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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juillet 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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X._____________, à Lausanne, représenté par La Fraternité, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._____________, ressortissant angolais né le 10 décembre 1970, est entré en Suisse et y a déposé une première demande d’asile le 15 février 1994, qui a été rejetée le 7 juin 1994 en première instance au motif qu’elle ne remplissait pas les exigences légales de vraisemblance. L’intéressé a disparu le 15 juin 1994.
X._____________ a déposé une deuxième demande d’asile le 2 février 1998. Par décision du 3 juin 1998, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement l’Office fédéral des migrations) n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et chargé le canton de Vaud de procéder à l’exécution du renvoi. Les autorités vaudoises n’ont toutefois pas pu procéder à l’exécution du renvoi en raison du fait que X._____________ ne possédait pas de papiers de légitimation.
B. Le 24 janvier 2005, X._____________ a épousé Y._____________, ressortissante suisse. Le prénommé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, valable jusqu’au 26 janvier 2006 et renouvelée jusqu’au 2 octobre 2007.
C. Par ordonnance du 27 juin 2005, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._____________ à cinq jours d’arrêts avec sursis pendant un an pour vol d’importance mineure.
D. Les époux XY._____________ se sont séparés en date du 22 mai 2006.
E. Par décision du 16 octobre 2008, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._____________ au motif notamment qu’il était séparé de son épouse et qu’il bénéficiait de l’aide sociale depuis le mois de mai 2006. Un délai d’un mois a été imparti à l’intéressé pour quitter le territoire helvétique.
F. Par décision du 29 juin 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X._____________ ; un délai au 29 juillet 2009 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
G. Le 10 août 2009, X._____________ a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen au motif « qu’une reprise de la vie commune [était] possible ». Le SPOP a rejeté cette demande par décision du 24 septembre 2009.
H. Par ordonnance de condamnation du 6 octobre 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._____________ à 300 fr. d’amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
I. Les époux XY._____________ ont repris la vie commune en février 2010. X._____________ a alors été mis au bénéfice d’une nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu’au 2 octobre 2010.
J. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2011, le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux XY._____________ à vivre séparés pour une durée indéterminée.
K. Par lettre du 23 octobre 2012, le SPOP a informé X._____________ de son intention de refuser de lui renouveler son autorisation de séjour étant donné que les conditions du regroupement familial n’étaient plus remplies.
L’intéressé a fait part de ses observations, le 20 décembre 2012, en alléguant souffrir de troubles psychiques rendant inexigible son renvoi en Angola. Par lettre du 6 mars 2013, le mandataire de X._____________ a invoqué « qu’un retour en Angola après 20 ans d’absence et sans réseau familial et social est en soi constitutif d’un déracinement insupportable au vu des modifications de l’Etat et la société angolaise pendant cette période. Or, un tel retour est d’autant plus inexigible pour une personne qui souffre de problèmes psychiatriques graves, qui ont une influence sur son rapport à la réalité ».
L. Par décision du 17 juillet 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X._____________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision précisait toutefois que compte tenu de la situation médicale de l’intéressé son dossier serait transmis à l’Office fédéral des migrations (ODM) en vue de l’examen de la possibilité de lui octroyer une admission provisoire.
M. Le 15 août 2013, X._____________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu, avec suite de dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour ; subsidiairement à reconnaître que le renvoi dans son pays d’origine est illicite et inexigible, justifiant qu’il soit mis au bénéfice d’une admission provisoire.
Dans sa réponse du 7 novembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, en précisant qu’il entendait proposer l’admission provisoire du recourant à l’ODM dès que la décision objet du présent recours sera entrée en force et devenue exécutoire. Le recourant a déposé, le 27 novembre 2013, un mémoire complémentaire aux termes duquel il a indiqué maintenir la totalité des conclusions prises au pied de son recours du 15 août 2013. Le SPOP s’est déterminé, le 2 décembre 2013, sur cette écriture en indiquant que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était maintenue.
N. Par jugement du 20 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné, par défaut, le recourant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant arrêtée à cinq jours pour s’être rendu coupable d’injures et de menaces.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Selon le Tribunal fédéral, une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.1; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).
b) En l’espèce, il apparaît que les époux ont été autorisés, par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 août 2011 par le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à vivre séparés pour une durée indéterminée. Une reprise de la vie commune ne semble donc plus envisageable, ce que le recourant ne conteste pas. Ainsi, ce dernier ne peut plus invoquer l’art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour. Par ailleurs, il n’allègue ni l’existence de raisons majeures justifiant des domiciles séparés, ni le maintien de la communauté conjugale en dépit de la séparation, qui sont les deux conditions cumulatives posées par l’art. 49 LEtr pour que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ait droit à une autorisation de séjour, alors que les époux ne font pas ménage commun.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet 2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 précité). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2).
b) Dans le cas particulier, les époux XY._____________ se sont mariés le 24 janvier 2005. Après une séparation de presque quatre ans, de février 2006 à mai 2010, ils ont repris la vie commune jusqu’en août 2011. Dans ces conditions, le recourant ne peut à l’évidence pas se prévaloir d’une vie commune de plus de trois ans en Suisse. La cohabitation des époux avant le mariage, alléguée en l’occurrence, ne peut en effet pas être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010 consid. 5.1). La première des conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’intégration est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4 précité).
4. Il reste ainsi à examiner si l’autorisation de séjour peut être prolongée, après dissolution de la famille, en application de l’art. 50 LEtr.
a) L'art. 50 al. 1 let. b prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA ; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter que l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n’est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne posait aucun problème particulier. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
b) En l’espèce, le recourant invoque que sa réintégration sociale dans son pays d’origine est fortement compromise. Il fait valoir qu’il a quitté l’Angola il y a plus de 20 ans et que partant il n’a plus de famille dans son pays d’origine.
A ce sujet, force est de constater que le recourant vit en Suisse depuis juin 1998, soit depuis bientôt seize ans. Or, ce séjour a pour une grande partie toujours été illégal et il ne doit sa longueur qu’à l’obstination du recourant à se soustraire aux décisions de renvoi qui lui ont été signifiées, ainsi qu’à l’incapacité des autorités à assurer le respect de ces décisions. Partant, malgré sa durée et au vu de la jurisprudence précitée, ce séjour ne saurait en soi justifier une mesure de régularisation. Il apparaît en outre que lors du dépôt de sa deuxième demande d’asile en Suisse, le recourant était âgé de 28 ans. Il a donc passé toute son enfance et son adolescence en Angola.
5. Le recourant fait valoir, qu’en cas de renvoi forcé en Angola, il encoure des risques de décompensation, compte tenu du fait que son état de santé nécessite un encadrement thérapeutique qui ne peut pas être garanti en Angola, lesquels doivent être considérés comme des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
a) Selon la jurisprudence, il faut que les risques allégués par l’intéressé soient suffisamment avérés et concrets pour établir des obstacles à son renvoi au titre de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014). La prise en considération des éventuels obstacles à l’exécution du renvoi n’est cependant possible que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité avec l’union entre-temps dissoute (cf. dans ce sens Thomas Hugi Yar, Von Trennung, Härtefällen und Delikten – Ausländerrechtliches rund um die Ehe – und Familiengemeinschaft, in Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31 ss, 81).
b) En l’espèce, force est de constater que les obstacles au renvoi que fait valoir le recourant ne trouvent pas leur origine dans son mariage avec une ressortissante suisse, ils ne sont donc pas connexes au mariage subséquemment dissout et ne peuvent, par conséquent, pas être pris en compte pour l’appréciation de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
6. Il convient dès lors de procéder à une appréciation globale complète, au sens de l’art. 96 al. 1 LEtr, de la situation personnelle du recourant (cf. ATF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014).
7. Il y a donc lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
a) L’art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de la mention de ce dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009 consid. 2.2), a la teneur suivante :
Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voit alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110; directives de l’ODM « Domaine des étrangers », état au 25 octobre 2013, ch. 5.6.1).
b) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 ; arrêt PE.2011.0175 du 21 octobre 2011).
Pour juger de l’état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore des rapports établis par la Section Analyse sur la migration et les pays (MILA) de l’ODM (cf. directives de l’ODM « I. Domaine des étrangers », état au 25 octobre 2013, ch. 5.6.4.6).
c) En l’espèce, il ressort du rapport médical, établi par la Dresse Inès Gomez Campos en date du 18 février 2013, que le recourant présente une symptomatologie mixte entre un état de stress post-traumatique (cauchemars, falshbacks et des ruminations liés à son passé) et des symptômes du spectre schizophrénique (hallucinations auditives et des symptômes négatifs comme une apathie importante, une pauvreté du discours et un émoussement affectif), qui nécessitent un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu’une médication psychotrope. La Dresse Inès Gomez Campos a précisé qu’en l’absence de traitement régulier, il existe un grave risque de détérioration de la symptomatologie psychotique du recourant. Elle a encore relevé qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, le recourant sera confronté à son passé traumatique ce qui peut gravement péjorer son état psychique y compris le risque d’un passage à l’acte auto-agressif.
Il convient donc d’examiner si l’état de santé du recourant est grave au point de faire obstacle au renvoi.
8. a) Selon le rapport du 27 mars 2013 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), intitulé «Angola Soins psychiatriques », l’Angola ne dispose pas d’assez de médecins et de personnel qualifié. Dans près d’un quart des institutions sanitaires de Luanda (la capitale), il n’y a pas d’antibiotiques, ni de médicaments contre la malaria. Ce rapport stipule que d’après l’Atlas de la santé mentale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il n’y a que cinq lits à disposition pour les traitements hospitaliers. Selon ledit Atlas, 2.11 personnes sur 100'000 suivraient un traitement psychiatrique, ce qui signifie qu’en Angola il y a 0.02 psychiatre pour 100'000 personnes, soit 3.4 psychiatres à disposition, pour une population estimée à 17 millions d’habitants.
b) En l’occurrence, au vu des carences prévalant en Angola en matière de soins psychiatriques et compte tenu des troubles dont souffre le recourant, qui nécessitent une prise en charge médicale lourde, en termes de traitement médicamenteux et de suivi psychiatrique, il convient donc d’admettre qu’ils constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi, dans la mesure où ils risquent de mettre concrètement et sérieusement sa vie ou sa santé à brève échéance. En effet, même s’il existe en Angola des établissements hospitaliers susceptibles d’assurer des soins psychiatriques de base, le recourant ne pourra pas, étant donné la gravité de son état de santé, bénéficier d’un suivi médical suffisant.
Dès lors, le tribunal estime qu’il y a lieu d’admettre qu’un renvoi du recourant dans son pays d’origine induirait une dégradation rapide et massive de son état de santé au point de mettre en danger sa vie à brève échéance. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de Suisse, en violation des art. 30 al. 1 let b et 96 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA.
9. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin qu’il prolonge l’autorisation de séjour du recourant. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 juillet 2013 par le Service de la population est annulée, le dossier lui étant retourné afin qu’il prolonge l’autorisation de séjour du recourant.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le biais de la caisse du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.