avoir travaillé de 2007 à 2009 pour le compte d’une entreprise française implantée en Tunisie, spécialisée dans le dépannage informatique. La recourante indique que son époux était d’accord pour qu’elle vienne vivre avec lui en Suisse et fonder une famille. Des difficultés sont apparues au sein de son couple (son mari décidait tout à sa place), elle a alors décidé de chercher un travail afin de retrouver sa liberté. Elle précise qu’elle avait peur de son mari car il menaçait de la frapper si elle ne lui obéissait pas. La recourante indique qu’elle n’était pas au courant que son époux avait signalé aux autorités qu’elle avait quitté la Suisse. Elle explique que si elle a quitté la Suisse c’est parce que son mari lui a proposé d’aller donner un coup de main à sa maman, ce séjour devait durer deux à trois mois, ce qu’elle a accepté. Lorsque son époux est venu la rejoindre, ils se sont disputés et il l’a frappée. La recourante indique être retournée auprès de sa famille pour se protéger ; elle précise avoir ouvert une action en séparation en Tunisie pour se plaindre de cette situation. Elle a consulté un médecin qui a établi une attestation médicale relative aux blessures constatées. La recourante déclare avoir remis cette attestation au Centre social protestant, qui l’a aidée à rédiger son recours. Le président demande à la recourante de produire ce document.

Les représentants du SPOP demandent à la recourante pourquoi elle est revenue en Suisse en juin 2012 alors que ça n’allait pas avec son mari. La recourante explique que sa situation en Tunisie n’était pas claire et qu’elle espérait pouvoir trouver une solution qui mettrait un terme à ses difficultés conjugales. Elle indique habiter chez un ami de son époux et ne pas savoir si ce dernier a une nouvelle compagne. La recourante déclare avoir trouvé un emploi en qualité d’ouvrière, activité qu’elle a commencé le 2 décembre 2013 et pour laquelle elle est rémunérée 17 fr. de l’heure.

L’assesseur Guy Dutoit demande à la recourante ce qui la retient en Suisse. La recourante explique que si son époux apprend qu’elle a trouvé un emploi, il va peut-être enfin admettre qu’elle fait des efforts. Elle déclare souhaiter une reprise de la vie commune, à condition que son époux se montre respectueux à son égard. A la demande du président, la recourante explique avoir essayé de retrouver un emploi en Tunisie, mais qu’au vu de la situation c’est très difficile.

(…)

E.D.________ est introduit et entendu en qualité de témoin.

Le témoin déclare ceci : «J’ai fait la connaissance de mon épouse par le biais de ma sœur, nos familles respectives ont organisé notre rencontre, c’était un mariage arrangé. Avant la célébration du mariage, nous nous sommes vus durant une semaine. Mon épouse est venue en Suisse après le mariage. Nous avons vécu ensemble durant une année, il n’y avait pas de problèmes entre nous. Je ne l’ai aucunement empêchée de travailler, je lui ai même trouvé un emploi au ********, mais elle a démissionné au bout de trois jours car elle devait avoir les avant-bras dévêtus pour des raisons d’hygiène, ce qui était contraire à sa foi. Je n’ai pas proposé à mon épouse d’aller vivre chez ma maman. Mon épouse m’a expliqué qu’elle souhaitait pouvoir assister aux préparatifs du mariage de ma sœur, je lui ai dit qu’elle pouvait se rendre en Tunisie dans notre appartement et non chez ma maman. Lorsqu’elle m’a dit qu’elle voulait rester encore un peu, je ne m’y suis pas opposé. Je suis allé la rejoindre au mois de novembre 2011 et à cette occasion elle m’a annoncé qu’elle souhaitait divorcer. J’ai appris par la suite qu’elle avait un amant qu’elle souhaitait faire venir en Suisse. Je n’ai jamais frappé mon épouse, l’attestation médicale dont vous me parlez serait un faux document. J’ai déposé une demande de divorce en Tunisie, nous sommes convoqués à une audience devant le Tribunal tout prochainement ».

La recourante déclare que son époux a introduit en janvier 2012, auprès d’un tribunal tunisien, une requête en annulation de mariage. Elle précise avoir intenté, en Tunisie, une action en séparation, qui a été rejetée malgré le fait qu’elle avait produit l’attestation médicale susmentionnée. La recourante relève que contrairement à ce que prétend son époux, la demeure familiale en Tunisie n’est pas constituée de deux appartements ; mais d’un grand logement qui ne dispose que d’une seule cuisine.

(…)

La recourante confirme que son mari lui a trouvé un emploi, elle explique que si elle a renoncé à poursuivre cette activité c’était parce qu’il devait l’amener et venir la chercher, ce qui était très contraignant pour tous les deux. Elle précise que le fait d’avoir les avant-bras dévêtus n’était pas un problème, ce qui la gênait c’était qu’elle ne pouvait pas garder son foulard sur sa tête. Elle indique encore que son choix de revenir en Suisse était motivé par le fait qu’elle ne se voyait pas rester seule en Tunisie alors que son mari vivait en Suisse. La recourante précise que son époux a piraté son compte facebook, et que c’est comme ça qu’il a découvert qu’elle échangeait des emails avec M. F.G.________.

La recourante déclare qu’en cas de renvoi en Tunisie, elle rencontrera beaucoup de difficultés parce qu’elle sera une femme divorcée, et il lui sera en outre difficile de trouver un emploi. Elle indique ne pas pouvoir retourner vivre auprès de sa famille, car cela ne se fait pas, selon les traditions.

(…)”.

Les parties ont pu se déterminer sur le contenu du compte-rendu résumé d’audience. Le SPOP a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler et maintenir sa décision. La recourante n’a pas fait part, dans le délai imparti, de ses éventuelles observations.

Par lettre datée du 12 mars 2014, la recourante a informé le tribunal qu’elle avait signé un contrat de travail de durée indéterminée. Le 3 avril 2014, le SPOP a indiqué que cet élément n’était pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

La recourante a consulté un avocat qui a déposé le 24 avril 2015 un mémoire complémentaire. Il ressort de cette écriture les faits nouveaux suivants :

a)                                          Le tribunal de première instance de Medémin a prononcé le divorce des époux E. D.________ et B.________ C._______ D.________ par un jugement du 7 avril 2014.

b)                                          E. D.________ a retiré le 5 septembre 2014 la demande en annulation du mariage qu’il avait déposée auprès du tribunal d’arrondissement de la Côte en janvier 2013.

c)                                          La recourante a saisi le 10 septembre 2014 le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne d’une demande en complément de jugement de divorce qui a abouti à un jugement du 15 janvier 2015 ordonnant le partage des avoirs de prévoyance de son époux, soit 18'975 fr.

d)                                          la recourante a mis son époux en poursuite pour le recouvrement des dépens qui lui ont été alloués et des contributions d’entretien ; la somme de 4'891.85 fr ainsi obtenue a été utilisée pour rembourser une partie du montant des prestations de l’aide sociale dont elle a été bénéficiaire.

e)                                          Sur le plan professionnel, la recourante précise qu’elle a obtenu en 2005 un diplôme universitaire de technologie en informatique.

f)                                            La recourante a été engagée le 2 décembre 2013 par la société Unimed et elle occupe actuellement le poste de responsable de l’emballage final des articles vendus par son employeur  (domaine médical et pharmaceutique) ; elle précise avoir suivi une formation interne au sein d’X._________ SA et qu’elle s’occupe de l’introduction des informations dans le système de gestion informatique d’X.________ SA.

g)                                          La société X.________ SA a confirmé dans une attestation du 22 avril 2015 que la recourante avait suivi une formation approfondie pour ce poste et acquis des connaissances spécifiques qui lui permettent d’occuper un poste clé au sein de l’entreprise et que son départ occasionnerait un préjudice.

h)                                          E.D.________ est intervenu auprès du SPOP le 15 avril 2015 pour transmettre le jugement de divorce prononcé en Tunisie le 7 avril 2014.

Le SPOP s’est déterminé sur cette écriture ainsi que sur les pièces nouvelles produites par la recourante le 3 juin 2015  et il a informé le tribunal que les documents produits n’étaient pas de nature à modifier la décision attaquée qui était en conséquence maintenue.

 

Considérant en droit

1.                                Le recours est déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), Il respecte au surplus les conditions de recevabilité formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante conteste le fait que son autorisation de séjour soit devenue caduque car elle n’a jamais personnellement annoncé son départ de Suisse.

a) L'art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let.a), lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton (let.b), à l’échéance de l’autorisation (let.c) ou suite à une expulsion au sens de l’art. 68 (let.d). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans.

b) L’autorisation de séjour de la recourante a dès lors pris fin le 3 décembre 2011, soit six mois après avoir quitté la Suisse.

3.                                Selon l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, Il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées à l'art. 49 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).

En l'espèce, dès lors que le départ de Suisse de la recourante est survenu en juin 2011, soit 18 mois après son arrivée, force est de constater qu’au moins l’une des conditions cumulatives de l’art. 49 al. 1 OASA n’est pas remplie. La recourante ne peut ainsi pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 al. 1 OASA (cf. arrêts PE.2009.0339 du 30 octobre 2009 consid. 3 ; PE.2009.0363 du 23 septembre 2009 consid. 6b)

4.                                a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit toutefois une exception à la condition du ménage commun en ce sens que cette exigence n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012).

b) En l’occurrence, il se pose la question de savoir si la communauté familiale a été maintenue depuis le départ de la recourante en Tunisie en juin 2011 jusqu’à la dispute survenue au mois de novembre 2011. Les motifs du départ de la recourante de Suisse ne sont pas clairs. Selon l’ex-mari de la recourante, son épouse lui aurait expliqué qu’elle souhaitait pouvoir assister aux préparatifs du mariage de sa sœur, et il lui aurait dit qu’elle pouvait se rendre en Tunisie dans leur appartement et non chez sa maman. Lorsque son épouse lui aurait dit qu’elle voulait rester encore un peu, il ne se serrait pas opposé et il est allé la rejoindre au mois de novembre 2011, à cette occasion elle lui aurait annoncé qu’elle souhaitait divorcer. De son côté, la recourante explique que si elle a quitté la Suisse,  c’est parce que son mari lui a demandé d’aller donner un coup de main à sa maman, ce séjour devait durer deux à trois mois, ce qu’elle a accepté. Lorsque son époux est venu la rejoindre en novembre 2011, ils se seraient disputés et il l’aurait frappée. La recourante indique être retournée auprès de sa famille pour se protéger ; elle précise avoir ouvert une action en séparation en Tunisie pour se plaindre de cette situation et a obtenu un certificat médical attestant des blessures subies.

Il apparaît que les époux D.________ se sont séparés en novembre 2011 et ont vécu séparés l’un de l’autre depuis cette date. La condition relative à l’exigence du ménage commun n’est ainsi plus réalisée depuis le mois de novembre 2011. Il en résulte que les conditions posées par les art. 43 al. 1 et 49 LEtr à l’octroi d’une autorisation de séjour ne sont pas remplies.

5.                                a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) En l’espèce, les époux D.________ se sont mariés en Tunisie le 6 juillet 2009 et ont été autorisés à vivre séparés par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2013, la séparation effective remontant à novembre 2011. Indépendamment de la durée de la cohabitation effective des époux, la limite des trois ans fixée à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, de nature absolue, n’est pas atteinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3, 345 consid. 3.1.3 p. 347/348). En effet, cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117ss).

6.                                L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.

a) Selon cette disposition, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2013 également, a une teneur identique.

Selon la jurisprudence (v. arrêts 2C_275/2013 du 1er août 2013 et 2C_975/2012 du 20 février 2013), l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; ATF 137 II 345 consid. 3.2; arrêt 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

aa) S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232 s. et les références citées).

L'étranger est soumis à un devoir de collaboration étendu dans l'établissement des faits, en l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

bb) En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile, pour la personne concernée, de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2; 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.1). Lorsque l’étranger invoque des difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves la nature et l’ampleur des difficultés invoquées rencontrées. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; voir aussi les arrêts 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4; 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2).

cc) En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, « violences conjugales » et « réintégration fortement compromise » peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4, confirmé notamment in ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7).

b) La recourante invoque qu’elle jouissait d’une bonne situation dans son pays d’origine et qu’elle avait un travail intéressant. Alors qu’elle a tout quitté pour rejoindre son époux en Suisse, elle prétend avoir fait l’objet de menaces, pressions et violences physiques de la part de ce dernier, qui l’ont poussée à introduire, en Tunisie, une procédure en séparation, laquelle aurait été rejetée malgré le fait qu’elle avait produit une attestation médicale indiquant qu’elle avait subi des violences physiques. Entendu en qualité de témoin à l’audience du 16 décembre 2013, le mari de la recourante a nié les allégations de cette dernière. Les déclarations de l’époux de la recourante sont toutefois sujettes à caution. Lors de son audition, le mari de la recourante a en effet prétendu que les époux avaient un appartement indépendant de celui de sa mère en Tunisie et que la recourante n’était pas retournée chez sa belle-mère. Mais par la suite, il a bien dû admettre qu’il s’agissait en réalité d’une chambre de l’appartement de sa mère avec un accès indépendant. La chambre était en fait liée à l’appartement de la belle-mère dans lequel se trouvait la cuisine et les sanitaires. La recourante était donc bien tenue d’aider la mère de son époux, du moins pour l’organisation et la prise des repas en commun. Les affirmations de la recourante apparaissent ainsi plus crédibles que celles de son mari. Les affirmations de la recourante selon lesquelles son mari menaçait de la frapper, lui interdisait de sortir, lui a demandé de partir en Tunisie pour aider sa mère pendant deux mois et l’a effectivement frappée lorsqu’il est venu la rejoindre en Tunisie apparaissent à priori vraisemblables. C’est en outre un fait non contesté que le mari de la recourante a annoncé le départ de cette dernière de Suisse aux autorités de police des étrangers sans l’en informer. Il ressort de cette situation que le tribunal ne peut exclure le fait que la recourante ait subi des violences conjugales lors de la vie commune avec son époux en Suisse; tout d’abord des violences psychiques liées aux menaces de violences physiques et au contrôle exercé sur sa vie, puis des violences physiques, lorsqu’il est venu rejoindre son épouse en Tunisie en novembre 2011; ce que confirme le certificat médical produit par la recourante dont le tribunal n’a aucun motif de douter de sa véracité et de son authenticité. Le fait d’annoncer le départ de la recourante auprès du bureau du contrôle des habitants sans l’informer de cette démarche fait partie de la stratégie de violences psychiques exercées par le mari sur la recourante.

En ce qui concerne la réintégration de la recourante en Tunisie, le tribunal constate qu’elle ne séjourne en Suisse que depuis juin 2012, après un séjour d’une année et demie, de décembre 2009 à juin 2011. Aucun enfant n’est issu de son union avec E. D.________. Agée de bientôt 34 ans, au bénéfice d’une bonne formation et apparemment en bonne santé, elle peut retourner sans difficultés particulières en Tunisie, pays dont elle connaît la langue, la culture et où réside sa famille. La recourante allègue que si son époux n’accepte pas de reprendre la vie commune, son statut de femme divorcée lui serait préjudiciable. En matière de condition féminine, il apparaît toutefois que la Tunisie est considérée comme un Etat ouvert aux modifications du monde moderne ; ainsi depuis le 6 janvier 2014, l’égalité entre citoyennes et citoyens devant la loi est inscrite à l’article 20 de la nouvelle constitution du pays. S’il est vrai que les droits des femmes en Tunisie se sont un peu détériorés depuis 2011 suite aux révolutions arabes, la situation ne saurait cependant être qualifiée de préoccupante selon divers observateurs. Il est certes probable que la recourante se trouvera dans une situation économique moins favorable que celle prévalant dans notre pays, mais comme rappelé ci-dessus, cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures.

c) Comme développé au consid. 6 a/cc) lorsque les circonstances de violences conjugales sont liées et se conjuguent avec une difficulté de réintégration dans le pays, elles imposent le maintien du droit de séjour du conjoint. Or, en l’espèce, ces deux conditions ne sont pas réunies puisque la recourante ne sera pas confrontée à des difficultés de réintégration sociale dans son pays d’origine. Il convient donc de déterminer si, au regard de leur gravité, les violences conjugales subies par la recourante peuvent constituer à elles seules une raison personnelle majeure.

Dans son mémoire de recours, la recourante explique de la manière suivante les violences conjugales subies pendant la vie commune :

« (…) La vie de couple avec mon époux était à peu près normale au début, mais est devenue plus difficile avec le temps, en ce sens qu’il ne me laissait aucune liberté. En dehors des trois rues autour de notre immeuble, je ne pouvais pas sortir seule. Jamais je ne pouvais faire des courses, c’est lui qui les faisait, ou alors ensemble, mais jamais seule. Il ne me laissait aucun argent de poche. Les violences psychologiques étaient courantes dans notre foyer. La règle de mon mari était que c’est lui qui décide. Il décidait de quand on sort, de quand on rentre, de quand on mange, de quand on dort etc. Si j’émettais un avis contraire, j’avais droit à ses cris, à ses menaces de coups. J’avais peur de lui et je réagissais le moins possible pour éviter tout conflit. (…). Lorsque j’évoquais ma volonté de rechercher un emploi, il ne s’y opposait pas. En effet, je suis technicienne en informatique, et je pensais avoir mes chances pour m’intégrer sur le marché du travail dans un emploi qualifié. Mais lorsqu’il fallait que je me présente à un entretien d’embauche, il ne voulait pas que j’y aille seule, mais ensuite, il ne se rendait pas disponible pour m’y accompagner non plus, de sorte que je ne pouvais m’y rendre. Dès que nous avions un désaccord, il me hurlait dessus et me menaçait de coups et comme j’avais peur de lui je n’osais pas m’opposer à sa volonté. Il me disait sans cesse : « c’est comme ça chez moi. Si ça te plait tu restes, si ça te plait pas tu pars ! »

En juin 2011, nous sommes rentrés en Tunisie, car sa soeur se mariait. Arrivé chez sa mère, il m’a annoncé que je devais rester quelques temps chez elle. Chez ma belle- mère, la vie était très dure avec elle aussi, car elle me surveillait tout le temps, était très autoritaire et me traitait comme son employée de maison. Comme ma culture et mon éducation m’ont appris à respecter les personnes âgées, je n’ai jamais osé m’opposer à elle, mais c’était très pénible. J’ai demandé à revenir chez mon mari mais il s’y est opposé. Pour ma part, je ne trouvais pas normal  de vivre loin de mon mari.

En novembre 2011, il est rentré en Tunisie et j’ai essayé de lui expliquer que je souhaitais vivre avec lui et non pas avec sa mère. Lors de cette discussion, il a fini par me faire subir une violence physique telle que j’ai  dû consulter un médecin, lequel a établi un constat de coups et blessures. Suite à cet évènement, mon mari m’a renvoyé chez mes parents tout en leur disant que c’était moi qui ne voulais plus vivre avec lui. J’ai vécu cela comme une forme de répudiation. C’est dans cette situation que j’ai essayé de demander le divorce en Tunisie. Mon objectif était qu’il change de position, qu’il s’engage à ne plus me taper et que nous reprenions la vie commune. Lors de la première audience de conciliation, il n’est même pas venu (…).

 

La description donnée par la recourante concernant la situation du couple en Suisse correspond à ce qu’il faut entendre par violences psychiques graves. L’interdiction de sortir, le refus de tout argent de poche, les contraintes mises en place pour empêcher la recourante de trouver du travail, les cris et menaces de violences physiques. On se trouve ainsi dans la situation décrite par la jurisprudence dans laquelle la maltraitance revêt un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Mais la jurisprudence exige de l’étranger qui se prévaut de violences conjugales de fournir des indices, tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux, des rapports et appréciations d'organismes spécialisés ou encore des déclarations crédibles de témoins. La recourante n’a certes pas produit de tels documents, mais ses allégations sont ponctuées de confirmations non contestées; en particulier, le fait que son mari l’ait emmené avec lui pour assister au mariage de sa belle-sœur en Tunisie et qu’il lui ait ensuite demandé de rester aider sa mère. Tout comme le fait qu’il l’ait frappé lors de leur rencontre en novembre 2011 en Tunisie, lui ait demandé de retourner dans sa famille et ait annoncé son départ définitif de la Suisse auprès de Bureau du contrôle des habitants de leur commune de domicile sans son accord et sans l’informer. Ces faits sont tout à fait inhabituels pour un couple de jeunes mariés et ils dénotent chez le mari de la recourante une forme de mépris à l’égard de son épouse.

Le fait que le mari de la recourante ait tenté de mentir au tribunal sur l’existence d’un appartement séparé de celui de sa mère démontre qu’il a tenté de cacher la situation réelle, à savoir que la recourante était effectivement tenue d’aider sa belle-mère aux tâches du ménage en vivant dans un même appartement. Le fait que le mari ait laissé son épouse chez sa mère contre sa volonté est aussi une forme de violence psychique et un comportement qui viole les devoirs de l’époux. L’annonce du départ définitif de Suisse faite par le mari de la recourante auprès du bureau du contrôle des habitants sans son consentement montre ainsi l’existence d’une stratégie élaborée pour se « débarrasser » de son épouse en refusant de la ramener en Suisse lors de leurs retrouvailles en Tunisie en novembre 2011. Une telle attitude sournoise met en évidence un manque total de respect du mari envers son épouse et rend crédible les affirmations de la recourante concernant le comportement de son mari pendant la vie commune en Suisse. Bien que l’ensemble de ces indices rend vraisemblables les allégations de la recourante sur le comportement abusif de son mari et l’existence de violences conjugales psychiques, le tribunal doit constater que les exigences de la jurisprudence fédérale concernant la preuve de violences psychiques graves ne sont pas satisfaites. Le dossier ne comporte en effet aucun document, tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux, des rapports et appréciations d'organismes spécialisés ou encore des déclarations crédibles de témoins qui confirmeraient les violences subies par la recourante. Ainsi, même s’il extrêmement difficile pour une femme de culture musulmane, seule et isolée par son mari au domicile conjugal, sans argent de poche, d’entreprendre des démarches en vue d’apporter les preuves du comportement tyrannique de son mari, le tribunal doit constater que les allégations de la recourante, même si elles sont précises et ne peuvent être assimilées à des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles, ne sont pas prouvées par les documents requis par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le tribunal ne peut donc retenir l’existence de violences psychiques graves à l’encontre de la recourante. Ainsi, au regard de ces éléments, il convient de considérer que la gravité des violences conjugales subies par la recourante n’est pas suffisamment établie pour reconnaître l’existence d’une raison personnelle majeure permettant l’octroi d’une autorisation de séjour.

Il est vrai que la recourante a depuis le mois de décembre 2013 un parcours professionnel exemplaire au sein de la société X.________ SA. Selon l’attestation établie par cette entreprise le 22 avril 2015, la recourante bénéficie de compétences rares en informatique pour un tel poste, ce qui constitue un atout très important au point qu’elle occupe actuellement une position clé dans l’entreprise et que son départ causerait d’importantes perturbations dans l’entreprise. Cette situation particulière ne constitue toutefois pas non plus à elle seule un cas d’extrême gravité mais pourrait plutôt amener l’employeur à requérir une autorisation de séjour pour activité lucrative en faveur de la recourante si les conditions requises à cet effet sont remplies (art. 18 à 23 LEtr).

7.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, tout comme les frais du témoin. Il n’est pas alloué de dépens.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 mai 2013 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Les frais du témoin, à raison de 79 (septante-neuf) francs, sont mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.