TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 septembre 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

A.B.________ C.________ D.________, à 1********, représentée par Me Jérôme CAMPART, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Extinction   

 

Recours A.B.________ C.________ D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mai 2013 constatant la caducité de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.B.________ C.________ D.________ a recouru le 19 juillet 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour contester la décision du Service de la population du 29 mai 2013 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

B.                     Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 13 août 2013 en concluant à son rejet et la recourante A.B.________ C.________ D.________ a déposé le 20 septembre 2013 un mémoire complémentaire.

C.                     Le Tribunal a tenu une audience le 16 décembre 2013 et le nouveau conseil de la recourante, Me Jérôme Campart, a déposé une écriture complémentaire le 24 avril 2015. Il a déposé des pièces les 19 mai et 28 mai 2015.

 

D.                     Par arrêt du 13 juillet 2015, le Tribunal a statué sur le recours en rendant le dispositif suivant :

" I.   Le recours est rejeté.

II.  La décision du Service de la population du 29 mai 2013 est maintenue.

III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Les frais du témoin, à raison de 79 (septante-neuf) francs, sont mis à la charge de la recourante.

V.  Il n’est pas alloué de dépens."

 

E.                     Statuant sur le recours A.B.________ C.________ D.________ en date du 26 mai 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 13 juillet 2015 (chiffre 1 du dispositif). Il a renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (chiffre 5 du dispositif) et il a alloué à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens à charge du canton de Vaud.

F.                     Par avis du 9 juin 2016, les parties ont été invitées à s'exprimer sur la répartition des frais et dépens concernant la procédure cantonale qui a donné lieu à l'arrêt du 13 juillet 2015.

G.                    Le Service de la population s'est déterminé le 14 juin 2016 en se reportant à justice.

H.                     Le conseil de la recourante A.B.________ C.________ D.________ s'est déterminé le 20 juin 2016 en produisant une liste des opérations totalisant 11h26 de temps consacré à la défense de sa cliente et indiquant des débours pour 60.- francs. Au tarif horaire de 350.- francs, il demande le versement d'une indemnité de 4'321.80 francs, TVA comprise.

Considérant en droit

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale (chiffre 5 de l'arrêt du Tribunal fédéral) et porte sur un réexamen de la teneur des chiffres III à IV du dispositif de l'arrêt du 13 juillet 2015.

2.                      L'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 13 juillet 2015 étant annulé et la décision du Service de la population révoquant le permis de séjour de la recourante et ordonnant son départ de Suisse ayant également été annulé, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD). En revanche, la recourante qui a consulté un homme de loi en fin de procédure a droit aux dépens qu'elle a requis.

3.                      Le montant des dépens réclamé par le conseil de la recourante apparaît toutefois excessif au vu de l'activité déployée. Le Tribunal relève en particulier que le conseil de la recourante est intervenu en fin de procédure, qu'il n'a pas participé à l'audience, qu'il a déposé qu'une seule écriture et produit quelques pièces. Le nombre total d'heures indiqué apparaît aussi disproportionné par rapport aux difficultés de la cause, pour un avocat expérimenté tel que le conseil de la recourante. Ce dernier a en effet exercé la profession de greffier au Tribunal administratif et, en cette qualité, il a rédigé plusieurs dizaines d'arrêts en matière de police des étrangers. Il s'agit donc d'un domaine du droit qu'il maîtrise déjà.

4.                      Une indemnité forfaitaire sera fixée au montant de 3'000.- francs.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.          Les frais de justice comprenant les frais de témoin, à raison de 79 (septante-neuf) francs sont laissés à la charge de l'Etat.

II.         L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service de la population, est débiteur de la recourante d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.