TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. André Jomini, juges.

 

Recourant

 

B. X.________, à Dakar (Sénégal), représenté par A. X.________, à Lausanne, et Me Monique Gisel, avocate au Mont-sur-Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juin 2013 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (senior), ressortissant ivoirien né le 15 janvier 1965, est entré en Suisse en 2001, comme requérant d’asile. Lors de son audition il a déclaré être le père de trois enfants, restés au pays: C., né en 1990, D., né en 1993 et E., né en 1996. La demande d’asile présentée par A. X.________ senior a été rejetée en 2003. Le renvoi n’étant toutefois pas exécutable, A. X.________ senior a été admis provisoirement à rester en Suisse. Il a reçu une autorisation de séjour en 2007.

B.                               En novembre 2011, B. X.________ (junior) et F. X.________, ressortissants guinéens nés le 30 avril 1998 et le 12 mai 2002, ont déposé auprès de l’Ambassade suisse à Dakar une demande de regroupement familial auprès de A. X.________ senior. Ils ont fait valoir être les fils de A. X.________ senior et de G. X.________, décédée en 2008. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé des éclaircissements, tendant notamment à la vérification des rapports de filiation. Le 30 août 2012, il a invité A. X.________ senior a faire procéder à un test ADN propre à prouver sa paternité à l’égard de B. et F. X.________. Selon un rapport établi le 23 janvier 2013 par l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale, il est exclu qu’A. X.________ senior soit le père biologique de B. X.________ junior. Sa paternité est en revanche établie pour ce qui concerne F. X.________. Le 20 mars 2013, A. X.________ senior a maintenu sa demande de regroupement familial, y compris pour B. X.________ junior. Le 25 juin 2013, le SPOP a rejeté la demande, s’agissant de B. X.________ junior.

C.                               B. X.________ junior, agissant par l’entremise d’A. X.________ senior, a recouru contre la décision du 25 juin 2013, dont il demande l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) L’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants étrangers d’un étranger titulaire d’une autorisation de séjour (cf. art. 44 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20).

b) Sur la base du rapport établi le 23 janvier 2013, B. X.________ junior n’est pas le fils biologique d’A. X.________ senior. Il reste à déterminer s’il existe entre ces deux personnes un lien de filiation, justifiant l’application de l’art. 44 al. 1 LEtr à leur égard.

c) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que ce lien de filiation résulterait du mariage entre A. X.________ senior et G. X.________. Dans le dossier du SPOP se trouve un extrait du registre de l’état civil, établi le 29 septembre 2011 par le Tribunal de première instance de Conakry, attestant que B. X.________ junior est le fils d’A. X.________ senior et de G. X.________. Pour le surplus, le recourant semble alléguer que le droit guinéen instituerait, à l’instar du droit suisse, la présomption que les enfants nés durant le mariage sont les enfants du mari (art. 255 al. 1 CC). Il ne démontre pas que tel serait le cas, en particulier dans la situation où, comme en l’espèce, le recourant invoque le mariage traditionnel d’A. X.________ senior et G. X.________, pour lequel il n’existe pas de document officiel de l’état civil. Pour le surplus, on ne voit pas comment les deux témoins entendus par le Tribunal de Conakry pourraient attester d’autre chose que G. X.________ a donné naissance à B. X.________ junior (selon l’adage «mater semper certa est»). Même s’ils avaient confirmé qu’A. X.________ senior avait conçu B. X.________ junior, cette déclaration, quelle que soit sa valeur probante, aurait été de toute manière mise en échec par le rapport du 23 janvier 2013.

d) Dans un deuxième moyen, le recourant expose que les démarches entreprises par A. X.________ senior pour obtenir le jugement du 29 septembre 2011 équivaudrait à une déclaration de reconnaissance de sa paternité. Outre que tel n’est pas le sens que l’on peut prêter à ce document, le recourant ne démontre pas que le droit guinéen prévoirait, à l’instar du droit suisse, la possibilité de la reconnaissance de paternité, lorsque le rapport de filiation n’existe qu’avec la mère (art. 260ss CC). Une telle reconnaissance ne peut davantage résulter du fait qu’A. X.________ senior a pourvu partiellement à l’entretien de B. X.________ junior, en envoyant de l’argent à sa famille. Enfin, le recourant ne se prévaut pas d’un acte officiel, selon lequel il serait le fils adoptif d’A. X.________ senior.

c) Le lien de filiation n’étant pas établi, une autorisation de regroupement familial fondé sur l’art. 44 al. 1 LEtr n’entre pas en ligne de compte.

2.                                a) Le recourant invoque l’art. 30 LEtr, spécialement l’al. 1 let. b de cette disposition, relatifs aux cas individuels d’une extrême gravité. Or, l’art. 30 LEtr permet de déroger aux conditions d’admission, soit les art. 18 à 29 de cette loi. Il ne s’applique pas lorsque les conditions du regroupement familial, au sens de l’art. 44 LEtr, ne sont pas remplies, comme en l’occurrence.

b) Quoi qu’il en soit, les motifs allégués ne sont pas de nature à admettre que le recourant se trouverait dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

aa) Selon la jurisprudence relative à cette disposition, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2013.0142 du 17 octobre 2013).

bb) Le recourant fait valoir, au titre de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, le fait qu’en tant qu’enfant illégitime, il serait mis au ban de la société musulmane dans laquelle il vit; il ne pourrait se marier que difficilement, et son avenir serait totalement «bouché, annihilé» en Afrique subsaharienne. Ces motifs sont sérieux, mais ils sont le lot de tous les enfants attachés au même sort, dans la même société. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune intégration avec la Suisse, où il n’a jamais vécu.

3.                                Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 25 juin 2013 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 octobre 2013

 

                                                          Le président:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.