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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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recourants |
1. |
X.________, c/o Y.________, à 1******, représenté par Centre Social Protestant - Vaud, Mme Magalie Gafner, à Lausanne, |
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2. |
Y.________, à 1******, représentée par Centre Social Protestant - Vaud, Mme Magalie Gafner, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juillet 2013 (refus d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant sénégalais né le ******** 1995, est le fils de Y.________, de nationalité française. Cette dernière est entrée en Suisse le 25 août 2007 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 17 février 2010, après avoir bénéficié d’une autorisation « L ». Depuis son arrivée en Suisse, elle a occupé des emplois rémunérés.
X.________ est entré en Suisse au bénéfice d’un visa de visite valable 35 jours le 18 septembre 2012. Il a sollicité le 31 octobre 2012, il a sollicité une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa mère. Cette dernière a, par lettre datée du 5 février 2013, exposé que son fils vivait avec son père au Sénégal et qu’elle n’avait pas entrepris les démarches en vue d’un regroupement familial plus tôt afin qu’il obtienne son BAC dans son pays d’origine. Elle précisait qu’il s’agissait de son seul enfant. Selon un document du 18 mai 2012, le père, Z.________, avait autorisé son fils à rejoindre sa mère pour poursuivre ses études en Suisse.
B. Le 3 avril 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé Y.________ qu'il entendait refuser de délivrer l'autorisation de séjour requise, tout en lui impartissant un délai au 3 mai suivant pour faire part de ses observations. L'intéressée s'est déterminée le 17 avril 2013, précisant que la demande n’avait pu être faite plus tôt en raison de désaccords avec le père. Elle précisait que la situation de son fils au Sénégal était problématique, de telle sorte qu’il avait été scolarisé en internat, dont l’écolage avait été payé par elle-même.
Par décision du 1er juillet 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
C. Le 29 juillet 2013, X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.
Dans sa réponse du 13 août 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 28 août 2013, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
Le 27 septembre 2013, statuant par voie incidente sur requête des recourants, le juge instructeur a refusé que X.________ soit autorisé à exercer une activité lucrative jusqu’à l’issue de la procédure.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Selon l'art. 3 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
b) En l’espèce, le recourant est le fils d'une ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il était âgé de moins de 21 ans au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour. Sur le principe, il peut donc se prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP pour déduire de cette disposition un droit au regroupement familial.
3. Reste à examiner si les conditions du droit au regroupement familial sont réalisées.
a) Le Tribunal fédéral a précisé qu'un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP n’est pas admissible sans réserve mais est subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid. 5.2): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger une communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit encore disposer de la responsabilité civile sur l'enfant, c'est-à-dire disposer du droit de garde ou, en cas de garde partagée, d'un accord de l'autre parent. Un regroupement familial présuppose aussi de disposer d'un logement approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65; 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010 destiné à la publication, consid. 3.1 et 3.2.3).
Le droit au regroupement familial n'est cependant pas absolu et il trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit. A cet égard, les Directives de l'Office fédéral des migrations sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (état 1.1.2011) prévoient notamment ce qui suit:
" 10.7 Regroupement familial
La limite d'âge du regroupement familial des enfants est fixée à 21 ans dans l'art. 3, annexe I, ALCP; aucune limite d'âge n'est en revanche prescrite lorsque les enfants sont à charge. Si les enfants sont originaires d'un Etat tiers, les dispositions de l'ALCP concernant le regroupement familial ne s'appliquent que s'ils sont titulaires d'un titre de séjour durable d'un Etat membre de la CE ou de l'AELE.
Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune de tous les membres de la famille. Il y a donc lieu de supposer que la demande de regroupement familial sera déposée rapidement après l'entrée en Suisse de la personne titulaire d'une autorisation de séjour ou, en cas de formation ultérieure de la communauté familiale, immédiatement après son instauration. Sans raisons majeures, la demande ne saurait donc être reportée à une date ultérieure. Dans la mesure du possible, les enfants doivent pouvoir effectuer leur formation en Suisse. Cela facilite considérablement leur intégration dans le nouvel environnement social et dans le monde du travail.
C'est également l'objectif visé par le Parlement dans la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Au sens de l'art. 47 LEtr, les étrangers pourront faire valoir leur droit au regroupement familial dans un délai de cinq ans après leur entrée en Suisse; des exceptions sont possibles dans des cas d'extrême gravité.
Par conséquent, on peut s'attendre à ce que la demande de regroupement familial basée sur les dispositions de l'ALCP soit déposée – indépendamment de l'âge des enfants – le plus rapidement possible après l'entrée en Suisse de la personne titulaire d'un droit de séjour ou après l'instauration de la communauté familiale. Si la demande est déposée ultérieurement, le requérant devra la motiver en conséquence (raisons familiales majeures telles que changement des conditions de prise en charge suite à un décès, une maladie, une invalidité, etc.), conformément à son obligation de collaborer (art. 90 LEtr).
Il convient d'observer que les enfants sont majeurs à 18 ans. A cet âge, ils ne sont en général plus dépendants de leurs parents.
Comme dans le cas des conjoints, il convient de s'assurer que le regroupement familial des enfants n'est pas abusif parce que demandé uniquement pour éluder les prescriptions d'admission de l'ALCP.
On peut parler de contournement des prescriptions d'admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial est motivé par des intérêts économiques et non par l'instauration d'une vie familiale (ATF 129 II 11, consid. 3 et ATF 126 II 329, consid. 2 à 4). Le regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres de la famille vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant d'atteindre l'âge limite. Car plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. Aspire-t-il vraiment à instaurer une communauté familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir de manière abusive une autorisation de séjour ou d'établissement.
Les circonstances suivantes – seules ou ajoutées à d'autres faits – peuvent constituer des indices de demande abusive:
a. Dépôt d'une demande concernant des enfants d'un premier mariage, majeurs ou proches de la majorité, lorsque le parent ressortissant d'un Etat tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles (par ex. défection d'une personne responsable de la prise en charge, nécessité d'assistance en cas de maladie ou d'invalidité).
b. Dépôt de demandes seulement au terme de la scolarité obligatoire des enfants dans le pays d'origine, même si la demande aurait pu, au plan juridique, être formée auparavant. Vu les circonstances, il y a lieu de supposer que la demande vise en premier lieu à donner à l'enfant de meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse.
c. Dépôt de demandes pour des enfants qui, en raison d'une séparation de plusieurs années, n'ont plus de relation étroite avec le requérant, et dont la venue en Suisse le couperait de l'environnement familier qu'il connaît dans son pays d'origine.
Il convient de tenir également compte de ces circonstances lors de l'examen de demandes déposées par les deux parents. Dans l'ALCP, il n'est pas fait de différence entre le regroupement familial ordinaire par les deux parents et le regroupement familial différé par l'un des parents divorcé ou séparé. Lorsque la demande est déposée conjointement par les deux parents, la pratique du Tribunal fédéral accorde une plus grande importance à la protection de la vie familiale. En effet, on peut s'attendre à ce que ces parents recherchent en premier lieu l'instauration de la communauté familiale.
S'agissant d'un ressortissant CE/AELE qui peut se prévaloir régulièrement d'un propre droit de séjour selon l'ALCP, le danger d'un tel contournement des prescriptions d'admission est plus faible. En revanche, les enfants ressortissants d'un Etat non-membre de la CE ou de l'AELE n'ont qu'un droit de séjour dérivé; ils ne peuvent donc pas invoquer eux-mêmes les dispositions de l'ALCP. Aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les conditions d'obtention d'une autorisation d'établissement, leur droit de séjour demeure en principe dépendant du droit de séjour originaire d'un ressortissant de la CE/AELE".
b) En l'occurrence, le recourant a déposé sa demande de regroupement familial alors que sa mère était établie en Suisse depuis environ cinq ans, et au bénéfice d’un titre de séjour depuis près de deux ans et demi, contrairement à ce qui ressort de la décision entreprise. Il était alors âgé de 17 ans, soit près de quatre ans avant l’âge limite fixé à 21 ans. Les recourants soutiennent en premier lieu que la demande de regroupement familial n’a pu être effectuée plus tôt en raison de l’opposition du père, et du conflit qui existait entre les parents. En l’état du dossier, rien ne permet de douter de cette affirmation, au stade de la vraisemblance, et il est établi que le père du recourant a aujourd’hui donné son accord au départ de ce dernier. S’agissant des liens qui auraient persisté entre les recourants, Y.________ avance qu’elle a notamment payé l’écolage de son fils dans un internat, toujours en raison du différend et des tensions qui existaient avec le père, paiement qui est documenté. Elle soutient également avoir entretenu des liens constants par le biais d’entretien téléphonique et par Skype ainsi que par des voyages. Là encore, le dossier ne permet pas de douter, toujours au stade de la vraisemblance, de la vérité des ces affirmations.
Ainsi, on se trouve dans un cas qui apparaît limite, mais où il faut admettre que fait défaut l’existence manifeste d’un contournement manifeste des prescriptions d'admission, le regroupement familial étant par exemple motivé principalement par des intérêts économiques et non par l'instauration d'une vie familiale. Les explications apportées par la recourante s’agissant de la tardiveté – au demeurant relative – de la demande de regroupement familial sont plausibles, du moins suffisamment pour dénier l’existence claire d’un abus de droit tel que retenu par l’autorité intimée. Dès lors, le recours doit être admis, la décision annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée afin que celle-ci délivre l’autorisation de séjour sollicitée.
Compte tenu des circonstances particulières du cas, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.