TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juillet 2013 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant tunisien né le 24 janvier 1984, A. X.________ est titulaire d'un "diplôme de la maîtrise en informatique appliquée à la gestion" délivré le 27 juin 2007 par la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université de Tunis El Manar. Après l'obtention de ce diplôme, il a effectué du 1er février 2008 au 31 mai 2009 un stage auprès du cabinet de comptabilité et de conseils de B. Y.________ à El Alia/Tunisie, où il a réalisé le développement d'un site web dynamique. Il a ensuite effectué un stage d'initiation au sein de la société Z.________, à Ariana/Tunisie, du 3 août 2009 au 30 juillet 2010, qui lui a permis d'approfondir ses connaissances dans le domaine du développement et de la création de logiciels et applications informatiques pour la résolution des problèmes dans le domaine de la gestion des informations, puis un autre du 3 août 2010 au 31 juillet 2011 au sein de la société Y.________ Services, à El Alia/Tunisie, au sein de laquelle il avait pour mission le développement d'une application de gestion de stocks.

B.                               Le 6 septembre 2011, A. X.________ est entré en Suisse pour suivre une formation auprès de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne, afin d'obtenir une Maîtrise ès Sciences en système d'information. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 24 avril 2012, délivrée par le Service de la population (ci-après: le SPOP).

Ayant subi un échec définitif, avec une moyenne de 2.9 sur 6 (une seule de 5 notes atteignait la moyenne de 4), A. X.________ a été exmatriculé de l'Université de Lausanne le 22 février 2012. Il a ensuite suivi un stage du 20 mars au 1er mai 2012 auprès de la société C.________, à Genève, où il s'est occupé de réseaux informatiques et plus particulièrement de la préparation du contenu de sites internet.

A. X.________ s'est inscrit à la Faculté des sciences de l'Université de Genève, en vue de l'obtention du baccalauréat universitaire en sciences informatiques. Il y a été admis en 3ème année pour suivre le semestre d'automne 2012, du 17 septembre 2012 au 17 février 2013.

C.                               Le 12 mars 2013, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

Dans une lettre du 28 mars 2013, A. X.________ a exposé que suite à son échec à l'Université de Lausanne, il avait décidé de poursuivre ses études à Genève pour y obtenir un Master. Or, en raison d'un "problème d'équivalence", il n'avait pu être admis qu'en 3ème année de Bachelor. Il a ajouté que dès l'obtention du Bachelor, il poursuivrait ses études de Master en sciences informatiques. L'intéressé a également produit une attestation du 28 mars 2013 du conseiller aux études de l'Université de Genève:

"Par la présente, nous attestons que Monsieur A. X.________, étudiant de 3ème année de bachelor en sciences informatiques à l'Université de Genève, n'a pas pu s'inscrire directement en Master en informatiques. Les études entreprises précédemment par M. X.________ sont orientées vers l'informatique de gestion. Le cursus d'étude à l'Université de Genève est orienté vers les sciences informatiques. Il s'agit de cursus différents qui préparent à différentes activités professionnelles. Il est néanmoins intéressant pour les étudiants de recevoir des formations dans les deux domaines."

Par décision du 2 juillet 2013 (notifiée le 16 juillet 2013), le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                               Par acte du 6 août 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour études, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvel examen. Il a fait valoir qu'il était motivé et comptait mener à terme ses études dans les plus brefs délai pour ensuite poursuivre avec un Master. Il a ajouté qu'il n'était pas responsable de décision de l'Université de Genève de ne pas l'accepter immédiatement au Master envisagé, mais de le faire passer par une troisième année de Bachelor. Il a relevé en outre qu'il entendait retourner en Tunisie après l'obtention du diplôme escompté.

Dans sa réponse du 4 septembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer une écriture complémentaire dans le délai qui lui a été imparti au 4 octobre 2013.

E.                               Le 29 octobre 2013, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer dans un délai échéant le 11 novembre 2013 pour quels motifs il soutenait dans ses écritures que son Bachelor devait se terminer en juin-juillet 2014, et non pas à la fin du semestre de printemps 2013, conformément au plan d'études accessible sur le site internet de l'Université de Genève; l'intéressé était aussi invité à produire ses notes des examens passés à l'Université de Genève. Le recourant n'ayant pas réagi, un nouveau délai au 25 novembre 2013 lui a été imparti.

Le 20 novembre 2013, le recourant a finalement produit sans autre explication une attestation du 18 novembre 2013 de l'Université de Genève, selon laquelle il était régulièrement inscrit au semestre d'automne 2013 du 16 septembre 2013 au 16 février 2014 en vue de l'obtention du baccalauréat universitaire en sciences informatiques, ainsi qu'un relevé des notes obtenues pour des examens de troisième année du bachelor en sciences informatiques, session de septembre 2013, dont le contenu est le suivant:

 

Session

Coeff

Résultat

Crédits

Génie logiciel

févr. 2013

1

2.25

 

Réseaux

févr. 2013

1

1.00

 

Data Mining

juil. 2013

1

0

 

Intelligence artificielle: principes et méthodes

sept. 2013

1

0

 

 

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.    la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.    il dispose d’un logement approprié;

c.    il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.    il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23   Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.     une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.    la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.     une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24    Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."

c) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).

L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).

d) D'après les directives de l'ODM dans leur version au 25 octobre 2013 (ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau moins élevé (voir à cet égard arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un étudiant tunisien qui, après un échec définitif à l'EPFL en science et ingénierie de l'environnement (spécialisation géomatique), s'inscrit à la HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006 concernant une étudiante chinoise qui, après un échec définitif à l'EPFL, s'inscrit à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud; le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas de changement d'orientation, car la recourante maintenait son but initial qui était d'acquérir une formation d'ingénieur en informatique).

e) La condition liée à l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).

3.                                a) Le recourant fait valoir que sa formation actuelle à l'Université de Genève lui convient bien, qu'il est motivé et compte mener à terme ses études dans les plus brefs délais pour ensuite poursuivre avec un Master. Il souligne qu'il n'est pas responsable de la décision de l'Université de Genève de ne pas l'accepter immédiatement au Master envisagé, mais de le faire passer par une troisième année de Bachelor. Le recourant considère qu'il ne s'agit-là pas d'un problème de niveau académique, mais d'un problème administratif, sur lequel il n'a aucune emprise. Ce serait partant à tort que l'autorité intimée considérerait qu'il n'aurait pas respecté son plan d'étude initial. Le recourant relève en outre que le Master envisagé compte au maximum six semestres, donc trois ans, ce qui fait qu'il lui reste un maximum de quatre ans si l'on tient compte de son année de Bachelor. Il indique encore qu'après ses études, il entend retourner en Tunisie. Il souligne enfin qu'il est autonome financièrement.

b) L'autorité intimée ne conteste pas que le recourant dispose d'un logement et des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa formation universitaire. Elle soutient en revanche que le but du séjour de l'intéressé a été atteint en raison de son échec définitif à l'Université de Lausanne.

Le recourant est arrivé en Suisse au mois de septembre 2011, pour y suivre des études en vue de l'obtention d'une Maîtrise ès Sciences en système d'information. Suite à son échec définitif, qui a conduit à son exmatriculation le 22 février 2012, il s'est inscrit à l'Université de Genève en vue de l'obtention d'un Master en sciences informatiques. Pour des raisons d'équivalences de titres, il n'a pas pu débuter ce cursus, mais a dû au préalable suivre la troisième (et dernière) année du Bachelor en sciences informatiques, qui devait s'étendre sur deux semestres. Il a à cet égard été inscrit au semestre d'automne 2012, du 17 septembre 2012 au 17 février 2013. Compte tenu de la nature des études entreprises par le recourant à l'Université de Genève, il n'est pas certain que l'on se trouve en présence d'un changement d'orientation en cours de formation, qui ne peut être autorisé que dans des cas d'exception suffisamment motivés (cf. ch. 2d) ci-dessus). Partant, on peut se demander si l'autorité intimée, après avoir délivré au recourant une autorisation de séjour pour suivre des études à l'Université de Lausanne dans le but d'obtenir un Master ès Sciences en système d'information, n'adopte pas un comportement contradictoire en lui refusant, à raison de la formation envisagée à l'Université de Genève, le renouvellement de dite autorisation qui devait lui permettre d'obtenir un Master en sciences informatiques. Cette question souffre néanmoins de demeurer indécise pour les motifs qui vont suivre.

Selon le nouveau plan d'études présenté à l'autorité intimée suite à son échec définitif à l'Université de Lausanne, le recourant devait terminer sa formation avec l'obtention de son Master au plus tard en 2016, soit après deux semestres en troisième années de Bachelor et au maximum six semestres en suivant les cours du Master. Après avoir dû être relancé par le juge instructeur, le recourant, qui n'en avait pas fait état dans son recours, a produit les résultats de ses examens de troisième année du Bachelor lors des sessions de février, juillet et septembre 2013. Or, ces notes sont largement insuffisantes, voire catastrophiques puisque le recourant obtient sur un maximum de 6 la note de 2.25 pour la discipline "Génie logiciel" et celle de 1 pour la branche "Réseaux"; les résultats pour les deux autres disciplines "Data Mining" et "Intelligence artificielle: principes et méthodes" sont de 0. On ne comprend pas la signification de cette note, qui correspond selon l'échelle à "nul". A supposer que le recourant n'ait pas été noté pour ces deux épreuves, il lui serait dans tous les cas impossible de remonter sa moyenne à 4.0, correspondant à la note de passage, et cela même en obtenant deux fois la note maximale de 6 dans ces deux disciplines. Et si ces deux 0 correspondent aux notes effectivement attribuées, la situation serait quasi inédite, avec une moyenne générale inférieure à 1. Quoi qu'il en soit, le recourant se trouve en 3ème année de Bachelor déjà en situation de grand échec. Il devrait refaire cette année, ce qui résulte de l'attestation d'immatriculation au semestre d'automne 2013, du 16 septembre 2013 au 16 février 2014. Ainsi, dans le meilleur des cas, soit pour autant qu'il ne subisse pas un nouvel échec définitif, ce qui est tout sauf exclu au vu de la situation, le recourant ne pourra débuter qu'en automne 2014 les cours devant conduire au Master convoité. Or, on peut là aussi fortement douter qu'il ait les compétences de passer les examens sans échec durant les trois semestres que durera cette formation. On rappelle à cet égard qu'il a déjà subi un échec définitif en première année de l'Université de Lausanne et qu'il a été très largement en dessous de la moyenne lors des examens de troisième année de Bachelor. On ne voit ainsi pas comment le recourant pourrait faire face à des cours et des examens qui deviendront de plus en plus exigeants dans le cadre d'un Master, lui qui en trois ans de présence en Suisse sera tout juste parvenu si tout va bien à obtenir le baccalauréat en sciences informatiques, en n'ayant dû pourtant effectuer que la troisième et dernière année.

Il résulte de ce qui précède que les études envisagées par le recourant ne sont et de loin pas adaptées à ses compétences. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le but du séjour en Suisse du recourant était atteint en l'absence de résultats probants – et de perspectives d'en obtenir à l'avenir – après plus de deux ans passés dans ce pays et un échec définitif subi à l'Université de Lausanne.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.