TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2013  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2013 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant marocain né le 1er avril 1981, A. X.________ a obtenu une licence d'Etudes fondamentales et d'Etudes anglaises avec option linguistique de l'Université Cadi Ayyad au Maroc. Le 26 mai 2009, il a déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc. A l'appui de sa demande, l'intéressé a exposé qu'il souhaitait obtenir une maîtrise (Master) en sciences du langage et de la communication à l'Université de Lausanne. Sa motivation était notamment la suivante (sic):

"I.- Raisons Académiques et Techniques:

1- Etant donné que j'ai obtenu mon diplôme en linguistique, je désire poursuivre mes études dans ce sens, et en particulier dans le domaine des langues et de communication.

2- Certes, les études de la communication existent ici au Maroc, mais le contenu et complètement différent. Premièrement, la discipline : sciences de langage est absente dans nos universités. Deuxièmement, l'option que j'ai choisi en Suisse contient un programme optionnel dans la matière de l'art et de cinéma, etc... qui sont pour moi des passions dès mon enfance.

3- Le choix de la Suisse et en particulier le Canton de Vaud est évident pour moi étant donné que je suis d'un pays francophone cela me facilitera l'intégration et aussi le suivi du programme des études.

4- L'enseignement en Suisse est bien reconnu pour sa qualité.

5- L'acquisition de la langue et la terminologie française directement sur le terrain en continu est plus pratiquable, c'est une de mes envies. J'ai déjà commencé à apprendre l'espagnole et l'italien.

 

II – Raisons sociales et culturelles:

1-       ...

2-       Mme Y.________ a promis de me prendre en charge durant les deux années que je vais rester en Suisse surtout le logement. Elle m'a réservé une chambre dans sa maison.

3-       ...

..."

Pour justifier de moyens financiers suffisants, A. X.________ a fourni une attestation de prise en charge financière signée par B. Y.________, ressortissante suisse domiciliée dans le canton de Vaud.

B.                               Le 4 septembre 2009, A. X.________ est entré en Suisse le 4 septembre 2009 et a débuté la formation envisagée à l'Université de Lausanne. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) l'a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études.

C.                               Le 20 janvier 2012, Z.________ Sàrl, à Lausanne, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative accessoire en faveur de A. X.________, lequel avait été engagé à partir du 13 janvier 2012 en qualité d'enseignant à hauteur de 2 heures par semaine. Par décision du même jour, le Service de l'emploi a accepté cette demande.

D.                               Le 31 octobre 2012, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Il a exposé à cet égard ce qui suit (sic):

"...

Par ce présent courrier, j'ai l'honneur de vous adresser ma demande tardive pour renouveler et légaliser mon statut de séjour.

Suite à une décision injuste, de la part de la faculté des lettres, université de Lausanne, m'excluant de poursuivre mes études, en master en sciences du langage et de la communication, pour le motif suivant: je n'ai pas exprimé ma volonté de continuer mes études. Alors que j'ai envoyé une lettre datée le 07/06/2012 qui exprime ma volonté de poursuivre mes études. En outre, j'ai reçu la facture d'inscription pour le semestre D'automne 2012-2013, j'ai payé les frais d'inscription. Vous trouverez une photocopie de la facture ainsi que la preuve de payement attachés. Suite à cette ambiguïté, Je me suis adressé aux différentes services de notre faculté. Et comme cela n'a pas résolu ma situation j'ai envoyé mon dossier à la direction de l'université de Lausanne dans le but de réviser la décision de la faculté. Aussi suite à cette situation, que je n'ai pas vécu auparavant, je n'ai pas pu entamer les démarches pour renouveler mon permis de séjour.

Dans l'attente d'un verdict favorable à ma situation dont je suis profondément convaincu de sa justice et de sa crédibilité. je continue à réviser et suivre mes cours. Cependant mon statut légal, sur le territoire Suisse, arrive à l'échéance aujourd'hui le 31/octobre 2012.

je m'adresse à vous, pour savoir les démarches nécessaires à effectuer pour pouvoir vivre cette période transitoire dans légalité. De plus, je travaille comme encadrant de nuit à C.________, avec une communauté de population, atteints des handicaps mentaux et troubles psychiques, dont l'attachement au personnel joue un repère très important pour leur vie. les résidents avec qui je travaille depuis un an et demi sont particulièrement très attachés à moi. Une rupture sans les préparer à cela, pourrait engendrer quelque changement régressif. Au final, j'enseigne l'histoire dans une école privée, les élèves m'apprécient, d'ailleurs pour cela l'école a renouvelé sa confiance en moi pour donner des cours pour une deuxième année. ..." 

E.                               Le 25 février 2013, B. Y.________ a indiqué révoquer l'attestation de prise en charge financière qu'elle avait signée en faveur de A. X.________ le 1er avril 2009.

F.                                Le 16 avril 2013, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Un délai au 15 mai 2013 a été imparti à l'intéressé pour formuler ses observations et renseigner le SPOP sur ses activités, ses intentions, le résultat de son recours contre l'Université de Lausanne et ses moyens financiers. A. X.________ n'a pas répondu.

Par décision du 2 juillet 2013, notifiée le 2 août 2013, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

G.                               Le 16 août 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a accompagné son recours de pièces, notamment de deux certificats médicaux des 12 septembre 2011 et 6 juin 2012, dont le contenu sera repris ci-après autant que de besoin, d'une attestation de logement ainsi que d'une attestation d'immatriculation à l'Université de Genève pour le semestre d'automne 2013.

Dans sa réponse du 30 septembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 30 octobre 2013, le recourant a déposé une écriture complémentaire. Il a joint par ailleurs une attestation de prise en charge financière de D.________.

Le SPOP s'est encore déterminé le 4 novembre 2013.

La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études dont le recourant a été titulaire jusqu'au 31 octobre 2012.

3.                                a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui a également été modifié dès le 1er janvier 2011.

Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

"a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d'un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

L'art. 23 al. 2 et 3 OASA prévoit pour sa part ce qui suit:

"2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (PE 2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 3b; PE 2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

b) Les directives "I. Domaine des étrangers" de l'Office des migrations (ci-après: ODM) dans leur version au 25 octobre 2013 précisent en particulier ce qui suit (ch. 5.1 et 5.2):

"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soit exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères."

(...)

En plus des autres conditions à remplir en vertu de l'art. 27 LEtr, l'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu'elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

(…)

Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

(…)

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée. Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés."

c) S'agissant des changements d'orientation en cours de formation, la jurisprudence de la Cour de céans est la suivante: si un premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un deuxième changement du cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel (cf. parmi d'autres, PE.2012.0176 du 18 octobre 2012; PE.2008.0145 du 31 octobre 2008; voir aussi Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, RDAF 2009 I, p. 209 s, spéc. p. 230-231); les étudiants étrangers ne sauraient ainsi ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (cf. arrêt du TAF C-6827/2007 du 22 avril 2009 et réf. mentionnées).

4.                                Le recourant requiert le renouvellement de son autorisation de séjour pour lui permettre de poursuivre ses études à l'Université de Genève, afin d'y suivre des études de "Français langue étrangère". En effet, le recourant a été exclu de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne.

Le recourant est arrivé en Suisse le 4 septembre 2009, il y a plus de quatre ans, à l'âge de 28 ans. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud, il avait indiqué vouloir suivre un master en "sciences du langage et de la communication". Cette formation devait durer deux ans. Dans son courrier du 31 octobre 2012, il avait initialement expliqué avoir été exclu de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne pour n'avoir pas exprimé sa volonté de continuer ses études. Dans le cadre de son recours du 16 août 2013, il a motivé cette exclusion par des raisons de santé. Selon les certificats médicaux produits, le recourant a commencé à ressentir des signes d'une "certaine fatigue", qui se sont aggravés avec "un sentiment de solitude et des difficultés de communication sociale" lui rendant impossible de suivre ses cours et de rendre les travaux attendus (certificat du 12 septembre 2011). Il se rétablissait d'un épisode dépressif et la charge de travail avait dépassé ses capacités eu égard, notamment, aux délais dans lesquels il devait avoir rendu tous ses travaux (certificat du 6 juin 2012). Les motifs d'exclusion invoqués par l'Université de Lausanne et les explications du recourant ne sont en fait pas contradictoires. En effet, les difficultés rencontrées par le recourant pouvaient tout à fait conduire l'université à retenir que le recourant n'avait pas la volonté de poursuivre ses études. Quoi qu'il en soit, il convient de se rendre à l'évidence que le recourant présentait clairement de grandes difficultés pour suivre la formation envisagée. Il ne parvenait pas à respecter les délais qui lui étaient impartis pour rendre ses travaux. Parallèlement à ses études, le recourant exerçait une activité de veilleur de nuit. Celle-ci n'était à l'évidence pas de nature à atténuer son état de fatigue, mais bien à l'augmenter. Les explications du recourant selon lesquelles cette activité ne nécessitait pas d'être très actif durant les périodes de veilles ne sont pas convaincantes. En effet, s'il est tout à fait possible qu'il n'ait pas été beaucoup sollicité durant la nuit, il n'en demeure pas moins qu'une telle activité nécessite une présence physique et une attention qui n'étaient pas compatibles avec le repos dont avait besoin le recourant, eu égard à la population qu'il devait veiller. Or, malgré les difficultés qu'il rencontrait dans le suivi de ses études, le recourant n'a pas jugé utile de mettre toutes les chances de son côté en renonçant à cette activité pour donner la priorité à son plan d'études, ce dernier ayant fondé la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela est encore confirmé par les déterminations du recourant du 31 octobre 2012, par lesquelles il insistait sur l'importance qu'il y avait à ce qu'il poursuive ses activités de veilleur de nuit et d'enseignant. On en retient que le recourant ne voit toujours pas la nécessité de renoncer à ses activités pour se concentrer exclusivement sur ses études.

Ainsi, comme le relève l'autorité intimée, le recourant n'a pas démontré avoir fait tous les efforts nécessaires afin de réussir ses études dans les plus brefs délais. A cet égard, alors que les études étaient prévues pour durer deux ans selon l'argumentaire du recourant, cela fait maintenant plus de quatre ans qu'il se trouve en Suisse, sans qu'il ait achevé de formation. On peut partant légitimement se demander si le but de la venue en Suisse du recourant n'est pas prioritairement d'y exercer une activité lucrative plutôt que d'y achever dans les meilleurs délais une formation.

En définitive, il faut admettre que le recourant a manqué à ses obligations, ce qui a conduit à son exclusion de l'Université de Lausanne. Partant, le but de son séjour est réputé atteint.

A cela s'ajoute que le recourant est maintenant âgé de 32 ans. Il entend débuter une nouvelle formation à l'Université de Genève, une année après avoir été exclu de l'Université de Lausanne. Or, référence aux principes rappelés ci-dessus, ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les personnes de plus de 30 ans peuvent se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. En l'occurrence, le recourant ne soutient pas, et partant ne motive pas, qu'il se trouverait dans un cas justifiant une exception à ce principe. Le fait que la formation envisagée soit prévue pour durer quatre semestres, ce qui en cas d'absence d'échec permettrait au recourant de ne pas dépasser la limite de huit ans pour terminer sa formation, n'y change rien et ne constitue en tous cas pas une telle circonstance particulière.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimé a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.