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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière |
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Recourants |
1. |
X._____________, p.a. M. Y._____________, à 1.***********, |
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2. |
Z._____________, à 1.***********, |
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3. |
A._____________, à 1.***********, Tous trois représentés par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 juillet 2013 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._____________, ressortissant du Kosovo né le 4 mai 1983, est entré en Suisse le 23 janvier 2010 sans être muni d’un visa. Sa compagne Z._____________, également ressortissante du Kosovo née le 15 avril 1983, l’a rejoint le 12 mars 2011. Le couple serait marié coutumièrement.
B. Par décision du 14 juin 2010, l’Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechteinstein à l’encontre de X._____________, valable jusqu’au 13 juin 2013.
C. Le 13 août 2010, le Juge d’instruction de Fribourg a condamné X._____________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr, assortie d’un sursis de deux ans, pour entrée illégale et séjour illégal.
D. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2010, X._____________ marchait en titubant le long d’un trottoir à 1.***********. A un moment, il s’est soudainement élancé sur la chaussée pour la traverser aux abords immédiats d’un passage de sécurité ; c’est alors qu’il s’est fait renverser par une voiture. Aucune infraction n’a été retenue contre X._____________ ; le conducteur, pour sa part, a été condamné pour lésions corporelles simples par négligence à 5 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et 210 fr. d’amende.
E. A la suite de cet accident, X._____________ a subi des lésions physiques et une modification de sa personnalité. Selon le certificat médical établi le 16 juin 2013 par la Dresse Fatmire Camaj, le prénommé présente continuellement une symptomatologie dépressive sévère sans toutefois de symptômes psychotiques.
F. Par ordonnance pénale du 24 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a condamné X._____________ à 60 jours-amende, le jour amende étant fixé à 30 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il a révoqué le sursis octroyé le 13 août 2010 par le Juge d’instruction de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine y relative.
G. Le 30 avril 2012, Z._____________ a donné naissance à une fille prénommée A.______________, dont le père est X._____________.
H. Le 16 octobre 2012, X._____________ et Z._____________ ont déposé une demande d’autorisation de séjour en leur faveur et en faveur de leur enfant auprès du Service de la population (ci-après : le SPOP).
I. Par demande du 14 juin 2013, X._____________ a ouvert action en réparation du préjudice subi le 7 novembre 2010 devant la Chambre patrimoniale cantonale.
J. Par décision du 10 juillet 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux intéressés.
K. Par acte du 26 août 2013, X._____________ et Z._____________ (ci-après : les recourants) ont, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 10 juillet 2013, en concluant, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée, à savoir qu’il soit fait application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et que leur renvoi ne soit pas ordonné.
Dans sa réponse du 30 septembre 2013, le SPOP a indiqué que les arguments déposés par les recourants n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Les recourants ont déclaré, par lettre du 6 novembre 2013, n’avoir pas d’éléments supplémentaires à apporter en précisant toutefois qu’il est contraire aux droits de la personnalité de les obliger à quitter la Suisse alors que le recourant est en procès contre l’auteur de l’accident survenu en novembre 2010 et l’assureur de celui-ci. Dans ses déterminations du 11 novembre 2013, le SPOP a rappelé qu’il n’était pas nécessaire à la personne qui faisait l’objet d’une procédure de divorce de rester en Suisse, dès lors qu’elle avait la possibilité de se faire représenter à des audiences ou d’effectuer en Suisse des séjours de nature touristique. Il a relevé qu’il appartiendra aux autorités administratives de délivrer au recourant les autorisations d’entrée en Suisse nécessaires à cet effet. Les recourants ont déposé, le 2 décembre 2013, un mémoire complémentaire aux termes duquel ils ont conclu au maintien des conclusions prises au pied de leur recours du 26 août 2013. Un délai au 23 décembre 2013 a été imparti au SPOP pour déposer d’éventuelles déterminations finales, ce qu’il a renoncé à faire.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. En l’espèce, il y a lieu d’examiner si les recourants peuvent se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
a) L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de la mention de ce dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009 consid. 2.2), a la teneur suivante:
Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voit alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110; directives de l’ODM « Domaine des étrangers », état au 25 octobre 2013, ch. 5.6.1).
b) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 ; arrêt PE.2011.0175 du 21 octobre 2011).
Pour juger de l’état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore des rapports établis par la Section Analyse sur la migration et les pays (MILA) de l’ODM (cf. directives de l’ODM « I. Domaine des étrangers », état au 25 octobre 2013, ch. 5.6.4.6).
c) En l’espèce, le dossier contient le rapport médical établi par la Dresse Fatmire Camaj en date du 16 juin 2013, qui stipule que le recourant présente continuellement une symptomatologie dépressive sévère sans toutefois de symptômes psychotiques. Elle précise que le diagnostic d’épisode dépressif sévère repose sur la présence des trois symptômes typiques, à savoir l’humeur dépressive, la diminution de l’intérêt pour et du plaisir et l’augmentation de la fatigabilité. Ces trois symptômes typiques sont associés à d’autres symptômes tels que l’inapp.ence, des troubles du sommeil avec des réveils fréquents, un état de détresse associé soit à une agitation soit à un ralentissement marqué. Selon la Dresse Fatmire Camaj, ces symptômes se sont considérablement aggravés depuis le jour où le recourant a été arrêté pour séjour illégal. Elle précise que cette angoisse a été telle qu’elle a provoqué chez sont patient des idées suicidaires répétitives et que depuis lors il se montre très instable.
Il convient donc d’examiner si l’état de santé du recourant s’est péjoré au point de faire obstacle au renvoi.
3. En l’espèce, le recourant considère que sa situation psychologique nécessite un encadrement thérapeutique qui ne peut pas être garanti au Kosovo. Il soutient par conséquent qu’un retour forcé dans son pays d’origine porterait une atteinte sérieuse à son intégrité psychique.
L’autorité intimée, pour sa part, estime que les informations contenues au dossier ne permettent pas d’admettre qu’un renvoi induirait une dégradation rapide de l’état de santé du recourant, au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.
Dans le certificat médical du 16 juin 2013, la Dresse Fatmire Camaj relève certes que, dans l’état actuel de la santé psychique du recourant, un retour au Kosovo pourrait avoir une issue fatale, en raison d’un risque suicidaire. Cette affirmation doit être toutefois pondérée au vu de plusieurs éléments. L’on ne saurait douter que l’accident dont a été victime le recourant a dû influencer son état psychologique, il apparaît cependant que c’est davantage la précarité de sa situation sur le plan de son droit de séjour qui constitue la cause principale de son état. Selon la jurisprudence, les troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans leur pays d'origine sont couramment observés chez les personnes dont la demande d'asile ou d'autorisation de séjour a été rejetée et ne constituent pas, dans la règle, un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (voir en particulier les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1821/2008 du 7 mai 2009, D-8099/2008 du 12 août 2009, D-2214/2009 du 21 août 2009 et D-2183/2009 du 24 août 2009). Le fait que le recourant souffre d’une affection psychiatrique (épisode dépressif sévère) ne semble pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence citée ci-dessus (voir en particulier TAF D-1821/2008 et C-3819/2007 précités). En particulier, il n'apparaît pas qu'elle soit d'une intensité telle qu’elle nécessite un traitement particulièrement lourd ou pointu, qui ne pourrait pas être poursuivi dans le pays d'origine du recourant. A cet égard le tribunal relève qu’au Kosovo, la réhabilitation du système de soins des troubles psychiques est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, les troubles d'origine psychique étant largement répandus et les moyens pour y faire face encore insuffisants. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt PE.2011.0368 du 4 avril 2012 ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1372/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.3.2 et E-4187/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.6.2 et les références citées). Par conséquent, le tribunal constate qu’au vu des informations à sa disposition, le Kosovo dispose des infrastructures médicales nécessaires pour la prise en charge de l’épisode dépressif sévère dont est atteint le recourant. Ce dernier pourra ainsi bénéficier d’un suivi médical suffisant dans son pays d’origine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas toujours aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse (cf. à ce sujet également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C 925/2011 du 22 juin 2012 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ainsi que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5631/2013 du 5 mars 2014).
Il apparaît ainsi que l’état de santé du recourant ne constitue pas un cas d’extrême rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4. Le recourant fait valoir que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible aux motifs qu’il a intenté contre l’auteur de l’accident, survenu en novembre 2010, et l’assureur de celui-ci une action en réparation du dommage subi, procédure qui serait actuellement pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
S'agissant de son intérêt à demeurer en Suisse pour défendre ses droits dans le cadre des procédures liées à son accident, le tribunal considère que la présence du recourant n’est pas nécessaire pour assurer sa défense. En effet, il peut se faire représenter par un mandataire professionnel ou effectuer des séjours de nature touristique (ATF 2C_138/2007 du 17 août 2009, consid. 4 ; ATF 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2). Cette appréciation vaut également au stade du renvoi, qui ne saurait être considéré comme impossible, illicite ou pas raisonnablement exigible pour ce motif.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le recours étant rejeté, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
6. Il convient enfin de statuer sur l’indemnité due au conseil d’office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ ; RSV 211.02.3]). L’avocat qui procède au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ) et aux débours figurant sur la liste d’opérations et des débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l’occurrence, l’indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud peut être arrêtée, compte tenu de la liste d’opérations et des débours, à un montant total de 1'688.30 fr., correspondant à 1’500 fr. d’honoraires, 63.30 fr. de débours et 125 fr. de TVA (8%).
L’indemnité de conseil d’office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272 – applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu’ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 124 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 10 juillet 2013 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office des recourants X._____________ et Z._____________, est arrêtée à 1'688 fr. 30 (mille six cent huitante-huit francs et trente centimes), TVA comprise.
Lausanne, le 9 avril 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.