TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2013

Composition

M. André Jomini, président; MM. Jacques Haymoz et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourantes

 

X._________________, en son nom propre et au nom de sa fille Y._________________, toutes deux à Lausanne et représentées par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, Division Asile (SPOP),

  

 

Objet

Recours X._________________ et Y._________________ c/ décision du SPOP du 15 juillet 2013 (prononcé de renvoi de Suisse et refus de transmettre le dossier à l'Office fédéral des migrations en vue d'une admission provisoire).

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________ est une ressortissante marocaine née le 27 septembre 1982, entrée illégalement en Suisse à une date indéterminée. Elle y réside sans droit depuis 2007, selon ses déclarations.

Z._________________, ressortissant irakien né le 1er septembre 1980, est entré en Suisse le 5 juin 2008 et il y a demandé l'asile. Sa requête a été rejetée le 3 juin 2010 par l'Office fédéral des migrations (ODM) et son renvoi de Suisse a été ordonné. L'exécution du renvoi ayant été considérée comme inexigible "au vu des conditions de sécurité dans la région de provenance du requérant et des informations contenues dans le dossier", elle a été remplacée par une admission provisoire. Cette décision de l'ODM a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (TAF), dans un arrêt D-4881/2010 du 20 février 2013. Z._________________ a travaillé du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 auprès d'un palace lausannois.

Le 27 avril 2012, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) a écrit au Service de la population, Division Asile (SPOP), qu'Z._________________ se tenait prêt à se présenter dans les bureaux de cette autorité pour solliciter une demande d'aide d'urgence en faveur de sa fiancée X._________________. Le SPOP a répondu le 1er mai 2012 que l'intéressée pouvait se présenter à sa convenance au guichet pour solliciter personnellement dite prestation et qu'en cas de réponse positive, il lui appartiendrait subsidiairement à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) d'examiner sa situation au regard du principe de subsidiarité et de déterminer son droit effectif à des prestations compte tenu des revenus actuels de son fiancé.

Le 14 mai 2012, X._________________ s'est adressée à l'EVAM dont elle a sollicité l'assistance en raison du fait qu'elle vivait en Suisse depuis cinq ans, sans papiers et qu'elle était sur le point d'accoucher. Elle a déclaré habiter auprès de son "mari" Z._________________ au bénéfice d'un permis F et se trouvant au chômage (v. entretien de subsidiarité du 14 mai 2012). Elle a demandé à pouvoir vivre auprès de lui. Le 19 juin 2012, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) a déposé une requête formelle tendant à X._________________ soit incluse dans l'admission provisoire de Z._________________ (avec lequel elle s'était unie religieusement en 2011) en vertu du principe de l'unité de la famille. Le 26 juin 2012, le SPOP a requis divers documents (bail à loyer, attestation d'assistance EVAM, recherches d'emploi) qui lui ont été transmis le 5 juillet 2012 (notamment décompte de chômage de juin 2012 attestant d'un paiement de 2'406.80 fr.).

Dans l'intervalle, X._________________ a bénéficié de l'aide d'urgence (depuis le 14 mai 2012). Le 29 juin 2012, à Lausanne, elle a donné naissance à une enfant Y._________________. Cette enfant a été reconnue le 13 septembre 2012 comme étant la fille de Z._________________.

Entre-temps, soit le 10 août 2012, le SPOP a transmis la demande à l'ODM comme objet de sa compétence, avec un préavis cantonal négatif aux motifs que Z._________________ avait obtenu l'admission provisoire moins de trois ans auparavant et que les conditions d'autonomie financière et de logement n'étaient pas remplies. Le 31 août 2012, l'ODM a informé Z._________________ qu'il envisageait de refuser sa demande vu les circonstances précitées. Le 7 janvier 2013, l'ODM a constaté à la relecture du dossier que X._________________ et Y._________________ se trouvaient déjà en Suisse si bien que l'art. 85 al. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) ne s'appliquait pas et que le droit d'être entendu leur avait été octroyé par erreur (sic). Les intéressés ont été priés de s'adresser "à nouveau" aux services cantonaux compétents. Une copie de cette lettre du 7 janvier 2013 a été adressée au TAF dans le cadre de la procédure de recours d'Z._________________ (cause D-4881/2010) alors pendante devant cette instance.

Au 26 février 2013, Z._________________ était assisté financièrement par l'EVAM. Il en a été de même en mars, avril et mai 2013.

B.                               Le 26 avril 2013, le SAJE, se référant à la demande d'extension de l'admission provisoire d'Z._________________ à sa fiancée X._________________ et à leur fille commune Y._________________, a demandé au SPOP de considérer que leur renvoi était inexigible et de proposer à l'ODM leur admission provisoire, en application de l'art. 83 al. 6 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elles ont revendiqué une application par analogie de l'art. 44 al. 1 LAsi. Les requérantes ont invoqué un arrêt de jurisprudence (TAF, arrêt E-1505/2011 du 27 février 2012).

Le 29 mai 2013, le SPOP a constaté que X._________________ et sa fille n'avaient jamais déposé de demande d'asile si bien qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur un éventuel droit de celles-ci à se voir octroyer une admission provisoire dans le contexte de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, dès lors que les intéressées séjournaient irrégulièrement en Suisse, le SPOP les a informées qu'il envisageait de prononcer leur renvoi de Suisse qui n'apparaissait pas inexigible; il n'était pas déraisonnable, le cas échéant, d'exiger d'Z._________________ qu'il les suive au Maroc. En conséquence, le SPOP n'envisageait pas de proposer leur admission en vertu de l'art. 83 al. 6 LEtr.

Dans leurs déterminations du 28 juin 2013, les requérantes ont fait valoir que leur renvoi serait contraire au principe de l'unité de la famille. Le SPOP ne pouvait pas non plus exiger, sous l'angle de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qu'Z._________________, au bénéfice d'une admission provisoire, quitte la Suisse pour aller vivre sa vie familiale à l'étranger; son statut faisait qu'il ne pouvait précisément pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine ou un Etat tiers ni être renvoyé dans l'un de ces Etats. Les requérantes se sont prévalues d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013).

C.                               Par décision du 15 juillet 2013, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X._________________ et de sa fille Y._________________, toutes deux de nationalité marocaine en application de l'art. 64 LEtr. Après avoir examiné la situation sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le SPOP leur a signifié par ailleurs qu'il n'envisageait pas de proposer à l'ODM leur admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 6 LEtr, leur renvoi au Maroc n'était pas inexigible. Il n'était pas non plus déraisonnable d'exiger d'Z._________________ qu'il les suive au Maroc.

Il convient d'en extraire le passage suivant:

" (…)

En l'occurrence, nous relevons que M. Z._________________, un ressortissant irakien entré en Suisse pour y demander l'asile il y a cinq ans, a obtenu l'admission provisoire en raison des conditions de sécurité qui prévalaient dans son pays. Mme X._________________, une ressortissante marocaine, a quant à elle déclaré avoir clandestinement vécu en Suisse auprès de son mari depuis six ans maintenant. Les intéressés n'ont fait valoir aucun motif à l'appui de leur déclaration selon laquelle le noyau familial ne pourrait être reconstitué au Maroc. En particulier, l'intéressé n'a jamais sollicité l'asile en Suisse ni autrement fait valoir qu'elle serait exposée à une quelconque menace dans son pays. Par ailleurs, leur enfant Y._________________, née en Suisse, une ressortissante marocaine également, n'est âgée que d'une année. Enfin, M. Z._________________ est entièrement assisté par l'EVAM et il n'a pas été démontré que la situation financière de la famille serait en voie de s'améliorer.

(…)"

D.                               Par acte du 15 août 2013, X._________________ et sa fille Y._________________, agissant par l'intermédiaire du SAJE, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 15 juillet 2013 tendant principalement à ce qu'il soit prononcé que la "décision" du SPOP viole leur droit d'être entendues par l'autorité fédérale compétente; elles demandent à la Cour qu'elle enjoigne le SPOP de transmettre leur dossier à l'ODM pour examen et prise de décision.

Dans sa réponse du 11 octobre 2013, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il vise le refus de transmettre le dossier des recourantes à l'ODM.

E.                               Les recourantes ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (exonération d'avances et des frais judiciaires).

Considérant en droit

1.                                Le recours tend à la transmission du dossier des recourantes à l'ODM pour examen et décision. Les recourantes reprochent, en effet, exclusivement à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris les dispositions leur permettant d'être entendues par l'autorité fédérale, puis d'obtenir une décision de cette autorité.

a) L'art. 85 al. 7 LEtr a la teneur suivante:

Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:

a.           ils vivent en ménage commun;

b.           ils disposent d'un logement approprié;

c.           la famille ne dépend pas de l'aide sociale.

L'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise:

1 Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1).

2 L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis à l'ODM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.

(…)

b) En l'espèce, la demande d'inclusion des recourantes dans l'admission provisoire d'Z._________________ a été déposée auprès du SPOP qui l'a transmise le 10 août 2012, avec son préavis négatif, à l'ODM. Cette autorité fédérale a considéré que l'art. 85 al. 7 LEtr ne s'appliquait pas dès lors que les intéressées se trouvaient déjà en Suisse et que le droit d'être entendu leur avait été octroyé par erreur. L'ODM les a invitées à s'adresser à nouveau aux services cantonaux compétents.

Cela étant, il apparaît que la procédure prévue par l'art. 74 al. 2 OASA a bien été suivie et ce à l'époque où le TAF était saisi du recours d'Z._________________ dirigé contre la décision de l'ODM du 3 juin 2010 (cause D-4881/2010). La prise de position non équivoque de cet office n'avait alors pas été critiquée par Z._________________ ni par X._________________. Il n'y a pas lieu de répéter cette procédure: les recourantes n'invoquent aucun motif pertinent qui justifierait d'interpeller une deuxième fois l'ODM; elles n'établissent, en effet, pas qu'Z._________________ disposerait désormais des moyens financiers nécessaires pour pourvoir à l'entretien des recourantes, conformément à l'art. 85 al. 7 LEtr, si tant est que cette disposition soit applicable.

2.                                a) Aux termes de l'art. 83 al. 6 LEtr, l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

Selon la jurisprudence, le refus du SPOP de transmettre à l'ODM une demande d'admission provisoire n'est pas une décision ouvrant la voie du recours. Le SPOP se limite à donner un préavis, lequel n'était qu'un acte interne, sans conséquence juridique sur la situation de tiers (CDAP, arrêt PE.2009.0008 du 27 mars 2009 consid. 2a). Mais la jurisprudence a aussi considéré que le texte de l'art. 83 al. 6 LEtr n'apparaissait à lui seul pas suffisant pour conclure de façon péremptoire que les intéressés ne pouvaient pas s'adresser directement à l'ODM pour faire examiner leur situation sous l'angle de l'admission provisoire (arrêt PE.2009.0287 du 5 août 2009, v. également dans ce sens arrêt PE.2009.0008 précité consid. 2c). Dans le cadre de l'art. 64 LEtr (décision de renvoi), la jurisprudence examine du reste si un étranger peut se prévaloir de l'art. 83 LEtr (v. notamment arrêt PE.2011.0213 du 10 juillet 2012 consid. 6 et réf. cit.).

3.                                a) L'art. 64 al. 1 let. a LEtr prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu.

En l'espèce, les recourantes, tenues d'obtenir un titre de séjour après trois mois de séjour (art. 10 LEtr), n'ont pas déclaré leur arrivée auprès de l'autorité compétente de leur lieu de résidence (art. 12 LEtr), si bien que le renvoi doit être ordonné en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr, étant encore relevé qu'elles n'ont pas requis la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH.

b) L'art. 83 LEtr a la teneur suivante:

1 L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

(…)

c) Les recourantes prétendent que le SPOP a outrepassé ses compétences en refusant de transmettre leur demande à l'ODM pour examen et prise de décision. Elles allèguent que l'on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir respecté la procédure prévue par l'art. 83 al. 6 LEtr qui veut que l'étranger dépose sa demande d'admission provisoire auprès de l'autorité cantonale et non auprès de l'autorité fédérale directement. Elles exposent que leur démarche vise à la constatation que leur renvoi est inexigible au regard du principe de l'unité de la famille et de la protection que leur confère, d'après elles, l'art. 8 CEDH.

d) Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CEDH), l'art. 8 CEDH peut entraîner l'obligation positive pour un Etat d'autoriser un enfant à vivre avec ses parents, afin de leur permettre de maintenir et développer une vie familiale sur son territoire (arrêt Sen c. Pays-Bas du 21 décembre 2001, requête no 31465, § 31 et 41).

Le Tribunal fédéral rappelle régulièrement que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 ss). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 et les référence citées).

S'agissant du regroupement familial relatif à des enfants, le respect de l'art. 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) impose d'accorder une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêt 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2). L'appréciation de cet intérêt va dépendre de la nature du lien parental. En matière de regroupement familial partiel, la jurisprudence a posé des conditions pour tenir compte des problèmes survenant en particulier lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86 ss). En revanche, lorsqu'un enfant n'a qu'un seul parent connu, la jurisprudence a souligné qu'on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêts 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Ce principe s'applique d'autant plus lorsqu'un enfant demande le regroupement familial pour lui permettre de vivre avec ses deux parents qui résident ensemble en Suisse. Dans une telle situation, l'intérêt supérieur de l'enfant est de pouvoir partager la vie commune avec ses parents. Partant, il faut, lors de la pesée des intérêts, être en présence d'éléments déterminants pour faire prévaloir l'intérêt public au refus du titre de séjour à l'intérêt évident de l'enfant de vivre en famille avec ses parents.

Le titulaire d'une admission provisoire n'est pas en mesure de retourner vivre dans son pays d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (cf. art. 83 al. 1 et 2 LEtr; Andreas ZÜND/Ladina ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2ème éd. Bâle 2009, n. 8.98 ss). On ne peut donc exiger, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, du membre de la famille au bénéfice de l'admission provisoire qu'il quitte la Suisse pour aller vivre sa vie familiale à l'étranger. Partant, le refus du regroupement familial pour permettre à un enfant de venir vivre avec un parent au bénéfice de l'admission provisoire, avec lequel il a une relation étroite et vécue, porte atteinte à l'art. 8 § 1 CEDH (cf. Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 3e éd. Zurich 2012, art. 85 AuG n. 13).

Cela étant, dans un arrêt 2C_639/2012 du 13 février 2013, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une famille, dont le père vivait en Suisse depuis onze ans (dont cinq au titre d'une autorisation de séjour) et la mère depuis sept ans (dont deux au titre d'une admission provisoire), possédait "de facto" un droit de présence en Suisse, qui permettait à l'enfant arrivé clandestinement en Suisse pour rejoindre ses parents de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral, a rappelé que tant que l'admission provisoire de l'un des deux parents résidant tous deux en Suisse n'était pas levée, il était impossible que la vie familiale invoquée par cet enfant puisse se dérouler à l'étranger. Il a jugé que, même à considérer le budget faiblement insuffisant de la famille et l'arrivée clandestine de ce membre de la famille, l'intérêt primordial de cet enfant au regroupement familial l'emportait sur l'intérêt public à son refus.

e) L'autorité intimée constate - à juste titre - que la situation du présent cas diffère de celle de l'arrêt 2C_639/2012 précité. En effet, la mère de l'enfant est clandestine, à l'instar de son enfant.

Dans le cadre de la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, il apparaît que si le délai d'attente de trois ans de l'art. 85 al. 7 LEtr est désormais échu, force est de constater que le compagnon/père des recourantes, au bénéfice d'une admission provisoire depuis juin 2010, n'établit pas être financièrement indépendant. Or, la jurisprudence considère comme déterminante la nécessité de réaliser un revenu susceptible d'assurer de manière pérenne l'entretien de tous les membres de la famille inclus dans l'admission provisoire (v. TAF arrêt E-3988/2011 du 26 mars 2013 consid. 4.4 et réf. cit.). La recourante X._________________ n'a pas davantage établi avoir travaillé régulièrement en Suisse au cours de ces dernières années. Elle est désormais mère d'un enfant en bas âge.

Il apparaît également que les recourantes n’ont pas la qualité de requérantes d’asile, ni de réfugiées, ni ne sont des personnes à protéger selon la LAsi (cf. art. 1er LAsi). L’art. 44 LAsi n’entre ainsi pas en considération. Les intéressées n’ont pas affirmé qu’elles seraient exposées à une quelconque menace dans leur pays d’origine. L’admission provisoire de leur compagnon/père est susceptible d’être levée (art. 84 al. 2 LEtr). Celui-ci pourrait aussi y renoncer pour vivre avec sa famille au Maroc dès lors qu’il n’est pas établi qu’il serait en danger dans ce pays.

f) Tout bien considéré, le refus du SPOP de transmettre une nouvelle fois le dossier des recourantes à l’ODM ne viole pas l’art. 8 CEDH ni le droit fédéral. Ce refus ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée au regard de l'ensemble des circonstances

g) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté. En conséquence, la décision attaquée est confirmée.

4.                                En principe, la partie qui succombe supporte les frais de justice. Les recourantes ayant été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008; CPC - RS 272, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD - RSV 173.36); les recourantes sont rendues attentives au fait qu’elles sont tenues de rembourser le montant avancé dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP, Division Asile, du 15 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.