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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 février 2014 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et Claude Bonnard, assesseurs. |
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Recourante |
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X.__________________, 1.*************, à 1.**************, représentée par ERNST & YOUNG SA, à Petit-Lancy, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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X.__________________ c/ décision du Service de l'emploi du 14 juin 2013 - Infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét) |
Vu les faits suivants
A. « X.__________________ » est une société anonyme de droit belge, active dans le domaine de l’informatique, qui a son siège à 1.************** en Belgique (ci-après : X.__________________). Elle a conclu un contrat de mandat avec la société Y.________________ SA (ci-après : Y.________________) pour la fourniture de services dans le domaine informatique pour la période du 18 février 2013 au 30 juin 2013. L’exercice du mandat a eu lieu au siège de Y.________________ qui se trouve à Lausanne.
Afin d’exécuter ce mandat, X.__________________ a procédé aux démarches administratives en vue de détacher un de ses employés, A._______________, auprès de Y.________________ pour la période précitée.
B. Le 4 février 2013, X.__________________ a reçu du Service de l’emploi (SDE) l’attestation d’annonce d’une activité lucrative pour travailleurs détachés concernant le détachement de A._______________ auprès de Y.________________. Cette attestation a été envoyée à son adresse en Belgique. Y était également indiqué, sous la rubrique contact: "X.________________, Z.________________" suivi de l'indication d'un numéro de téléphone portable suisse.
C. L'extrait de registre SYMIC (système d'information central sur la migration) relatif au détachement de A._______________ contient notamment les informations suivantes:
"Adresse de contact en Suisse:
X.________________
2.*************
3.*************
Personne de contact:
Z.________________ [avec indication d'un n° de téléphone suisse et d'une adresse de courriel].
Entreprise
X.__________________
1.*************
4.*************
1.**************
Belgique
Personne responsable: Z.________________ [avec indication du n° de téléphone suisse et d'une adresse de courriel]"
D. Le 12 mars 2013, le SDE a écrit à X.__________________, à l'attention de Madame Z._______________, afin de solliciter des pièces attestant des conditions de travail et de salaire pour le détachement de A._______________ auprès de Y.________________. Dans le détail, les documents suivants étaient demandés:
"une copie de pièce(s) d'identité
une copie de la fiche de paie relative à la période de détachement
des relevés des temps de travail et de repos pour ladite période
une copie des curriculum vitae et diplômes"
Ainsi que toute information utile concernant:
"le type d'activité développée durant le détachement
le mode de prise en charge des frais de nourriture, de logement et de transport lors du détachement
l'éventuel versement régulier de primes (intéressement, prime fixe annuelle)
l'éventuel versement d'une prime propre au détachement dans le canton de Vaud afin d'ajuster le salaire aux salaires en usage au lieu de la destination de la prestation
l'éventuel versement d'un 13ème, d'un 14ème salaire ou d'autres primes (description nécessaire)
la durée hebdomadaire du travail selon contrat"
X.__________________ n'a pas donné suite dans le délai imparti. Le 16 avril 2013, le SDE a envoyé un rappel à X.__________________ à la même adresse, toujours à l'attention de Madame Z._______________.
Sans réponse dans le délai imparti, le SDE a envoyé, le 8 mai 2013, à X.__________________, toujours à la même adresse et à l'attention de Madame Z._______________, un ultime rappel lui demandant de fournir les documents requis dans sa correspondance du 12 mars 2013. Cette lettre comporte les éléments principaux suivants:
"[…].
A ce jour, nous ne sommes toujours pas en possession des éléments demandés.
Nous vous rendons attentif à la teneur de l'article 9 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDET). Ce dernier permet au Service de l'emploi d'infliger:
Dans les cas de peu de gravité: des sanctions administratives jusqu'à CHF 5'000.-,
Dans les cas graves et en cas de refus de renseigner: des interdictions d'offrir des services en Suisse pour une durée de un à cinq ans.
Aussi, nous vous impartissons un ultime délai au 28.05.2013 pour nous renseigner. Sans réponse de votre part dans ce délai, nous statuerons en l'état du dossier".
X.__________________ n'a pas donné suite dans le délai imparti.
E. Par décision du 14 juin 2013, le SDE a interdit à X.__________________ "d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an". Cette décision a été notifiée à l'adresse de la société en Belgique, à l'attention de Madame Z._______________.
F. Le 6 août 2013, X.__________________ a, par son représentant en Suisse, la société Ernst & Young SA, demandé au SDE de réexaminer sa décision rendue le 14 juin 2013. Tout en reconnaissant avoir reçu la décision précitée le 17 juin 2013, X.__________________ explique son absence de réponse aux demandes précédentes du SDE de la manière suivante:
"Ces courriers ne sont malheureusement pas parvenus jusqu'à leur destinataire et sont ainsi restés sans réponse. En effet, Mme Z._______________ n'est pas basée au sein de l'entité X._______________ en Belgique, mais en Suisse. Mme Z._______________ étant malheureusement inconnue du personnel de la Société [X.__________________], les courriers arrivés à l'entité belge n'ont ainsi pas pu être acheminés à leur destinataire. Le SDE a également essayé de joindre Mme Z._______________ par téléphone. Cependant, cette dernière était absente du bureau en incapacité de travail à cette époque."
A l'appui de sa requête de reconsidération, elle a joint les pièces requises par le SDE.
G. Le 14 août 2013, considérant que la demande de réexamen déposée le 6 août 2013 par X.__________________ pouvait tenir lieu de recours, le SDE a transmis cette demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Le 16 août 2013, X.__________________ a déposé, sous la plume de son mandataire Ernst & Young SA, un mémoire de recours concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 14 juin 2013 rendue par le SDE.
Le SDE s'est déterminé le 24 septembre 2013. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas durant les féries judiciaires, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD).
b) En l'espèce, la recourante indique avoir reçu la décision attaquée le 17 juin 2013. Compte tenu des féries judiciaires, tant la demande de réexamen que le recours adressé directement au tribunal de céans le 16 août 2013, ont été déposés en temps utile. Le recours est partant recevable.
2. La société recourante, dont le siège social se trouve en Belgique, conteste la décision du SDE lui interdisant d'offrir des services en Suisse pendant une année.
a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) garantit aux employeurs la possibilité d’envoyer une partie de leurs travailleurs exécuter, en leur nom et pour leur propre compte, une prestation de travail dans un autre pays que celui où il a son siège et dans lequel les travailleurs exécutent habituellement leur travail. On parle alors de détachement de travailleurs (PE.2012.0283 du 14 janvier 2013 consid. 2a). Cette thématique fait l’objet de l’art. 5 ALCP dont la teneur est la suivante:
"Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
(3) Des personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d’une des parties contractantes qu’en tant que destinataires de services bénéficient du droit d’entrée et de séjour.
(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article."
La prestation de service est également réglementée par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l’art. 22 al. 2 Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services (PE.2012.0283 précité). Celui-ci prévoit les réserves suivantes:
"(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services."
b) La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) a pour but de prévenir que l'exécution de mandats par ces derniers n'entraîne une sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs, à l’image de la directive européenne précitée. Elle règle, selon son art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur (let. b).
L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du Code des obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes (let. f). L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1 qui les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle (PE.2012.0283 précité).
c) En l'espèce, le SDE a considéré que la recourante avait refusé de donner des renseignements au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét, auquel fait référence l'art. 9 al. 2 let. b LDét, en ne transmettant pas les documents demandés sur les conditions de travail de son salarié détaché, et ce, malgré plusieurs rappels.
Ces dispositions ont la teneur suivante:
"Art. 9 al. 1 et 2 LDét
1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi.
2 L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:
a. en cas d'infraction à l'art 1a, al. 2, en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 et en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif est applicable;
b. en cas d'infraction plus grave à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force visée à la let. a, interdire à l'entreprise ou à la personne concernée d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans;
c. en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif est applicable;
d. mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise ou de la personne fautive.
Art. 12 al. 1 LDét
1 Sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:
a. quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements;
b. quiconque se sera opposé à un contrôle de l'autorité compétente ou l'aura rendu impossible de toute autre manière;
c. quiconque n'aura pas respecté une interdiction exécutoire d'offrir des services selon l'art. 9, al. 2, let. b;
d. quiconque engage des travailleurs engagés en Suisse et aura contrevenu de façon systématique et dans un esprit de lucre aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO."
Il est vrai que la recourante n'a pas refusé explicitement de transmettre les documents demandés. Il convient cependant d'examiner si, compte tenu des circonstances, elle n'a pas implicitement refusé de le faire. La recourante a certes transmis au SDE les documents demandés, mais après le délai imparti et une fois une sanction prononcée.
La recourante explique cette omission par le fait que les courriers du SDE envoyés en Belgique n'auraient pas atteint leur destinataire, soit la personne de contact qui était basée auprès de l'entité suisse du groupe. Cette dernière était par ailleurs en arrêt de travail pendant la période considérée, raison pour laquelle elle n'était pas joignable par téléphone. La recourante ne conteste toutefois pas avoir reçu la décision contestée et les envois précédents de l'autorité intimée. Elle se limite à expliquer un problème d'acheminement de ceux-ci entre les différentes sociétés du groupe et compte tenu de l'absence de la personne de contact pendant la période en question. Force est ainsi de constater, avec l'autorité intimée, que ces circonstances relèvent d'un défaut d'organisation interne de l'entreprise qui devait pour le moins assurer la suppléance de la personne de contact indiquée à l'autorité intimée, si celle-ci n'était pas atteignable. La recourante a au demeurant immédiatement réagi à réception de la décision litigieuse, de sorte qu'elle a été à même de prendre connaissance et de traiter cette correspondance correctement, malgré l'indication de la personne de contact précitée qui lui était apparemment inconnue et/ou absente.
Il convient ainsi de considérer, avec l'autorité intimée, que la recourante n'a pas donné suite à la demande de renseignements, malgré plusieurs rappels, réalisant ainsi l'infraction visée par l'art. 12 al. 1 let. a LDét. Certes la recourante a finalement donné suite en produisant les documents requis. Or, comme le relève à juste titre le SDE, il convient d'admettre que la LDét serait vidée de son sens s'il fallait systématiquement attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours pour obtenir la collaboration des employeurs (PE.2012.0122 du 31 juillet 2012 consid. 3b).
3. Reste à examiner les conséquences de l'inobservation de l'obligation de renseigner pour la société recourante.
a) L'art. 9 al. 2 let. b LDét prévoit que l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al. 1 LDét, c'est-à-dire notamment dans le cas du refus de donner des renseignements, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période de un à cinq ans.
b) Dans des cas similaires, le tribunal a déjà confirmé à plusieurs reprises une interdiction de fournir des services en Suisse pour une durée d'une année, selon l'art. 9 al. 2 LDét, en rappelant que la volonté du législateur était de punir plus sévèrement celui qui empêche le contrôle (en donnant sciemment des renseignements inexacts ou en refusant de donner des renseignements selon l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui omet de s'annoncer (PE.2012.0283 précité; PE.2012.0122 précité; PE.2011.0042 du 19 mai 2011; PE.2010.0050 du 10 septembre 2010). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'espèce dès lors que la société recourante a empêché, par son comportement, le contrôle effectif des conditions minimales de travail et de salaire auxquelles sont soumis les salariés détachés. L'interdiction prononcée correspond en outre à la quotité minimum prévue par l'art. 9 al. 2 let. b LDét si bien qu'elle est imposée par la loi et échappe donc à toute critique du point de vue du principe de la proportionnalité (PE.2012.0283 précité; PE.2012.0122 précité consid. 3c).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice et n'aura pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, du 14 juin 2013, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.