TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer , greffière

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

      Refus de renouveler  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 juin 2013 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant tunisien né le ******** 1979, travaillait comme maître-nageur dans un hôtel à Djerba. Dans le courant de l’été 2008, il y a fait la connaissance de Y.________, citoyenne suisse née le ******** 1975, qui y séjournait pendant ses vacances. Après le départ de cette dernière, les prénommés sont restés en contact téléphonique régulier et se sont revus à quatre ou cinq reprises en Tunisie. Le couple s’est finalement marié en date du 8 août 2009 à Djerba. Aucun enfant n’est issu de cette union.

X.________ est venu en Suisse le 26 février 2010 pour y rejoindre son épouse et s’est vu délivrer une autorisation de séjour le 12 mars 2010 au titre du regroupement familial. Il a été engagé le 1er octobre 2010 en qualité de portier/nettoyeur par la société Z.________, à 1********, pour un salaire mensuel brut de 3'383 francs. Il ne fait pas l’objet de poursuites et son casier judiciaire suisse est vierge.

B.                               Sur requête de l’épouse de X.________, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 27 mars 2012 par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. A cette occasion, les conjoints sont notamment convenus de vivre séparément pour une durée indéterminée et de poursuivre la thérapie de couple en cours. Le procès-verbal d’audience précisait que X.________ ne souhaitait pas cette séparation, mais qu’il renonçait à s’opposer à la volonté contraire de son épouse. Depuis lors, les parties n’ont pas repris la vie commune.

Avisé de dite séparation, le Service de la population (ci-après: SPOP) a chargé la Police cantonale de Lausanne d’entendre les deux conjoints afin de le renseigner sur la situation du couple, en particulier les circonstances du mariage et de la rupture, ainsi que sur la situation personnelle de X.________.

Lors de son audition du 7 août 2012, l’épouse de X.________ a indiqué que ce dernier avait abordé en premier la question du mariage, sans toutefois lui faire une demande officielle. Elle a déclaré que son époux ne supportait pas qu’elle sorte et qu’elle mène une vie épanouie, précisant que les différences culturelles avaient également joué un rôle dans sa décision de mettre un terme à leur vie commune. Elle a ajouté que son couple n’avait pas été en proie à des violences conjugales et qu’aucune date de divorce n’avait encore été fixée.

X.________ a pour sa part été auditionné le 15 novembre 2012. Il a indiqué que la décision du mariage avait été prise conjointement et que la volonté de se séparer émanait de son épouse, laquelle lui avait expliqué qu’elle voulait être seule et se sentait mal psychologiquement. Il confirmait qu’aucune procédure de divorce n’était en cours et que son couple n’avait pas connu de violences domestiques. Il affirmait qu’il s’était marié par amour et qu’il avait fait une grande célébration dans son pays, en présence de sa famille. S’agissant de ses attaches en Suisse et à l’étranger, X.________ exposait qu’il jouait plusieurs fois par semaine au football dans une équipe dont il était membre et qu’il fréquentait régulièrement des amis, mais qu’il n’avait pas de famille en Suisse, ses parents, frères et sœurs étant demeurés en Tunisie. Ce nonobstant, il estimait qu’il était intégré à Lausanne et que sa vie était désormais en Suisse.

C.                               A réception des résultats de l’enquête, le SPOP a attiré l’attention de X.________, par courrier du 3 janvier 2013, sur le fait que son droit au regroupement familial avait pris fin ensuite de sa séparation d’avec son épouse et que les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille n’étaient pas réalisées. Il l’informait par conséquent de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui donnant néanmoins la possibilité de se déterminer avant qu’une décision formelle ne soit prise dans ce sens.

Dans le délai imparti à cet effet, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir que la séparation effective datait du 30 avril 2012 et qu’elle n’était imputable qu’à son épouse, laquelle avait refusé de poursuivre la vie commune et abandonné la thérapie de couple sans aucune raison objective. Se prévalant du droit au respect de sa vie privée, il alléguait qu’il avait fait preuve d’une excellente intégration professionnelle, sociale et culturelle, en particulier compte tenu de son travail et de son activité sportive assidue, de sorte qu’il n’existait aucun besoin impérieux de prononcer son éloignement. Le 5 juin 2013, il a adressé au SPOP un courrier de son employeur du 31 mai précédent, lui manifestant son soutien.

D.                               Par décision du 21 juin 2013, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________ et imparti à ce dernier un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il considérait que l’intéressé vivait séparé de son épouse depuis le mois d’avril 2012, qu’il n’avait pas eu d’enfant avec elle et qu’il ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulières justifiant la poursuite de son séjour.

E.                               X.________, agissant toujours par son conseil, a recouru contre cette décision le 26 août 2013 auprès de la Cour de céans, en concluant à son annulation, respectivement à la prolongation de son autorisation de séjour dès le 26 février 2013. A titre préalable, il demande que son recours ait effet suspensif et que le juge instructeur dise qu'il est autorisé à résider dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur le pourvoi. Outre les arguments d’ores et déjà invoqués à l'encontre de la décision du SPOP, relatifs essentiellement à son intégration et à son indépendance financière, le recourant soutient qu’il n’a pas à souffrir de l’absence de compromis de son épouse et que le droit au respect de sa vie privée doit être garanti. A l’appui de son recours, il produit en particulier les témoignages de plusieurs connaissances, dont les responsables de son club sportif União Portuguesa à Lausanne, qui corroborent son engagement professionnel et social.

Dans sa réponse du 5 septembre 2013, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle constate que le recourant ne peut plus se prévaloir du droit au regroupement familial, dans la mesure où il est séparé de son épouse. Elle relève qu’il ne conteste pas que l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que le critère de l’intégration n’a pas à être examiné, et qu’il ne peut faire état ni de raisons personnelles majeures ni d’un cas individuel d’une extrême gravité qui permettraient une solution différente. Elle considère au surplus que l’intéressé ne remplit pas les conditions jurisprudentielles nécessaires à l’obtention d’une autorisation de séjour au titre de la protection de la vie privée.

Dans ses déterminations complémentaires du 20 novembre 2013, le recourant allègue en substance que la pratique d’admission restrictive adoptée par les autorités suisses et, à plus forte raison, les mesures d’éloignement ordonnées du fait de la dissolution de la communauté conjugale violent le droit au respect de la vie privée, tel que garanti par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il rappelle qu’il a vécu plus de trois ans en Suisse et que son intégration est réussie, pour en conclure que son renvoi ne profite pas au bien-être économique du pays.

Le SPOP n’a pas dupliqué dans le délai imparti à cet effet.

Par courrier du 6 février 2014, les parties ont été avisées du changement de juge instructeur.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le droit du recourant au renouvellement de son autorisation de séjour après que sa vie conjugale a pris fin.

3.                                a) Dans un premier moyen, le recourant estime que son épouse porte l’entière responsabilité de leur séparation, sans justification sérieuse, et qu’il n’a pas à subir les conséquences de sa mauvaise volonté.

b) L'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).

c) En l'espèce, ainsi que cela ressort de la convention ratifiée le 27 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, le recourant et son épouse sont convenus de vivre séparément pour une durée indéterminée. L’intéressé ne prétend d’ailleurs pas que le couple aurait repris la vie commune dans l’intervalle. Il appert ainsi que les époux ne font plus ménage commun depuis plus de deux ans à ce jour et que d’éventuels indices de réconciliation font défaut. Bien au contraire, il résulte des déclarations du recourant que son épouse a abandonné la thérapie conjugale pour des motifs qu’il qualifie d'"inintelligibles", voire même de "capricieux", ce qui ne fait qu’appuyer le sentiment qu’une réconciliation paraît illusoire. Au demeurant, c’est en vain que le recourant reproche avec véhémence à son épouse l’échec de leur couple, dès lors que, comme exposé ci-dessus, les motifs de la séparation ne sont pas déterminants.

Les griefs invoqués à cet égard sont donc sans pertinence et doivent être écartés.

4.                                a) Le recourant fait grand cas de son intégration en Suisse, qu’il considère comme étant complète et devant faire obstacle à son renvoi.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les références).

En l'espèce, que le terme de la vie commune soit fixé au 27 mars 2012, date de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ou au 30 avril 2012, date alléguée par le recourant, le résultat est inchangé. Dans les deux cas en effet, force est de constater que l’union conjugale a duré moins de trois ans, puisque l’intéressé n’a vécu en Suisse auprès de son épouse qu’à compter du 26 février 2010. Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner si la deuxième condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, tenant à l’intégration du recourant, est réalisée.

c) Le recourant ne se trouve pas davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette condition est réalisée, notamment, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.2 et les références).

En l’occurrence, tant le recourant que son épouse ont déclaré que leur couple n’avait pas connu de violences domestiques. Au demeurant, le prénommé n’allègue aucun élément permettant d'admettre qu'il rencontrerait des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. Agé de 34 ans, il a vécu ses trente premières années en Tunisie. Ses racines socio-culturelles se trouvent donc dans ce pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de quelque quatre ans en Suisse n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays d'origine. En outre, le recourant a lui-même annoncé, lors de son audition du 15 novembre 2012, qu'il n'avait pas de famille en Suisse, ses parents, frères et sœurs notamment, étant tous demeurés en Tunisie. Il ne fait dès lors aucun doute que ses attaches familiales et sociales y sont nettement plus étroites qu'en Suisse, où seuls résident son épouse dont il est séparé pour une durée indéterminée, ainsi que quelques collègues de travail et connaissances rencontrées au cours de ses entraînements sportifs. S'agissant de ses perspectives professionnelles, il sied de rappeler que l'intéressé est encore jeune et en bonne santé, qu'il travaillait précédemment dans un hôtel à Djerba et qu'il bénéficie désormais d'une expérience supplémentaire à l'étranger dans ce même secteur, de sorte qu'il sera assurément compétitif sur le marché local du travail. Quant aux autres motifs relevés par le recourant, soit sa maîtrise du français, son bon comportement, son intégration complète et son absence de dettes ou de condamnation pénale, ils ne constituent pas des motifs personnels graves exigeant la poursuite de son séjour en Suisse.

Aussi n’existe-t-il aucune raison personnelle majeure justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.                                a) Le recourant soutient enfin que la décision entreprise porterait atteinte à sa vie privée, en violation de l’art. 8 CEDH.

b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).

c) En l'espèce, le recourant rappelle qu’il vit en Suisse depuis le 26 février 2010 et qu'il s’y est constitué un entourage social. Les pièces produites en procédure viennent en effet confirmer qu’il a su tisser plusieurs liens sociaux et qu’il joue régulièrement dans un club de football. L’intéressé fait également valoir qu’il bénéficie d’un emploi stable et qu’il est apprécié de son employeur. Il expose qu’il n’a pas de dettes et qu’il n’a jamais été inquiété pénalement.

Si ces éléments parlent certes en faveur d'un effort d'adaptation du recourant à son pays d’accueil, l’intégration socio-professionnelle de celui-ci peut tout au plus être qualifiée de normale, sans toutefois présenter aucun caractère exceptionnel. En effet, comme déjà relevé, l'intéressé, après avoir vécu trente ans en Tunisie, n'a passé que ses quatre dernières années en Suisse, soit une période relativement brève. Ses liens familiaux les plus forts sont sans conteste dans son pays d'origine. Quant à l’appartenance à un club sportif (portugais) et à l’activité professionnelle exercée, dans le domaine de l’hôtellerie, elles ne sauraient être qualifiées de liens particulièrement intenses allant largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence susmentionnée. L'autonomie financière, le respect des obligations légales et la connaissance du français ne sont à cet égard pas suffisants.

Partant, les moyens du recourant tirés d'une violation de l'art. 8 CEDH sont également infondés.

6.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

7.                                En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Avec le présent arrêt, la requête concernant le statut du recourant pendant la durée de la procédure devient sans objet.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 21 juin 2013 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.