TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 octobre 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder, juge et
M. Raymond Durussel, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X._______________, à Renens, représenté par La Fraternité, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de renouveler  

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population du 11 juillet 2013 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1972, X._______________ a épousé à Kinshasa, le 16 octobre 2010, Y._______________, Suissesse née en 1964, veuve d’Z._______________. Selon ses explications, X._______________ travaillait alors dans son pays comme chauffeur au sein de la Commission électorale indépendante (CEI) de la RDC et aurait participé à des opérations, ***************, pour le compte de cet organisme, lequel a été remplacé depuis lors par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), *****************. X._______________ a quitté son poste après son mariage avec Y._______________. Le 7 août 2011, il est entré en Suisse, où une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial lui a été délivrée.

B.                               Y._______________ a requis l’octroi de mesures protectrices de l’union conjugale, à l’issue desquelles X._______________ vit séparé de son épouse depuis le 21 juin 2012. En audience présidentielle, X._______________ a notamment déclaré qu’il avait épousé Y._______________ «(…)pour venir travailler et venir faire des affaires en Suisse(…)» ajoutant qu’il était venu en Suisse à la demande de sa future femme et que sa situation au Congo était bonne. Le 10 septembre 2012, Y._______________ a requis du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne l’annulation de son mariage avec X._______________.

De février à décembre 2012, X._______________ a effectué plusieurs missions temporaires en qualité d’auxiliaire pour le compte d’1.*************SA.

C.                               Le 18 février 2013, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé X._______________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 13 mars 2013, l’intéressé a indiqué au SPOP qu’il suivait une formation afin d’obtenir un permis de conduire des véhicules poids lourds et qu’il était engagé au sein du ***************** de la Ville de ***************. Le 4 avril 2013, par la plume de La Fraternité, il a fait part au SPOP de sa bonne intégration en Suisse et du danger auquel il pourrait être exposé pour le cas où il devait retourner en RDC. Le 11 juillet 2013, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour, ajoutant que le dossier de l’intéressé serait soumis à l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) en vue d’une admission provisoire.

D.                               X._______________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, X._______________ maintient ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant congolais, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

2.                                a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 3). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

b) Aussi longtemps que le recourant a vécu sous le même toit que son épouse, il disposait d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de la disposition précitée. Ce droit s’est toutefois éteint à la fin de la vie commune, qui a duré moins de trois ans. En l’espèce en effet, il est constant que le recourant et Y._______________ ne forment plus une communauté conjugale depuis le 21 juin 2012, à tout le moins. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste à savoir si d’autres dispositions lui permettent d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

3.                                a) L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).

b) En l’espèce, le recourant ne vit en Suisse que depuis deux ans. La vie commune entre les époux XY._________________ en Suisse n’a duré que dix mois tout au plus et le recourant ne fait pas état de violences conjugales. Dans ses écritures, le recourant prétend avoir subi des pressions de la part de Y._______________ pour venir en Suisse; ce n’est pourtant pas ce qu’il a déclaré devant le Président du Tribunal civil lors de l’audience du 21 juin 2012. Quoi qu’il en soit, on retiendra que d'un point de vue familial, le recourant n'a aucune attache particulière dans notre pays. S'il est encore marié à Y._______________, il en est séparé depuis plus d’un an et il ne paraît y avoir aucune perspective de réconciliation. En outre, aucun enfant n’est issu de cette union. Sans doute, le recourant a travaillé pratiquement durant toute l’année 2012 comme ouvrier ou auxiliaire pour une agence de travail intérimaire. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour retenir qu’il s’est bien intégré en Suisse, même s’il y a lieu de mettre à son actif son engagement comme volontaire au sein des sapeurs-pompiers lausannois.

En réalité, les attaches familiales et culturelles du recourant se trouvent dans son pays d'origine. En effet, le recourant a vécu en RDC (ex-Zaïre) jusqu’en août 2011, soit durant trente-neuf ans. Ainsi qu’il l’indique lui-même, il y a acquis une formation d’ingénieur et jouissait au demeurant d’une bonne situation avant son départ. Par conséquent, c’est en vain que le recourant se prévaut d’une situation d’extrême gravité justifiant que son autorisation de séjour soit prolongée. Le recourant insiste sans doute sur les risques qu’il encourt dans son pays, du fait qu’il aurait quitté de façon abrupte l’organisme officiel auquel il était rattaché. Cette circonstance ne fait pas obstacle au refus de l’autorité de prolonger l’autorisation de séjour; elle devra cependant être examinée dans le cadre du renvoi du recourant dans son pays.

4.                                a) Selon l'art. 83 LEtr, l'Office fédéral des migrations peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1); l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2); l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3); elle peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

Le renvoi doit également être examiné au regard du principe de non-refoulement garanti par l’art. 3 CEDH. La Cour européenne des droits de l’homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l’état d’accueil, d’une décision de renvoi d’un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s’il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement par le fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l’affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).

b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'exécution du renvoi en RDC serait impossible ou inexigible. Il soutient en revanche qu'elle serait illicite, dès lors qu’il encourt le danger d’être emprisonné, voire assassiné, en cas de retour dans son pays. En l’état, la situation en République démocratique du Congo, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l’Est du pays, la région de Kinshasa (d’où est originaire le recourant) n’est sans doute pas le théâtre, sur l’ensemble de son territoire, d’une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettraient d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, au sujet de tous les ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (dans ce sens, arrêt PE.2013.0040 du 5 juillet 2013). Néanmoins, la situation du recourant semble particulière, puisqu’il occupait au demeurant une position sensible dans un organisme de contrôle **************. Du reste, les circonstances dans lesquelles il a quitté cet organisme demeurent floues. Cela étant, l’autorité intimée a elle-même estimé que les conditions de l’art. 83 al. 4 LEtr étaient en l’espèce remplies et qu’il y avait lieu de transmettre le dossier du recourant à l’ODM en vue de la délivrance d’une admission provisoire, ce qu’elle a du reste rappelé dans ses écritures. Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute cette approche.  

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Au surplus, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 11 juillet 2013, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.