TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2014

Composition

M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Carole Godat, greffière

 

Recourant

 

X.______________, à 1.***********, représenté par Me Dominique D'EGGIS, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler la prolongation de l'autorisation de séjour 

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juin 2013 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.______________, ressortissant camerounais né le 18 juillet 1989, a atterri à l'aéroport de Zurich le 4 février 2008. N'ayant pas été autorisé à entrer sur le territoire Suisse, l'intéressé a déposé une demande d'asile le 5 février 2008 arguant que s'il retournait au Cameroun,  il risquait d'être persécuté par ses proches et les autorités de son pays de provenance en raison de son homosexualité.

Le 14 février 2008, l'ODM a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son exécution considérant que les allégations d'X.______________ n'étaient pas vraisemblables et que la situation décrite n'empêchait de toute façon pas son retour au Cameroun. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision précitée par arrêt du 26 février 2008. Le 19 mars 2008, X.______________ a déposé une demande de réexamen auprès de l'ODM.

X.______________ a vécu dans divers logements mis à disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et s'est installé dès le mois de septembre 2009 dans un appartement situé au chemin des ************** à Lausanne.

L'intéressé a bénéficié d'un livret pour requérant d'asile N puis d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité lucrative valable jusqu'au 9 décembre 2011 travaillant en qualité d'aide-infirmier depuis le 1er décembre 2009 pour la fondation 1.***********, établissement médico-social de ************* et environs.

Le 10 décembre 2010, X.______________ s'est marié avec Y.________________ à 2.*************. À titre de regroupement familial avec activité, l'intéressé a bénéficié d'une autorisation de séjour B valable jusqu'au 9 décembre 2011. X.______________ a ainsi retiré sa demande de réexamen du 19 mars 2008 et la cause a été rayée du rôle de l'ODM.

B.                               Le 11 avril 2011, Y.________________ a annoncé au Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne qu'elle quittait l'appartement sis chemin des ************** Lausanne pour vivre dès le 15 juin 2011 dans un autre logement à Lausanne. Il était mentionné sur le formulaire "arrivée, changement d'adresse" qu'elle était célibataire mais qu'elle vivrait avec une autre personne dans le nouvel appartement. Le service précité l'a contactée téléphoniquement le 25 mai 2011 pour obtenir des précisions. Il ressort du compte-rendu de l'entretien téléphonique remis au Service de la population, division étrangers (ci-après: SPOP) que Y.________________ vivait chez son père depuis le 1er mars 2011, qu'elle était enceinte d'un autre homme que son mari et qu'elle n'avait plus l'intention de vivre avec ce dernier mais avec une tierce personne. Elle a également indiqué qu'X.______________ avait entamé les démarches pour désavouer l'enfant à venir.

Le 1er juillet 2011, Y.________________ a accouché de Z._______________ (ci-après: Z._______________).

C.                               Le 18 juillet 2011, X.______________ a quitté son appartement au chemin des ************** Lausanne pour déménager à 1.***********.

D.                               Sur réquisition du SPOP, la police cantonale a enquêté sur les conditions de séjour d'X.______________.

Il ressort des déclarations concordantes des époux entendus séparément le 24 août 2011 qu'ils s'étaient rencontrés en Suisse en 2005 alors qu'X.______________ y passait ses vacances avec sa mère. Tout deux déclaraient avoir conclu un mariage d'amour et que Z._______________ était issu de leur union. En outre, Y.________________ et X.______________ ont confirmé ne pas être séparés mais vivre séparément le temps de trouver un logement adapté à leur nouvelle situation familiale. X.______________ a précisé que dans l'intervalle son épouse était allée vivre avec leur fils à Lausanne chez un ami, A._______________.

Le 26 juin 2012, suite à de nouveaux événements (demande judiciaire de Y.________________ d'annuler le mariage et courrier du 6 janvier 2012 de sa mère soupçonnant X.______________ d'avoir conclu un mariage de complaisance), le SPOP a repris l'instruction du dossier de l'intéressé et entendu les époux.

Au cours de ses auditions des 13 novembre et 10 décembre 2012, Y.________________ a déclaré avoir connu X.______________ en automne 2008 sans avoir entamé de relation amoureuse avec lui et a confirmé fréquenter A._______________, le père biologique de son fils, depuis le 26 février 2009. Comme au mois de décembre 2010, A._______________ et elle n'avaient plus de logement, X.______________ leur avait proposé de les héberger si elle acceptait de se marier avec lui. Après la naissance de Z._______________, X.______________ avait déposé une demande en désaveu de paternité le 30 novembre 2012 auprès du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. En outre, Y.________________ a avoué que ses déclarations faites en 2011 étaient fausses et a accusé X.______________ d'avoir commis des actes graves à son encontre.

Le 11 décembre 2012, X.______________ a quant à lui déclaré au SPOP avoir rencontré Y.________________ à la fin de l'année 2008 et qu'elle l'avait demandé en mariage afin qu'il puisse rester auprès d'elle en Suisse. Il a confirmé que A._______________ était venu vivre chez eux pensant qu'il était son beau-frère. X.______________ a par ailleurs confirmé la séparation et le fait que A._______________ était le père de Z._______________. Cependant, il a ajouté qu'il avait l'intention de vivre à nouveau avec son épouse et de s'occuper de l'enfant.

Le 28 février 2013, le SPOP a avisé X.______________ qu'en raison de la séparation d'avec son épouse, il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. L'intéressé s'est déterminé à ce propos; il a fait valoir que les conditions au maintien de l'autorisation de séjour B pour une durée indéterminée étaient réunies, malgré la séparation d'avec son épouse. En effet, à cause des abus sexuels qu'il avait subis au Cameroun par des hommes, X.______________ était considéré comme un homosexuel et risquait d'être persécuté dans son pays. En outre, il s'était parfaitement intégré en Suisse depuis sa demande d'asile le 19 mars 2008.

E.                               Par décision du 28 juin 2013, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'X.______________ et a prononcé son renvoi de Suisse au vu de la courte durée de la vie commune des époux et des motifs allégués ne permettant pas d'admettre un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let b et 50 LEtr. Un délai de trois mois, dès la notification de la décision, lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Le SPOP a par ailleurs refusé d'octroyer l'assistance judiciaire à l'intéressé pour la procédure administrative. Il a considéré qu'il ne remplissait pas la condition de l'indigence et qu'il n'était pas nécessaire d'être assisté par un avocat à ce stade.

F.                                Le 30 juillet 2013, X.______________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à la délivrance et à la prolongation pour une durée indéterminée de l'autorisation de séjour B. Il conclut par ailleurs à l'octroi de l'assistance judiciaire, aussi bien pour la procédure administrative devant le SPOP que pour la procédure de recours.

Le recourant requiert également la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu dans des procédures civiles et pénale actuellement pendantes, le concernant (action en désaveu de paternité, action en annulation de mariage subsidiairement en divorce, enquête pénale pour viol ouverte après les déclarations de son épouse au SPOP). A titre de mesure d'instruction, il demande de pouvoir être entendu personnellement pour pouvoir s'expliquer sur sa situation personnelle.

Dans sa réponse du 7 août 2013, le SPOP se réfère à sa décision.

Le 21 octobre 2013, X.______________ a déposé des déterminations dans lesquelles il requiert, d'une part, une audience d'instruction pour entendre également sa compagne actuelle avec qui il entend se marier dès que possible et, d'autre part, derechef la suspension de la procédure jusqu'à ce que le mariage conclu avec Y.________________ soit dissout.

G.                               Par décision du 21 août 2013, le Juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire au recourant et il a désigné Me Dominique d'Eggis comme avocat d'office.

Considérant en droit :

1.                                Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                Le recourant sollicite la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu dans les procédures civiles et pénale qui le concernent et qui sont actuellement pendantes. Selon l'art. 25 LPA-VD, la procédure peut être suspendue pour des justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Or, comme cela sera exposé dans les considérants suivants, le sort de la présente procédure administrative peut être réglé indépendamment de l'issue des procédures susmentionnées; en particulier, les procédures civiles ne tendent pas à faire reconnaître un état propre à justifier un regroupement familial. La requête de suspension est donc rejetée.

3.                                Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu que certains motifs invoqués par lui ne relevaient pas du droit des étrangers mais du droit d'asile. Selon lui, le dépôt d'une demande d'asile annulerait ses chances d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en vertu l'art. 14 al. 1 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS: 142.31).

Bien qu'à teneur de l'art. 14 al. 1 et 5 LAsi la procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile s'excluent, il n'en demeure pas moins que selon l'art. 14 al. 6 LAsi, l'autorisation de séjour déjà octroyée au requérant au moment où il dépose une demande d'asile conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.  En outre, selon les art. 6 et 6a LAsi, il appartient à l'ODM de décider selon une procédure fédérale de l'octroi ou du refus de l'asile ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse. Il en découle que le recourant titulaire d'une autorisation de séjour peut déposer une demande d'asile sans que son statut selon le droit des étrangers soit modifié. Cela étant, il n'appartient pas aux autorités cantonales de statuer sur l'octroi de l'asile, et les griefs du recourant contre le refus de prolonger son autorisation de séjour seront examinés indépendamment du choix du recourant de déposer ou non une nouvelle demande d'asile.

4.                                Ensuite, le recourant considère que son titre de séjour doit être renouvelé sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) soutenant qu'étant soupçonné d'être homosexuel, l'intéressé risque au Cameroun d'être tout au moins emprisonné si ce n'est menacé dans son intégrité corporelle. L'intéressé ajoute qu'il s'est parfaitement intégré en Suisse depuis sa demande d'asile en 2008 et qu'il n'aurait aucun avenir dans son pays d'origine.

En principe, selon l'art. 42 al.1 LEtr le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le recourant ne contestant pas ne plus vivre sous le même toit que son épouse, il y a lieu d'examiner si l'autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution de la famille. L'article 50 al. 1 LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, la prolongation de la durée de validité de l'autorisation de séjour subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En l'espèce, seule la deuxième hypothèse entre en considération, dans la mesure où les époux n'ont cohabité que quelques mois (de décembre 2010 à juin 2011). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque la réintégration  sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C.826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2). Il découle de l'art. 50 al. 2 LEtr qu'une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de plus de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2012. 0340 du 12 février 2013 consid. 2b).

En l'espèce, il n'existe manifestement pas de raisons personnelles majeures. Le seul argument invoqué par le recourant à cet égard est relatif à la persécution ou aux inconvénients qu'il pourrait subir dans son pays d'origine à cause de sa supposée homosexualité. Il est vrai que le code pénal camerounais condamne l'homosexualité à une peine d'emprisonnement et à une amende (d'après la décision du 14 février 2008 de l'ODM, p. 5). Toutefois, il ne fait pas valoir qu'il est actuellement homosexuel ni qu'il vit des relations homosexuelles – il a vécu en Suisse avec une femme, l'a épousée, et a comme projet d'épouser une autre femme – mais il indique qu'ayant été victime d'actes homosexuels au Cameroun, il reste considéré comme un homosexuel dans ce pays. Or les faits à l'origine de la réputation du recourant se sont produits il y a plusieurs années. Il lui est possible d'affirmer que cette réputation ne correspond pas à la réalité, vu l'organisation actuelle de sa vie. Comme le relève le SPOP dans sa réponse, si l'homosexualité est mal vue au Cameroun et dans certains pays voisins, il est possible aux homosexuels d'y vivre normalement, à condition d'être discrets à propos de leur orientation sexuelle. On ne voit pas pourquoi le recourant serait spécialement exposé à des persécutions ou à des inconvénients. En outre, bien que l'intéressé semble intégré en Suisse, en tout cas professionnellement, il ne ressort pas du dossier que son intégration soit exceptionnelle au point que l'on ne pourrait raisonnablement exiger un retour dans son pays.

Les griefs du recourant à ce propos doivent donc être rejetés. Il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction en procédant à une audition du recourant: la procédure de recours est en effet en principe écrite et les éléments pertinents ressortent suffisamment clairement du dossier, ainsi que des deux écritures du recourant destinées au tribunal.

5.                                Le recourant estime être dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), et il considère que la durée de son séjour en Suisse doit être prise en compte dans le cadre de l'application de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). En outre, le recourant se prévaut de la vie en ménage commun avec sa nouvelle compagne, avec qui il entend se marier dès que possible (dès que le précédent mariage sera dissout).

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Selon l'art. 31 OASA, lors de l'appréciation du cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. La définition de "cas d'extrême gravité" est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008 (Message du 8 mars 2003 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3543 ss). La jurisprudence relative à cette dernière disposition reste donc applicable. Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. En principe, un long séjour en Suisse et une intégration normale ne suffisent pas à eux seuls pour obtenir une exception aux mesures de limitation. La jurisprudence en a ainsi décidé même dans le cas où les intéressés se trouvaient en Suisse depuis sept à huit ans (ATF 124 II 110 du 23 janvier 1998, consid. 3). Une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let.b LEtr peut être obtenue au partenaire d'un citoyen suisse lorsque notamment il existe une relation stable d'une certaine durée (ODM I, domaine des étrangers, octobre 2013, par. 5.6.2.2.1). En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).

Comme on l'a examiné ci-dessus, la situation du recourant ne représente pas un cas individuel d'une extrême gravité. Le fait qu'il séjourne sans interruption en Suisse depuis cinq ans, qu'il soit bien intégré sur le plan professionnel et qu'il n'ait pas été condamné pour des infractions commises en Suisse n'est dans ce cas pas déterminant. L'intention du recourant de se marier avec sa nouvelle compagne n'est pas non plus décisive, au vu de la durée relativement courte de cette nouvelle relation et de la non-dissolution du précédent mariage. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction au sujet des  nouvelles conditions de vie domestique du recourant et l'audition de sa compagne n'a pas à être ordonnée. Il faut donc conclure que le recourant ne se trouve pas dans un cas d'extrême gravité qui impose la poursuite de son séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

6.                                Dans ses conclusions, le recourant mentionne l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure administrative (devant le SPOP) mais il ne présente aucun grief explicite au sujet du refus, par le SPOP, de lui désigner un avocat d'office. Quoi qu'il en soit, les motifs indiqués dans la décision attaquée à ce propos ne sont pas critiquables. La procédure administrative ne présentait pas une complexité telle que l'assistance d'un avocat fût indispensable.

7.                                Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

8.                                Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

S’agissant de l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant de 1'652 fr. 40 (dont 122 fr. 40 de TVA) à titre d'honoraires et celui de 48 fr. 60  (dont 3 fr. 60 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 1'701 fr. TVA comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des opérations produite par le conseil d'office.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 28 juin 2013 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité de conseil d'office de Me Dominique Eggis est arrêtée à 1'701 (mille sept cent un)  francs, TVA comprise.

V.                                Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.