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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière |
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Recourant |
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X.________, p.a. Y.________, Case postale ****, à 1******** (2********), |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1981, de nationalité camerounaise, qui a effectué six années de médecine à l'Université de 1******** (2********), est entré en Suisse le 31 décembre 2010 au bénéfice d'un visa lui permettant d'effectuer un stage de trois mois dans le service de chirurgie viscérale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à partir du 1er janvier 2011. Il a ensuite effectué un stage de six mois au sein de l'unité de médecine forensique du Centre universitaire romand de médecine légale du CHUV et a effectué sa thèse de doctorat en médecine. Une autorisation de séjour pour séjour temporaire valable jusqu'au 31 octobre 2011 lui a alors été délivrée.
B. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour s'inscrire à la Faculté de droit de l'Université de Genève, demande qui a été rejetée par le Service de la population (SPOP), le 28 décembre 2011.
C. Le 21 février 2012, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant en substance, à la prolongation de son autorisation de séjour pour études (réf. PE.2012.0077). A l'appui de son recours, X.________ a expliqué notamment que son immatriculation à la Faculté de droit de l'Université de Genève était une erreur et qu'il avait le désir d'effectuer une formation postgraduée en psychiatrie en Suisse sous la forme d'un contrat de formation en cours d'emploi, avant de retourner dans son pays.
D. Après avoir envisagé d'effectuer une formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie auprès de l'Hôpital du Valais, Centre Hospitalier du Chablais, Institutions Psychiatriques du Valais Romand, à Monthey (VS), le recourant a versé au dossier une lettre des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), retenant sa candidature comme médecin interne remplaçant à 100 % dans le Service de psychiatrie générale, dès le 1er juillet 2012, la poursuite de son parcours de formation devant être décidée d'un commun accord par la suite en fonction de ses performances cliniques. Une demande d'autorisation de travail été déposée par les HUG.
E. Par arrêt du 15 juin 2012, la CDAP a admis le recours déposé par X.________, annulé la décision du SPOP du 28 décembre 2011 et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour qu'en vertu du principe de territorialité, elle transmette la demande et le dossier du recourant aux autorités de police des étrangers du canton où le recourant effectuera sa formation postgraduée.
F. Le 27 juillet 2012, le SPOP a transmis le dossier du recourant à l'autorité de police des étrangers du canton de Genève.
G. Le 15 octobre 2012, les HUG ont établi un contrat de droit privé de durée déterminée, du 1er décembre 2012 au 31 octobre 2013, afin d'engager le recourant en qualité de médecin interne auprès du Service de psychiatrie générale, à 100 %, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de travail.
H. Par décision du 7 décembre 2012, l'Office genevois de l'inspection et des relations du travail a refusé de délivrer la demande de changement de canton de l'autorisation de séjour de courte durée, permis L, avec activité lucrative déposée par les HUG en faveur du recourant, aux motifs, d'une part, que le but du séjour de l'intéressé était atteint et, d'autre part, que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté, l'employeur n'ayant pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE et de l'AELE n'avait pu être trouvé.
I. Par lettre du 4 mars 2013, le SPOP a averti le recourant qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse, car, à sa connaissance, aucune poursuite de ses études ou prise d'emploi n'avait pu avoir lieu, que ce soit dans le canton du Valais ou de Genève, de sorte que le but de son séjour était atteint.
Le recourant s'est déterminé, le 12 mars 2013. Il a informé le SPOP qu'il avait recouru contre la décision du 7 décembre 2012 de l'Office genevois de l'inspection et des relations du travail devant le Tribunal administratif de première instance genevois, plaidant qu'il y avait eu une mauvaise compréhension dans le traitement de son dossier par les autorités genevoises, qui auraient dû statuer sur une demande de prolongation de son permis de séjour temporaire pour études (permis B). Il était en effet pour lui question d'acquérir une formation postgraduée dans le domaine de la psychiatrie avant de rentrer dans son pays.
J. Par jugement du 2 mai 2013, le Tribunal administratif de première instance genevois a constaté que, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par l'intéressé était devenu sans objet. En bref, il a considéré que, le 17 avril 2013, les HUG l'ayant informé qu'ils n'envisageaient pas d'engager l'intéressé jusqu'à la fin de l'année universitaire du fait que tous les postes universitaires étaient pourvus, le recourant n'avait plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision contestée.
K. Le 30 mai 2013, le recourant a transmis au SPOP le jugement du 2 mai 2013 et a demandé, à nouveau, qu'il soit autorisé à compléter sa formation. Il a ensuite remis un échange de courriels relatif à des démarches effectuées auprès du médecin-chef du Centre neuchâtelois de psychiatrie en vue d'être engagé comme médecin-assistant.
L. Par décision du 11 juillet 2013, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif en particulier qu'aucune poursuite des études ou prise d'emploi n'avait pu avoir lieu, que ce soit dans le canton du Valais ou de Genève, de sorte que l'intéressé n'était plus inscrit auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton.
M. Par acte du 22 juillet 2013, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du 11 juillet 2013, concluant en substance à son annulation. Le recourant demande en bref qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée en vue d'un poste de médecin-assistant à la Fondation Z.________, à 1********, avec entrée en fonction prévue au 1er novembre 2013, après un stage durant le mois d'août 2013. Le recourant critique la durée des procédures d'autorisation, qui l'aurait empêché selon lui d'obtenir les postes convoités et de poursuivre sa formation dans notre pays.
N. Le 30 juillet 2013, le SPOP a fait savoir au tribunal que le stage à la Fondation Z.________ envisagé par le recourant n'était pas de nature à modifier la décision attaquée.
O. Par courriel du 2 septembre 2013, le recourant a soumis sa candidature pour un poste de médecin-assistant à la Fondation Z.________. Par courriel du 23 septembre 2013, dite fondation, par son médecin-chef, a fait savoir au recourant qu'aucun poste ne s'était malheureusement libéré.
P. Les 25 septembre et 10 octobre 2013, le recourant s'est encore déterminé spontanément et a annoncé son départ de Suisse.
Q. Le 12 octobre 2013, le recourant a quitté la Suisse pour 1********.
R. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant a quitté la Suisse le 12 octobre 2013 pour 1********, de sorte que le recours contre la décision de l'autorité intimée du 11 juillet 2013, refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études, n'a plus d'objet.
En conséquence, la cause doit être rayée du rôle.
2. Au surplus, le recours paraît mal fondé, le recourant n'étant plus inscrit auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton (art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]).
3. Quoiqu'il en soit, il y a lieu en l'espèce de constater que le recours a perdu son objet, si bien que la cause doit être rayée du rôle. Le recourant supportera les frais du présent arrêt. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.