TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Joëlle VUADENS, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juillet 2013 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante du Kosovo née le 17 mars 1944, veuve, est la mère de trois enfants, dont deux – un fils et une fille - sont établis en Suisse depuis de nombreuses années. Sa fille, B. Y.________, est mariée à C. Y.________. Tous deux sont titulaires d'une autorisation d'établissement. Le couple vit à 2********. Il a un fils, D. Y.________, qui a obtenu la nationalité suisse. Quant au fils de A. X.________, E. Z.________, il est aussi de nationalité suisse. Il vit avec son épouse et leurs trois enfants à 1********.

B.                               A. X.________ est entrée en Suisse le 13 octobre 2012. Elle s'est annoncée le 15 novembre 2012 auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a déposé une demande de regroupement familial. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir qu'elle vivait seule au Kosovo depuis le décès de son mari survenu en février 2011, et souhaitait dès lors obtenir une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de ses enfants en Suisse.

Invitée à présenter la preuve de ses moyens financiers personnels, l'intéressée a produit le 21 janvier 2013 une attestation du département de la protection sociale et du travail de la République du Kosovo, indiquant qu'elle était au bénéfice d'une pension mensuelle de 50 Euros.

Le 17 mai 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, tout en lui impartissant un délai pour se déterminer avant qu'une décision ne soit rendue dans ce sens.

Par lettre du 17 juin 2013, l'intéressée, par l'intermédiaire de l'avocate Joëlle Vuadens, a fait valoir qu'elle remplissait les conditions relatives à l'obtention d'une autorisation de séjour pour rentiers au sens de l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Par décision du 19 juillet 2013 (notifiée le 23 juillet 2013), le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ l'autorisation de séjour requise et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.                               Par acte du 16 août 2013, A. X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle invoque une violation des 28 et 30 LEtr.

Dans ses déterminations du 29 août 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans des écritures des 23 et 28 octobre 2013.

D.                               Par avis du 31 octobre 2013, le juge instructeur a invité la recourante à communiquer tout renseignement utile sur ses précédents séjours en Suisse et sur ses attaches autres que familiales dans ce pays.

L'intéressée a répondu le 13 novembre 2013 que ses liens avec la Suisse étaient principalement familiaux. Elle a exposé qu'elle entretenait des liens privilégiés avec ses enfants et leur famille en Suisse, qu'elle a séjourné dans notre pays à plusieurs reprises, notamment durant les années 1997 et 2004-2005. Elle a relevé encore qu'elle avait été suivie médicalement en 2004 et que le médecin en charge avait alors précisé qu'elle pourrait tirer un grand bénéfice de l'aide que son fils pourrait lui apporter si elle devait pouvoir rester auprès de lui.

E.                               Parmi les pièces produites par la recourante figurent:

- quatre formulaires "Attestation de prise en charge financière" émanant de B. Y.________, C. Y.________, D. Y.________ et E. Z.________, selon lesquelles les prénommés s'engagent en faveur de celle-là "à assumer vis à vis des autorités publiques compétentes (services sociaux, OCC, etc) tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance... pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans, et jusqu'à concurrence de CHF 2'100.- par mois, au sens d'une reconnaissance de dette irrévocable";

- un certificat médical établi le 21 janvier 2013 par Dresse F.________, dont il ressort ce qui suit (sic):

"Par la présente, je soussignée avoir fait un contrôle général à Mme X.________ A. le 18.01.13 comprenant un contrôle général par système, ECG, radiographie de thorax et une prise de sang (formule sanguine simple, créatinine, tests hépatiques et contrôle de diabète).

Lors de cette consultation, la patiente se plaignait de dyspnée et dans l'anamnèse je relève une asthme sans décompensation au moment d'examen. Un peak-flow n'était pas réalisé correctement car la patiente ne comprend pas de la technique de l'examen. Toutefois j'ai proposé d'organiser une consultation pneumologique si la clinique péjore. A noter que la patiente a du Solbutamol en réserve lequel elle utilise d'environ 2 à 3 x / jour.

D'autre part elle présente une hypertension artérielle avec des valeurs tensionnelles stables sous le traitement habituel et un status après mise en place d'une prothèse de la hanche gauche en 2007."

F.                                D'un point de vue économique, la situation financière des enfants, beau-fils et petit-fils de la recourante domiciliés en Suisse se présente de la manière suivante:

- sa fille B. Y.________ est employée auprès de la société G.________ Sàrl, à 3********, et réalise un revenu annuel de 40'162 francs;

- son gendre, C. Y.________, a des revenus de l'ordre de 38'540 fr. par an;

- son petit-fils D. Y.________ travaille auprès de l'entreprise H.________ SA pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 7'500 fr.;

- son fils E. Z.________ est employé de la société I.________ Sàrl, dont il est aussi l'associé-gérant, et réalise un salaire mensuel de 7'270 fr., allocations familiales comprises. Il est propriétaire de sa maison de 1********.

G.                               La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante fait valoir qu'elle remplit les conditions des art. 28 LEtr et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elle considère aussi qu'elle réalise les conditions d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'autorité intimée estime pour sa part que la recourante ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour être autorisée à séjourner en Suisse. Elle relève par ailleurs, dès lors que ses conditions de vie et d'existence ne seraient en aucun cas différentes de celles des autres veuves au Kosovo, pays où elle a toutes ses attaches culturelles et sociales, la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle.

3.                                a) L’art. 28 LEtr pose les conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. L’art. 25 OASA précise que l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1); que les rentiers ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a) ou lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2, let. b).

b) S’agissant des liens personnels particuliers avec la Suisse (lettre b), le Tribunal administratif fédéral a rendu récemment deux arrêts (C-797/2011 du 14 septembre 2012, consid. 9.1.7 et C-6349/2010 du 14 janvier 2013, consid. 9.2.3), dont on peut extraire le passage suivant:

"…s’agissant d’un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l’art. 28 let. b LEtr, la simple présence d’un proche sur le territoire suisse n’est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n’existent en outre des relations d’une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d’attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d’intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l’intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance eu égard à ses proches parents, voire d’isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l’autorisation pour rentier."

Cette condition de l'existence de liens personnels ou socioculturels indépendants des proches a été reprise par le ch. 5.3 des Directives sur le domaine des étrangers édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) relatives au séjour sans activité lucrative, dans leur état au 25 octobre 2013.

c) En ce qui concerne la condition financière, le ch. 5.3 des directives relève qu'un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd'hui remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l'art. 34 let. e de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE), abrogée au 1er janvier 2008 par l’entrée en vigueur de l’OASA); les promesses ou les garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans la mesure où leur mise en exécution reste en pratique sujette à caution; les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire). Le rentier doit donc disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des membres de sa famille, de moyens financiers propres (rente, fortune).

La doctrine confirme que le critère des moyens financiers nécessaires est rempli lorsque le rentier ne dépendra pas de l’aide sociale dans un avenir proche (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd et P. Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, ad art. 28 LEtr, n. 4, p. 71). Quant à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 34 let. e de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) relative à l’exigence des moyens financiers du rentier, elle avait toujours interprété de manière aussi restrictive ce critère, en ce sens que les moyens financiers visés par cette disposition devaient être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts PE.2006.0395 du 14 février 2007, PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.072 du 9 décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999; cf. aussi pour plus de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s, plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des obligations légales d’entretien). Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, n’étaient pas non plus déterminantes puisque l’on devait notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constituant qu'un exemple).

Selon la "Détermination du montant de la prise en charge financière au regard des normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise", le montant à prendre en compte pour une personne seule s'élève à 2'100 fr., loyer en sus (à cet égard, voir arrêts PE.2011.0290 du 4 octobre 2011, PE.2009.0572 du 10 mars 2010).

d) En l'espèce, il résulte des explications de la recourante que ses précédents séjours en Suisse étaient tous motivés par sa volonté de rendre visite à deux de ses enfants, établis avec leur famille dans ce pays. La recourante n'expose pas avoir noué d'autres liens particuliers avec la Suisse. On en déduit qu'elle ne se serait ainsi vraisemblablement pas rendue en Suisse si sa fille et son fils n'y avaient pas résidé. Ce n'est en d'autres termes pas en raison de liens particuliers avec la Suisse que la recourante a déposé sa demande d'autorisation de séjour, mais bien pour séjourner auprès de ses enfants. Comme indiqué plus haut, cette circonstance n'est pas suffisante pour créer un lien suffisamment étroit avec la Suisse. Or, en l'absence d'attaches directes (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones autres que les membres de sa famille), on ne saurait considérer que la recourante réalise la condition de l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr.

Une des conditions cumulatives fixées à l'art. 28 LEtr faisant défaut, la question – disputée entre les parties – de l'existence de moyens financiers suffisants compte tenu des quatre attestations de prise en charge financière versées au dossier, souffre de demeurer indécise.

Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

4.                                a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, il convient de tenir compte notamment:

"a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêt PE.2010.0318 du 30 août 2010).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références citées).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références).

c) En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse, ni d'une intégration sociale particulièrement poussée dans ce pays. Ses liens effectifs avec ses enfants n'étaient pas étroits avant son arrivée, dès lors que ceux-ci vivaient en Suisse déjà depuis de nombreuses années. Les motifs médicaux que la recourante invoque ne sont pas nouveaux et existaient déjà avant sa venue en Suisse. La recourante ne soutient pas que son état de santé se serait péjoré à un point tel depuis qu'elle est en Suisse que son renvoi serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé, ni que les traitements nécessités par son état ne seraient pas disponibles au Kosovo. En réalité, comme l'indique l'autorité intimée, les conditions de vie et d'existence de la recourante au Kosovo ne seront en aucun cas différentes de celles des autres veuves dans ce pays, dont les enfants se sont établis à l'étranger depuis des années. Or, cette situation n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens restrictif de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.