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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 septembre 2013 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président ; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juillet 2013 déclarant sa demande de reconsidération du 8 avril 2013 irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro) né le ********, est arrivé pour la première fois en Suisse en 1987 en tant que travailleur saisonnier. Il n'a pas regagné son pays à l'échéance prévue; refoulé une première fois en octobre 1989, l'intéressé n'a eu de cesse de revenir illégalement en Suisse, où il a par ailleurs fait l'objet de différentes condamnations pénales entre 1990 et 1998 (notamment pour vol en bande et par métier).
Selon ses déclarations, A. X.________ aurait contracté un premier mariage avec une compatriote dans son pays d'origine, avant son arrivée en Suisse, qui se serait soldé par un divorce; quatre enfants seraient issus de cette union. L'intéressé s'est par la suite remarié en janvier 1997 avec une ressortissante française au bénéficie d'une autorisation d'établissement, puis en octobre 2002 avec une ressortissante de Serbie-et-Monténégro également au bénéfice d'une telle autorisation; ces deux derniers mariages, qui se sont également soldés par un divorce, ont postérieurement été qualifiés de "mariages blancs" par l'autorité pénale.
A la suite de son mariage le 27 janvier 2006 avec une ressortissante helvétique, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial dès le mois de février 2008.
B. Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de meurtre et injure. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 3 mai 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.
Compte tenu des circonstances, soit en particulier de cette dernière condamnation, le Service de la population (SPOP) a refusé, par décision du 4 janvier 2012, le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par un arrêt PE.2012.0058 rendu le 16 avril 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), puis par un arrêt 2C_484/2012 rendu le 20 août 2012 par le Tribunal fédéral.
C. A la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral, le SPOP a imparti un délai immédiat à A. X.________ pour quitter la Suisse.
L'intéressé a déposé le 8 avril 2013 une demande de réexamen, faisant notamment valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un grave danger pour sa vie, compte tenu de conflits familiaux.
Par jugement du 18 mars 2013, définitif et exécutoire depuis le 7 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de A. X.________ et de son épouse.
Par décision du 4 juillet 2013, le SPOP a déclaré la demande de réexamen du 8 avril 2013 irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que l'intéressé n'invoquait aucun élément nouveau qui n'aurait pu être allégué lors de la procédure antérieure.
D. A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 31 juillet 2013, concluant à sa réforme en ce sens que la demande de réexamen était déclarée recevable, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision, et requérant, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a en substance fait valoir que sa famille était impliquée dans deux conflits et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait dans ce cadre à un danger de mort; il produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, et requérait la production du dossier pénal du meurtre d'un tiers en mains du Ministère public de l'Etat de Fribourg.
L'autorité intimée a produit son dossier le 8 août 2013.
E. Le tribunal a statué par décision immédiate (au sens de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a estimé que la demande de réexamen déposée par le recourant le 8 avril 2013 était irrecevable faute d'élément nouveau de nature à remettre en cause sa décision du 4 janvier 2012 (laquelle a été confirmée par la CDAP, puis par le TF; cf. let. B supra). L'intéressée conteste ce point, et requiert la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
b) En l'espèce, le recourant invoque à titre de fait nouveau les risques pour sa vie qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de conflits familiaux.
Le premier de ces conflits opposerait sa famille à une autre famille de la commune de 2******** (où l'intéressé est né, et où réside notamment son fils B. A. X.________); dans ce cadre, son neveu aurait assassiné au mois de septembre 2011 un membre de cette autre famille, laquelle chercherait désormais à se venger. Quant au second conflit, qui opposerait ses cousins à une autre famille, il existerait "depuis les années 2000" mais n'aurait pas donné lieu à des règlements de comptes entre 2004 et le mois de mars 2013, date de l'assassinat d'un cousin du recourant dans la commune de 2********; un autre assassinat, perpétré au mois de mai 2013 dans le canton de Fribourg, serait également "en lien direct" avec ce second conflit, dans le cadre duquel les meurtres par vengeance se succéderaient en application du "Kanun" (droit coutumier impliquant en particulier, en cas de meurtre, qu'un homme de la famille de la victime de la victime inflige un sort comparable à un membre masculin de la famille du meurtrier; concernant le "Kanun" et son influence à l'heure actuelle, cf. en particulier la publication de l'Office fédéral des migrations [ODM] concernant "La population kosovare en Suisse" du mois d'août 2010, ch. 2.3.2).
Il convient de relever d'emblée que les conflits invoqués ne sont pas à proprement parler "nouveaux", dans la mesure où ils existaient tous deux antérieurement à la décision du 4 janvier 2012; on peut en particulier s'étonner que l'intéressé n'ait fait aucune mention du premier de ces conflits dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette décision, alors que l'assassinat perpétré par son neveu l'a été quelques mois auparavant (dans le même sens, son fils B. A. X.________ a indiqué dans une "déclaration" du 15 mars 2013, produite à l'appui du recours, que la situation de conflit en cause existait "depuis deux ans" - soit depuis le mois de mars 2011 environ). Au demeurant, il n'apparaît pas que le second conflit, qui aurait débuté dans les années 2000 et aurait notamment donné lieu à un "règlement de comptes" en 2004, aurait empêché le recourant de se rendre dans son pays d'origine depuis lors.
A cela s'ajoute que le recourant a lui-même indiqué dans son recours qu'il était "totalement étranger" à ces conflits et n'avait été impliqué dans aucun de ces assassinats; l'intéressé ne prétend pas, en particulier, qu'il aurait personnellement fait l'objet de menaces concrètes en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que les risques pour sa vie dont il se prévaut ne sauraient être considérés comme établis.
A cela s'ajoute encore que, dans l'hypothèse où il courrait effectivement des risques en cas de retour dans la commune de 2********, le recourant pourrait s'installer dans une autre région de son pays d'origine et, s'il se sent sérieusement menacé, faire appel à la police de ce pays (cf. ATF 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. ég. la publication de l'ODM déjà mentionnée, relevant en particulier que seul un petit nombre de meurtres seraient encore commis actuellement en application du "Kanun", le plus souvent dans des villages reculés dans l'ouest du Kosovo). C'est le lieu de relever qu'il résulte d'un courrier adressé par l'autorité intimée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 21 juin 2013 que l'intéressé a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait l'intention d'organiser son départ en Italie, où il aurait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Au demeurant, si l'assassinat d'un tiers dans le canton de Fribourg est en lien direct avec l'un des conflits familiaux dont le recourant se prévaut - comme le laisse entendre ce dernier dans son recours -, on voit mal ce qui permettrait de considérer que l'intéressé serait plus en sécurité en Suisse que dans son pays d'origine (respectivement, le cas échéant, en Italie).
c) Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les éléments invoqués par le recourant ne sont pas constitutifs de faits nouveaux susceptibles de remettre en cause sa décision du 4 janvier 2012, ne prête pas le flanc à la critique. Par une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère dans ce cadre qu'il n'y pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant (tendant à la production du dossier pénal du meurtre d'un tiers en mains du Ministère public de l'Etat de Fribourg), dont le résultat ne serait pas susceptible de modifier sa conviction (cf. ATF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1 et les références); pour le même motif, il n'apparaît pas nécessaire d'attendre la production des pièces annoncées par le recourant (en lien avec l'assassinat de son cousin au mois de mars 2013) avant de statuer.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours, il convient par ailleurs de rejeter la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant en même temps que le recours (cf. art. 18 al. 1 et al. 2 LPA-VD). Cela étant, au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juillet 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire déposée par A. X.________ est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.