TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

X.________________, Y.________________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Z.________________, à Ecublens (VD), représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, représenté par Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

      Refus de délivrer  

 

Recours X.________________, Y.________________ et Z.________________ c/ décision du Service de l'emploi du 11 juillet 2013 - demande de main-d'oeuvre concernant ce dernier

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, Y.________________ (ci-après: Y.________________), à Lausanne, est une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce le 28 janvier 2009, ayant pour but l'exploitation d'un snack et d'un service-traiteur.

B.                               Z.________________, ressortissant turc né le 15 mai 1988, a été interpellé par la Police cantonale vaudoise le 22 mai 2013 à Renens, à l'occasion d'un contrôle d'identité. Il a en substance déclaré qu'il était arrivé en Suisse en septembre 2010, qu'il vivait depuis lors chez sa tante à Renens et qu'il travaillait depuis le début de l'année 2012 au service de la société Y.________________ (dans un premier temps sur appel, puis, "depuis environ un an", à raison de 6 jours par semaine pour un salaire qu'il ne souhaitait pas déclarer). L'intéressé précisait qu'il avait d'ores et déjà vécu en Suisse durant deux ans, dès le mois d'avril 2001, auprès de son père.

Par courrier du 14 juin 2013, Z.________________, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP). Il a notamment produit dans ce cadre une copie de son contrat de travail, signé le 28 mars 2013 et dont il résulte qu'il exerçait une activité d'aide de cuisine à hauteur de 22 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., ainsi qu'une attestation établie le 12 juin 2013 par son employeur Y.________________ dont il résulte en substance ce qui suit:

"Monsieur Z.________________ […] est venu dans notre établissement en juillet 2012 pour nous demander la possibilité de travailler.

Suite à l'entretien que nous avons eu avec cette personne, nous l'avons trouvé très motivé, aimable et souriant, nous avons pensé que c'est un employé comme ça que nous avions besoin pour notre établissement, c'est la raison pour laquelle nous lui avons offert la possibilité de travailler dans notre restaurant dès le 6 août 2012.

Pour ces raisons mentionnées ci-dessus nous vous demandons de bien vouloir étudier la possibilité de lui octroyer un permis de travail."

En tant que la demande portait sur l'octroi d'un "permis de travail", elle a été transmise au Service de l'emploi (SDE) comme objet de sa compétence.

Par décision du 11 juillet 2013, le SDE a refusé cette demande, retenant en particulier ce qui suit:

"Le salaire offert à la personne concernée ne respecte pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession généralement accordée à un Suisse. Dans ces circonstances, nous nous voyons contraints de rejeter votre demande, en vertu des dispositions de l'art. 22 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr).

De plus, l'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. L'employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices régionaux de placement - pour trouver un travailleur. Tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce."

C.                               La société Y.________________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 25 juillet 2013, concluant à ce que cette décision soit "rapportée", l'employeur étant habilité à engager Z.________________ en qualité d'aide de cuisine. Elle a produit un nouveau contrat de travail conclu avec ce dernier le 22 juillet 2013, et fait valoir qu'il ne lui avait pas échappé qu'il n'était pas ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE mais qu'elle avait "cru devoir l'engager" "pour des raisons de solidarité familiale" (Y.________________ étant son oncle), dans la mesure où il n'avait "plus aucun lien digne de ce nom avec son pays d'origine"; elle relevait dans ce cadre qu'en tant qu'il faisait partie de la sphère familiale, Z.________________ apporterait, à la différence d'un tiers engagé à sa place, une garantie de fidélité. Se référant à l'effet suspensif au recours, elle requérait, à titre préalable, que l'intéresse puisse continuer à exercer son activité jusqu'à droit connu sur la présente procédure.

Par écriture du 29 juillet 2013, la recourante a précisé qu'elle agissait également au nom et pour le compte de Z.________________, et produit une procuration dans ce sens.

L'autorité intimée et le SPOP ont produit leurs dossiers respectifs.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative en faveur de Z.________________.

a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).

Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. Dans leur jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes; aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. arrêt PE.2013.0063 du 31 mai 2013 consid. 2b et les références).

Selon l’art. 22 LEtr, un étranger ne peut en outre être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

A teneur de l’art. 23 LEtr enfin, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).

b) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que la demande de main d'œuvre étrangère en faveur de Z.________________ n'a été déposée qu'après que celui-ci a été interpellé le 22 mai 2013 par la Police cantonale vaudoise - alors qu'il travaillait au service de la société Y.________________ illégalement depuis le 6 août 2012 (voire depuis le début de l'année 2012, si l'on en croit les déclarations de l'intéressé). Or, il appartient à l'employeur, avant d'engager un étranger, de s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (cf. art. 91 al. 1 LEtr), respectivement de déposer une demande d'autorisation (cf. art. 11 et 18 let. c LEtr).

Cela étant, l'autorité intimée a en premier lieu relevé que le salaire offert à Z.________________ ne respectait pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession généralement accordées à un Suisse. Les recourants ont produit à cet égard un nouveau contrat de travail conclu le 22 juillet 2013, faisant état d'une activité d'aide de cuisine à hauteur de 44 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 3'400 fr.; la question de savoir si les conditions de travail (en particulier s'agissant du salaire) telles que découlant de ce nouveau contrat satisfont aux conditions de l'art. 22 LEtr peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit dans tous les cas être rejeté pour un autre motif.

En effet, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a également retenu que l'employeur n'avait pas prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de UE/AELE ne pouvait être recruté pour l'activité en cause. Or, il s'impose de constater que la société Y.________________ n'a pas établi - ni même soutenu - qu'elle aurait procédé à des recherches dans ce cadre, indiquant bien plutôt, dans son attestation du 12 juin 2013, que Z.________________ lui aurait spontanément proposé ses services et qu'il aurait été engagé en raison de sa motivation et de son caractère aimable et souriant. Quant à l'argument avancé dans l'acte de recours, selon lequel Y.________________ (en tant qu'employeur) se serait cru en devoir d'engager l'intéressé "pour des raisons de solidarité familiale", il ne saurait justifier qu'il soit fait exception à l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr.

C'est en outre le lieu de relever qu'il n'apparaît manifestement pas que Z.________________, lequel a été engagé en qualité d'aide de cuisine, devrait être considéré comme un cadre, un spécialiste ou un travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr - les recourants ne le soutiennent du reste pas -, et qu'il n'apparaît pas davantage qu'il se justifierait de déroger au principe posé par cette disposition pour l'un ou l'autre des motifs prévus par l'art. 23 al. 3 LEtr.

d) Cela étant, au vu des circonstances du cas, respectivement des motifs avancés par les recourants, le recours apparaît manifestement mal fondé, de sorte qu'il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors qu'il est statué sur le fond par décision immédiate, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête des recourants tendant à ce que Z.________________ puisse poursuivre son activité jusqu'à droit connu sur la procédure - requête qui tend à l'octroi de mesures provisionnelles (art. 86 et 99 LPA-VD), et non au maintien de l'effet suspensif au recours (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD) comme indiqué à tort par le conseil des recourants -, une telle requête n'ayant plus d'objet.

Un émolument de justice, par 500 fr., est mis à la charge des recourants
(art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 11 juillet 2013 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________________, Y.________________ et de Z.________________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.