TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mars 2015

Composition

M. André Jomini, président;  MM. Claude Bonnard et
Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourantes

 

A.X.________ et B.X.________, à Lausanne, représentées par Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2013 prononçant leur renvoi de Suisse

 

Considérant en fait et en droit:

- vu l'arrêt du 6 décembre 2013 dans la cause PE.2013.0316 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision rendue par le Service de la population (SPOP) le 15 juillet 2013, qu'il a confirmée;

- vu les chiffres II à V du dispositif de l'arrêt précité dont il résulte que l'émolument de justice de 500 fr. a été laissé à la charge de l'Etat et qu'il n'a pas été alloué de dépens, les recourantes étant, dans la mesure de l’art. 123 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), tenues au remboursement de l'émolument de justice;

- vu l'arrêt du 12 février 2015 (2C_16/2014), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt cantonal précité, qu'il a annulé, renvoyant la cause, d'une part au SPOP, et d'autre part au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui;

- que, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire selon l’art. 94 al. 4 LPA-VD;

- qu'en l'occurrence, les recourantes obtiennent gain de cause;

- que, vu l’issue de la cause PE.2013.0316, après l'arrêt du Tribunal fédéral, les frais de l’instance cantonale doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'il se justifie, compte tenu du fait que les recourantes étaient assistées par un mandataire professionnel, de leur allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD);

- qu’il n’y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure, postérieure à l'arrêt du Tribunal féd¿al.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les frais sont laissés à la charge de l'Etat dans la cause PE.2013.0316 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 décembre 2013.

II.                                 L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourantes un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 9 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.