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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mai 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Renvoi |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2013 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Lors d'un contrôle effectué le 20 mai 2013 dans le train IR 2540 Lucerne/Genève Aéroport, des agents de l'Administration fédérale des douanes ont constaté que X.________, ressortissant kosovar né le ********, était en situation irrégulière au niveau de la police des étrangers. Ils ont amené l'intéressé au bureau de douanes de Berne pour des vérifications supplémentaires et pour son audition. X.________ a déclaré qu'il vivait en Suisse depuis 2008 et qu'il y avait toujours travaillé. Il occupait actuellement un poste de magasinier au sein de l'entreprise Y.________, à 2********, et réalisait un revenu mensuel net de 3'500 francs. Rendu attentif au fait qu'il pourrait faire l'objet d'une décision de renvoi, X.________ a indiqué qu'il souhaitait rester en Suisse et continer à y travailler, qu'il avait une famille pauvre au Kosovo qu'il entretenait, qu'il était bien intégré et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale.
B. Par décision du 17 juillet 2013, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, au motif qu'il n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, et lui a imparti un délai au 19 août 2013 pour quitter le territoire. Il était précisé qu'un éventuel recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.
C. Le 23 juillet 2013, X.________, par l'intermédiaire de l'avocat Cyrille Bugnon, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:
"Principalement
II. La décision rendue le 17 juillet 2013 par le Service de la population est réformée en ce sens qu'il n'est pas procédé au renvoi de Suisse de M. X.________, le Service de la population étant invité à proposer l'admission provisoire de M. X.________ à l'Office fédéral des migrations.
Subsidiairement
III. La décision rendue le 17 juillet 2013 par le Service de la population est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Sur le fond, il soutient que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible. Il expose à cet égard qu'il a violé le droit coutumier local de son pays (Kanun) en entretenant des relations sexuelles avec une jeune fille non mariée du même village, et qu'en cas de retour au Kosovo, il risque de subir la vengeance de la famille de l'intéressée qui a juré de le tuer pour laver son honneur. Le recourant reproche par ailleurs au SPOP de n'avoir pas examiné sa situation sous l'angle du cas de rigueur. Il se prévaut sur ce point de son excellente intégration socio-professionnelle.
Le 29 juillet 2013, l'effet suspensif a été restitué au recours.
Dans sa réponse du 12 août 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 12 et 17 décembre 2013.
D. Parmi les pièces produites par le recourant figurent:
- le témoignage écrit du 6 décembre 2013 de Z.________, la jeune fille avec laquelle le recourant a entretenu une relation (traduction anglaise):
"I know X.________ since the middle of 2006, at the time when we started going out together. His relationship dit not last long, only until 2007, when my family heard of it. Aware of the risk we were facing I informed X.________ and asked him to leave Kosovo as soon as possible. From that moment on, my parents forced me to cancel all the contacts I had with X.________.
(...)
What we had done was considered by my family as immorality and violation of the tradition. According to the tradition and the Kanun (the Code) there is prohibited the marriage within the same village because we are of the same tribe.
These primitive traditions and customs of the village always bothered X.________ and he never accepted them, I always insisted that he left Kosovo before anything bad happens to him.
After X.________ left Kosovo, we did not contact each other anymore, due to the fear of our family, who instated that I forget him as soon as possible, telling me that they would never allow such a relationship.
Afraid that X.________ returns, as he always sent me his greetings through his friends, I asked his friends (...) to tell X.________ not to return to Kosovo, because he might be in danger of my family's vengeance – on the name of defending the family honor."
- le témoignage écrit du 22 août 2013 de A.________, père du recourant (traduction anglaise):
"In 2007 he [le recourant] left Kosovo and he never came back again.
[...]
(...): before he left Kosovo he had a problem with a girl from the same village and based on KANUN marriage is not allowed due to the fact that they belong to the same tribune, (...). For her family what X.________ has done is amorality, betrayed and against the KANUN and tradition.
In Muslim religion virginity is something very holy; you can't have sexual relations before the marriage. This means that he owns to this family. We can't predict how the revenge will be but for sure we can't guarantee what will happen to him while the KANUN is still functioning and not the law.
We think that his return will be not only his problem but also for the X.________ family as well.
[...]
We cannot give him the protection and safety and we don't want that because of him we as a family to have problems (both of X.________ parents are old and ill, father is a disabled person)."
- le témoignage écrit du 9 décembre 2013 établi par devant notaire de B.________ et de C.________, amis du recourant, lesquels exposent que durant les années 2006-2007 le recourant a entretenu une relation intime avec Z.________, jeune fille du même village de 3********, que cette relation n'a pas duré très longtemps, car le recourant a dû fuir le Kosovo par crainte de représailles de la famille de Z.________, et que ce risque de vengeance est toujours présent.
E. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant requiert, à titre de mesures d'instruction, son audition personnelle ainsi que celle de son supérieur direct au sein de l'entreprise STS Service Top Santé.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
b) En l'espèce, on ne voit pas en quoi les mesures d'instruction requises seraient de nature à apporter des éléments décisifs pour l'issue du litige. Le recourant a en effet déjà pu s'exprimer largement par écrit sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Il a par ailleurs eu l'occasion de produire toute pièce utile permettant de prouver ses allégations sur ce point (trois prolongations de délai lui ont été accordées à cet effet). Quant à ses qualités professionnelles, des attestations de son employeur figurent déjà au dossier (pièce 3 du bordereau du 23 juillet 2013).
Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve du recourant, la cour s'estimant suffisamment renseignée sur la base des pièces figurant au dossier.
3. Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu. Il reproche plus précisément au SPOP de ne pas lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur la mesure envisagée.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid 2b/cc).
b) En l'espèce, le recourant a été expressément avisé lors de son audition par l'Administration fédérale des douanes qu'il pourrait faire l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. L'occasion lui a été donnée de se déterminer par rapport à cette mesure. Le recourant a exercé son droit d'être entendu dans ce cadre. Le SPOP n'avait pas à lui donner une nouvelle possibilité de faire valoir ses arguments avant de statuer. Cela se justifiait d'autant moins que la décision de renvoi de l'art. 64 LEtr est soumise à une procédure particulière (délai de recours réduit à cinq jours, pas d'effet suspensif automatique) et doit être rendue rapidement et sans de longues investigations.
Ce grief, mal fondé, doit être écarté.
4. a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable. Il soutient toutefois que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible.
aa) L'Office fédéral des migrations (ODM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
L'exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (TAF, arrêt C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées).
L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).
bb) Dans ses écritures, le recourant expose qu'il a violé le droit coutumier local (Kanun) en entretenant des relations sexuelles avec une jeune fille non mariée de son village et qu'il a dû quitter précipitamment le Kosovo pour échapper à la famille de l'intéressée qui a juré de le tuer pour laver son honneur. Le recourant affirme que ces menaces seraient toujours d'actualité et qu'un renvoi dans son pays d'origine mettrait ainsi sa vie en danger.
On peut s'étonner du fait que le recourant n'ait pas mentionné ce risque de "vendetta" lors de son audition par l'Administration fédérale des douanes. Il avait pourtant été expressément invité à se déterminer sur un éventuel renvoi de Suisse. Or, il s'est contenté d'indiquer qu'il souhaitait rester en Suisse et continuer à y travailler afin d'entretenir sa famille au Kosovo, qu'il était bien intégré et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale. On relève en outre que la crédibilité des témoignages écrits produits par le recourant pour prouver ses allégations est sujette à caution, dans la mesure où ils émanent de sa famille et d'amis. On souligne encore que le recourant n'a pas été en mesure de produire un document officiel certifiant qu'il aurait fait appel aux forces de l'ordre au moment des faits incriminés (pièce 10 du bordereau du 12 décembre 2013). Ces différents éléments rendent la crédibilité des allégations du recourant douteuse.
Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait que le recourant puisse effectivement craindre des actes de représailles en application de la loi du "Kanun", il y a lieu de rappeler qu'il n'existe pas un risque réel de se voir infliger des traitement contraires au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, si l'Etat de destination offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection (TAF, arrêts E-4239/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1.1 et E-867/2009 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2 et les références citées). Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de protection dans son pays d'origine. Il n'a pas établi davantage que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection efficace. C'est le lieu de relever que le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de juger que les citoyens kosovars disposent dans leur pays d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre leur personne (TAF, arrêts E-4239/2010 et E-867/2009 précités). A cela s'ajoute, comme le relève le SPOP, que le recourant pourrait également s'installer dans une autre région du Kosovo pour limiter les risques (voir à cet égard, arrêt PE.2013.0305 du 3 septembre 2013 consid. 1b; ég. TF, arrêt 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1). En effet, selon une publication de l'ODM concernant "La population kosovare en Suisse" du mois d'août 2010 (p. 82), le "Kanun" ne joue actuellement plus qu'un rôle marginal au sein de la population kosovare et seul un petit nombre de meurtres seraient encore commis à ce titre, le plus souvent dans des villages reculés dans l'ouest du Kosovo.
L'exécution du renvoi s'avère donc licite et raisonnablement exigible.
c) Le recourant fait valoir en outre qu'il devrait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur compte tenu de son excellente intégration en Suisse, tant sur le plan social que professionnel. Ce moyen dépasse le cadre de la décision attaquée et l'objet du présent litige (voir arrêts PE.2011.0118 du 24 août 2011 consid. 3b; PE.2011.0119 du 3 mai 2011 consid. 3). Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'une demande d'autorisation de séjour ait été déposée dans ce sens. On ne saurait dès lors faire grief au SPOP de n'avoir pas examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
d) C'est ainsi à bon droit que le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse du recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.