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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Requête en restitution du délai de paiement de l’avance de frais. |
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 10 juillet 2013 refusant de délivrer à B. Y.________ une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, dans le canton de Vaud,
- vu le recours déposé le 24 août 2013,
- vu l’accusé de réception du 27 août 2013 impartissant à la recourante un délai au 26 septembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500.00 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’arrêt de la cour de céans du 9 octobre 2013 déclarant irrecevable le recours du 24 août 2013 pour défaut de paiement de l’avance de frais,
- vu le courrier de A. X.________ du 29 octobre 2013, remis à la poste le 7 novembre 2013, considéré comme une requête en restitution du délai de paiement de l’avance de frais;
Considérant en droit
- que la recourante fait valoir en substance qu’elle ne disposait pas de la somme de 500.00 francs à verser à titre d’avance de frais, qu’elle s’est rendue en Tunisie auprès de son mari pour récolter ce montant, après avoir transité par Belgrade pour réactualiser son passeport, qu’elle est tombée malade en Tunisie,
- qu’elle n’a pu rentrer en Suisse que le 6 octobre 2013 et qu’elle n’a ainsi pas pu payer l’avance de frais à temps,
- qu’à teneur de l’art. 22 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé,
- que selon l’alinéa 2 de cette disposition, la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé,
- que l’alinéa 3 de l’art. 22 LPA-VD précise que le requérant doit accomplir l’acte omis dans ce délai de dix jours,
- qu’un motif de restitution de délai lié à une incapacité d’agir pour cause de maladie ne peut être retenu que si le recourant est, d’une part, totalement incapable de procéder au paiement requis en raison de son état de santé, d’autre part, empêché pour ce motif de solliciter une prolongation de délai,
- qu’en l’espèce, la requérante pouvait solliciter une dispense du paiement de l’avance de frais ou l’aménagement de modalités de paiement en cas de besoin,
- qu’elle devait, à cet effet, en présenter la demande avant l’échéance du délai de paiement,
- qu’elle avait la possibilité de se renseigner auprès du tribunal sur les facilités qui s’offraient à elle en cas de besoin,
- qu’elle se garde bien d’exposer les raisons pour lesquelles elle ne disposait pas du montant de 500.00 francs pour verser l’avance de frais alors qu’elle a pu mobiliser les fonds nécessaires pour s’acquitter du prix des vols Zürich-Belgrade, Belgrade-Tunis et Tunis-Genève,
- que, par ailleurs, la requérante n’a fourni aucun certificat médical attestant de son incapacité d’agir lors de son séjour en Tunisie,
- que les attestations qu’elle a produites datent des 22 mars 2007, 6 septembre 2007, 20 février 2009 et 6 novembre 2013,
- que seule la dernière en date pourrait être prise en considération,
- qu’elle ne fait cependant aucune allusion au séjour de la recourante en Tunisie,
- qu’elle certifie uniquement que son atteinte à la santé ne lui permet pas de vivre hors de Suisse, ni de vivre seule,
- que la recourante n’a donc pas apporté la preuve que son état de santé entre le 6 septembre 2013, date de son arrivée en Tunisie, et le 6 octobre 2013, date de son départ, l’aurait empêchée de solliciter une prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais,
- qu’en outre, la requérante n’a pas respecté le délai de dix jours de l’art. 22 al. 2 LPA-VD, puisqu’elle n’a dépose sa requête en restitution de délai que le 7 novembre 2013, soit plus d’un mois après la cessation de l’empêchement,
- qu’elle n’a pas non plus procédé dans ce délai au paiement du montant de 500.00 qu’elle était allée quérir auprès de son mari,
- qu’en l’absence de tout motif fondé de restitution de délai, la requête de l’intéressée doit être rejetée,
- que le présent arrêt sera rendu sans frais;
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête en restitution de délai présentée par A. X.________ le 7 novembre 2013 est rejetée.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.