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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 janvier 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et |
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Recourante |
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X.______________, c/o Mme Y.______________, à Pully, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2013 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement le changement de canton et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissant turc né le 17 avril 1979, a été autorisé par jugement du 18 novembre 2002 d'un tribunal turc à changer de sexe en femme et à porter le prénom de X.______________ à la place de celui d'X.______________.
B. En 2000, X.______________, devenue par la suite X.______________, est entrée en Suisse et a obtenu une première autorisation de séjour de courte durée pour artistes. Par la suite, l'intéressée a obtenu plusieurs autorisations de séjour de courte durée pour artistes, en fonction de ses contrats avec divers cabarets en Suisse, dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Valais et Lucerne, mais la majeure partie du temps dans le canton de Vaud.
C. Le 16 mai 2003, X.______________ a épousé Z.______________, ressortissant suisse né le 7 juillet 1982. Une autorisation de séjour lui a alors été délivrée. Valable initialement jusqu'au 15 mai 2004, le permis de séjour de l'intéressée a été régulièrement renouvelé jusqu'au 12 avril 2013.
D. Le 16 avril 2008, X.______________ a déposé une demande de permis d'établissement auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile.
E. Les époux XZ.______________ se sont séparés en 2008. Informé de cette séparation par le bureau des étrangers de la Commune de 2.************ qui a enregistré le départ de l'intéressée du domicile conjugal au 29 juillet 2008, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a requis la police de procéder à une enquête de situation des époux.
F. Le 24 novembre 2008, la Police de la Ville de Lausanne a procédé à l'audition de X.______________. Du procès-verbal tenu à cette occasion, il ressort notamment ce qui suit :
"(…) D.3 Quelle est, brièvement, votre situation personnelle ?
R J'ai suivi ma scolarité à Samsun/Turquie jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans. Ensuite, j'ai fait une formation de coiffure, manucure et pédicure et j'ai obtenu mon diplôme au bout de neuf mois. Ensuite, j'ai travaillé comme coiffeuse, barmaid et DJ dans une radio à Istanbul. En juillet 2000, je suis arrivée en Suisse, à Lausanne, comme artiste de cabaret. J'ai travaillé à 1.************ et dans un cabaret à Neuchâtel pendant trois mois. Je suis retournée en Turquie et je suis revenue en novembre 2000, et j'ai commencé un emploi dans plusieurs cabarets, à Fribourg et dans plusieurs cantons huit mois. Je suis repartie en Turquie pour 4 mois et je suis revenue pour travailler à nouveau dans des cabarets. J'ai agi de la sorte jusqu'au moment de mon mariage. Après mon union, j'ai continué quelque temps comme artiste de cabaret puis j'ai bénéficié du chômage. J'ai pu suivre un programme de formation dans un EMS. En fait, je n'ai jamais trouvé un emploi normal, du fait de mon choix sexuel, en effet, je suis transsexuel. Depuis le mois de juillet 2008, j'ai un emploi fixe comme barmaid à 1.************.
Depuis début novembre, j'occupe une chambre au-dessus du cabaret. Je paie 900 fr. par mois pour cela.
D.4 Quelle est votre situation financière ?
R J'ai quelques poursuites pour environ 4'500 fr. Je gagne 3'500 fr. net par mois.
D.5 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R Je me suis mariée le 16 mai 2003, à ************, avec Monsieur Z.______________. En mai 2008, j'ai quitté le domicile conjugal.
D.6 Quand et comment avez-vous connu votre conjoint ?
R Je l'ai rencontré le 9 décembre 2000, à Fribourg, à la discothèque ***************. C'était mon jour de congé. Nous avons parlé, dansé et nous ne nous sommes plus jamais quitté. A cette époque, je n'étais pas encore "opérée" mais je ne lui ai pas dit tout de suite. Lorsque je le lui ai avoué, il m'a dit qu'il voulait vraiment se marier avec moi et m'a demandé s'il existait une solution. De ce fait, j'ai travaillé pour gagner l'argent nécessaire à mon opération. Celle-ci a eu lieu en été 2002.
D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?
R En fait, mon mari voulait un enfant et cela n'était pas possible. Mais ensuite, j'ai compris qu'il m'avait menti et qu'il voulait simplement sortir avec une autre femme. J'en ai trouvé une à mon domicile un week-end que je rentrais chez moi.
D.8 Avez-vous entamé une procédure de divorce ?
R Pas moi, mais mon mari oui. Pour le moment, nous sommes séparés pour une année.
D.9 Avez-vous des enfants ?
R Non.
D.10 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R Oui. En 2004, je me suis rendu compte que mon mari me trompait et j'ai perdu la tête. Il m'a frappée à l'oreille gauche et j'ai fait appel à la police. Il y a eu d'autres fois.
D.11 L'un ou l'autre des conjoints est-il astreint au paiement d'une pension ?
R Normalement, mon mari doit me payer 400 fr. par mois, mais il ne m'a jamais rien versé.
D.12 N'avez-vous pas épousé Monsieur Z.______________ dans le but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?
R Non. Nous nous sommes mariés par amour.
D.13 Nous vous informons que, selon les résultats de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?
R Cela me ferait beaucoup de dégâts pour le reste de ma vie.
D.14 Avez-vous autre chose à dire ?
R Si je retourne en Turquie, en tant que transsexuel, je ne sais pas quelle vie je pourrais me construire là-bas. Je ne suis plus rentrée chez mois depuis six ans, ceci en raison de problèmes financiers."
G. La Police de la Ville de Lausanne a procédé à l'audition d'Z.______________ en date du 21 août 2009. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal de ses déclarations :
"(…) D.2 Où, quand, comment et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre conjointe ?
R Je l'ai connue en 2000 dans une discothèque à Fribourg. Nous nous sommes de suite mis en ménage. Nous sommes partis en Turquie afin de passer du temps là-bas. Au moment de notre rencontre elle travaillait dans des cabarets, je le savais.
D.3 Qui a proposé le mariage ?
R C'était d'un commun accord.
D.4 Depuis quand êtes-vous séparés ?
R Depuis septembre 2008.
D.5 Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?
R C'est moi, car la situation c'était dégradée au sein de notre couple.
D.6 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ? Si oui, sont-elles toujours en vigueur ?
R Oui je les ai demandées et elles sont toujours en vigueur.
D.7 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ? Des suites ont-elles été données (…) ?
R Nous avons eu des disputes violentes, la police est intervenue une fois.
D.8 Une procédure de divorce est-elle envisagée ou engagée ?
R Oui, le divorce sera prononcé normalement au mois de septembre 2009.
D.9 Etes-vous contraint au versement d'une pension en faveur de votre conjointe et vous en acquittez-vous ?
R Oui à 400 francs par mois. Je dois vous préciser qu'étant à l'aide sociale depuis le début de l'année je n'ai pas les moyens de payer cette somme.
D.10 Des enfants sont-ils issus de votre union (…) ?
R Non."
H. Par lettre du 2 septembre 2009, le SPOP s'est prononcé de la manière suivante sur le règlement des conditions de séjour de X.______________ :
"A l'examen de votre dossier, nous constatons que vous avez obtenu une autorisation de séjour dans notre pays en raison de votre mariage, célébré le 16 mai 2003, avec un ressortissant suisse.
Cela étant, nous avons appris que vous ne faites plus ménage commun avec votre conjoint et qu'ainsi les conditions liées à votre autorisation de séjour ne sont plus remplies.
Toutefois, l'analyse approfondie de votre situation montre que la poursuite de votre séjour en Suisse se justifie au vu du fait que la durée de la vie commune avec votre conjoint a été de plus de trois ans et que votre intégration dans notre pays paraît réussie, compte tenu notamment du fait que vous exercez une activité lucrative. Des raisons personnelles majeures justifient également que vous soyez autorisée à séjournez dans notre pays, considérant que vous avez été victime de violences conjugales et que votre réintégration sociale dans votre pays de provenance semble fortement compromise.
En conséquence, notre Service est favorable au renouvellement de votre autorisation de séjour en application de l'article 50 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)."
L'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) était réservée.
I. Le 10 mars 2011, X.______________ a annoncé son départ du canton de Vaud pour s'établir dans le canton de Bâle-Ville.
J. Le 31 janvier 2012, le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville a prononcé le divorce des époux XZ.______________.
K. Le 5 décembre 2012, X.______________, souhaitant revenir dans le canton de Vaud a déposé une demande de changement de canton auprès de l'Office de la population de Chavannes-près-Renens. Sa demande était motivée de la manière suivante :
"(…) J'ai exercé différents métiers et sur le conseil d'une amie de Bienne, j'ai quitté ************** pour m'installer à Bâle au mois de mai 2010 dans un salon de massages où j'ai exercé ce métier pendant 11 mois, désirant payer mes dettes.
J'ai rencontré très tôt un ressortissant allemand qui m'a proposé le mariage et j'ai déménagé dans un appartement où nous avons vécu ensemble. Après avoir passé tout seul 3 semaines de vacances aux USA, il est rentré et m'a dit qu'il avait rencontré une autre femme et il m'a abandonnée (j'avais quitté le salon de massages pour travailler dans un hôtel, parlant anglais mais au bout de 3 mois ils m'ont licenciée, ne parlant pas l'allemand). J'ai suivi des cours d'allemand mais je n'ai pas assimilé cette langue, étant trop difficile pour moi.
Toute seule à Bâle, je suis tombée en dépression avec des idées suicidaires et mon médecin généraliste m'a envoyée chez un psychiatre (voir lettre annexée).
Mon amie A.________________, que je connais depuis plus de 17 ans, m'a proposé de vivre chez elle à ************, ce que j'ai accepté avec un grand plaisir et soulagement, le 2 décembre dernier.
Je demande, par la présente, une aide sociale avec le désir l'année prochaine de faire le cours Croix Rouge, pour devenir aide-soignante ayant déjà exercé dans un EMS."
Le 5 février 2013, le SPOP a demandé des renseignements à X.______________, en vue de traiter sa demande.
Le 18 février 2013, X.______________ a expliqué qu'elle souhaitait reprendre une activité professionnelle le plus rapidement possible, qu'elle avait entrepris des démarches en ce sens mais qu'elle se trouvait en incapacité de travail pour des raisons de santé. A l'appui de ses explications, elle a notamment remis au SPOP la première page d'un certificat médical établi le 7 novembre 2012 par la Dresse Isabelle Brugger, psychiatre et psychothérapeute installée à Bâle, dont il ressort en particulier qu'elle est suivie sur le plan psychiatrique depuis le 1er septembre 2009, dans un contexte d'isolement social et qu'elle présente notamment un état dépressif récidivant avec une tentative de suicide par le passé.
L. Le revenu d'insertion (ci-après : le RI) a été octroyé à X.______________ à compter du 10 janvier 2013. Il s'élève à 1'535 fr. par mois. Par le passé, X.______________ a bénéficié de prestations de l'aide sociale dans le canton de Vaud à hauteur de 8'538 fr. 40, selon attestation du 4 février 2013 et dans le canton de Bâle à hauteur de 38'627 fr. 45, selon attestation du 27 février 2013.
M. Par lettre du 20 mars 2013, le SPOP a informé X.______________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire, aux motifs qu'elle n'exerçait actuellement plus d'activité lucrative et que ses revenus provenaient intégralement de l'aide sociale depuis un certain temps. Un délai était imparti à l'intéressée pour se déterminer.
Par lettre du 9 avril 2013, X.______________ a manifesté son désaccord, rappelant qu'elle était actuellement en traitement et qu'elle était en dépression depuis 2011 avec une hospitalisation à Bâle en raison d'idées suicidaires. Elle exposait en outre qu'elle vivait dans le canton de Vaud avec son ex-mari avant d'emménager à Bâle, pensant qu'elle aurait une opportunité d'emploi. Toutefois, elle a éprouvé beaucoup de difficultés à Bâle, en raison de la barrière de la langue et de son isolement social, éléments qui ont contribué en partie à son état dépressif, raison pour laquelle elle a souhaité revenir vivre dans le canton de Vaud. Elle concluait en souhaitant pouvoir suivre son traitement actuel et reprendre ses recherches d'emploi par le biais d'une mesure d'insertion que pourrait lui proposer le Centre social régional (ci-après : le CSR).
Le 16 avril 2013, la Dre Ioana Stancu, psychiatre et psychothérapeute auprès du Centre Médical de Renens a établi un certificat attestant que X.______________ était suivie pour une durée indéterminée, que son état de santé demandait la poursuite du suivi médical, les progrès médicaux obtenus ayant été possibles grâce à un cadre stable et régulier et qu'un déménagement dans un autre canton se ferait au détriment de la santé de la patiente qui ne parle pas l'allemand et a vécu une expérience de vie difficile dans le canton de Bâle.
N. Par décision du 26 juillet 2013, notifiée le 30 juillet 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.______________, subsidiairement le changement de canton et a prononcé le renvoi de Suisse, aux motifs que l'intéressée n'exerçait pas d'activité lucrative, qu'elle bénéficiait de prestations d'assistance publique, qu'une prise d'emploi semblait compromise à court et à moyen terme compte tenu de l'état de santé invoqué, que la dépression pourrait être traitée sans difficulté majeure en Turquie, pays dans lequel X.______________ avait vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, de sorte que rien ne paraissait s'opposer à un retour dans le pays d'origine.
O. Par acte du 27 août 2013, X.______________, représentée par le Centre social protestant (ci-après : le CSP) a saisi, en temps utile, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant principalement à son annulation ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour.
Compte tenu de sa situation financière, X.______________ a été dispensée d'avance de frais par le juge instructeur.
Le 5 septembre 2013, l'autorité intimée a déposé des déterminations à l'issue desquelles elle a conclu au rejet du recours.
Le 7 octobre 2013, la recourante, par l'intermédiaire du CSP, s'est déterminée à son tour.
Le 10 octobre 2013, l'autorité intimée a fait savoir au tribunal que les déterminations de la recourante n'étaient pas de nature à modifier la décision attaquée.
P. A l'appui de son recours, X.______________ a produit un lot de pièces dont il ressort en particulier qu'elle a suivi des mesures d'accompagnement pour les femmes victimes de violence conjugale en collaboration avec le CSR de Renens du 1er juillet au 31 décembre 2013 et qu'elle continue d'être suivie sur le plan psychiatrique au Centre médical de Renens. D'un rapport médical du 15 août 2013, il ressort en particulier ce qui suit :
"(…) Madame X.______________ souffre d'une problématique psychiatrique chronique qui nécessite un suivi psychiatrique/psychothérapeutique intégré régulier, ayant un risque de rechute et un risque suicidaire élevé en situation aiguë de crise.
Dans ses antécédents nous mentionnons un suivi psychiatrique à Bâle, sur plus d'une année, arrêté suite au déménagement de celle-ci à Lausanne fin 2012 dans un contexte de difficultés relationnelles et sociales considérables.
D'autres épisodes dépressifs résultent de l'anamnèse de la patiente, traités par des médicaments psychotropes.
L'histoire de vie et le contexte de son arrivée en Suisse, à Bâle et par la suite à Lausanne, étayent les aspérités et la violence que la patiente a subi durant sa jeunesse et à l'âge de jeune adulte.
Après une lente amélioration des symptômes, Mme X.______________ a à nouveau péjoré récemment son état psychique, est devenue plus angoissée, déprimée et présentant des idées suicidaires et troubles du sommeil et de l'appétit. Elle a pu exprimer sa crainte envers les conséquences d'un retour en Turquie, en mentionnant les menaces de mort dont elle a été victime des années durant, faites par son entourage proche et qu'elle doit prendre très au sérieux encore maintenant, vu le sentiment de discrimination qu'elle ressent fortement.
Au niveau thérapeutique, la patiente est compliante, prend régulièrement ses médicaments et est motivée à suivre une réinsertion professionnelle à Lausanne avec l'aide d'un coach professionnel.
Nous soutenons sa démarche et appuyons sa demande de pouvoir continuer à vivre et travailler en Suisse.
(…)"
Q. A l'appui de ses déterminations, la recourante expose qu'en Turquie, changer de sexe est un déshonneur et que les personnes transsexuelles n'obtiennent plus le soutien de leur famille ni celui des autorités et sont vouées à se prostituer pour subvenir à leurs besoins. Se référant à un rapport d'Amnesty International, daté du mois de juin 2011, intitulé "Ce n'est ni une maladie, ni un crime, en Turquie, les lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles et les transgenres (LGBT) exigent l'égalité", publié à l'adresse : "https://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR44/001/2011/fr/ec691327-2a24-4fa3-afa5-c7d5602373d6/eur440012011fr.pdf", la recourante rappelle que loin d'être des faits isolés, des crimes contre des personnes LGBT sont souvent signalés. Dans son cas, des menaces de mort ont été proférées à son encontre par son père, sa mère, son frère et ses oncles. A l'âge de 17 ans, la recourante est partie de chez elle, révélant qu'elle se sentait plus femme qu'homme et qu'elle souhaitait pouvoir vivre telle qu'elle était vraiment. Sa famille, de religion musulmane, n'a pas accepté cette vérité et s'est mise en quête de la retrouver pour la tuer. Plusieurs témoins ont confirmé qu'ils avaient vu le frère de la recourante la chercher à Istanbul avec une arme à feu, obligeant la recourante à se terrer chez elle durant plusieurs mois. En 1999, alors que la recourante tentait de renouer avec sa mère, il s'est avéré que cette dernière avait tenté de l'égorger mais n'y était pas parvenue. Suite à cet évènement, la recourante a quitté la Turquie pour la Suisse, ne trouvant aucune protection auprès des autorités turques. Elle allègue ne pas être retournée dans son pays depuis 2002. Enfin, la recourante explique que lorsqu'on vit en Turquie, il est nécessaire de s'inscrire dans un fichier public. Quiconque a un intérêt peut demander à consulter le fichier et connaître le domicile d'une personne, de sorte que la recourante craint que des membres de sa famille ne la retrouve par ce moyen et expose se trouver de ce fait en danger de mort dans son pays d'origine. Elle vit depuis longtemps en Suisse où elle s'est constituée un cercle d'amis très proches et n'a plus aucun contact avec sa famille en Turquie.
R. Le 3 octobre 2013, la recourante a demandé l'octroi d'un permis d'établissement.
S. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) En application de l'art. 37 al. 1 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le titulaire d'une autorisation de séjour qui veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. A teneur de l'art. 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les étrangers ne peuvent en effet disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. L'art. 37 al. 2 LEtr précise que l'étranger a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger a fait de fausse déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
La jurisprudence, se fondant notamment sur le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469) et sur la doctrine, a précisé que l'autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et si une expulsion (sous le nouveau droit, un renvoi) de Suisse constituerait une mesure proportionnelle (arrêt 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2 et la réf. citée). En ce qui concerne l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré d'intégration professionnelle. De ce fait, ce droit n'existe que si la personne concernée peut prouver qu'elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l'aide sociale (cf. message concernant la LEtr, FF 2002 3547).
b) En l'espèce, la recourante n'est pas au chômage et ne bénéficiait pas de prestations de l'assurance chômage lors de sa venue dans le canton de Vaud. Il est vrai en revanche qu'elle bénéficie du RI depuis le 10 janvier 2013 à hauteur de 1'535 fr. par mois, que par le passé, elle a bénéficié de prestations de l'aide sociale dans le canton de Vaud à hauteur de 8'538 fr. 40 et dans le canton de Bâle à hauteur de 38'627 fr. 45.
La recourante plaide, certificats médicaux à l'appui, qu'elle s'est retrouvée à l'aide sociale en raison d'une grave dépression liée à sa situation personnelle et aux traumatismes vécus mais souhaite pouvoir retrouver une autonomie financière grâce, notamment aux mesures de coaching suivies. La recourante souffre ainsi d'une problématique psychiatrique chronique qui nécessite un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier, ayant un risque de rechute et un risque suicidaire élevé en situation aiguë de crise (cf. certificat médical du 15 août 2013).
L'autorité intimée reproche à la recourante de ne pas rechercher activement un emploi qui lui permettrait de ne plus dépendre de l'aide sociale. Ce faisant, l'autorité intimée perd de vue que la recourante s'est trouvée pour des raisons de santé, indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de travailler. L'autorité intimée perd également de vue que la recourante a travaillé jusqu'à présent dans des cabarets ou dans le milieu de la prostitution et que, comme elle l'allègue, il est sans doute difficile pour elle de trouver un "emploi normal" du fait de sa transsexualité (cf. déclarations du 24 novembre 2008). Alors qu'elle séjourne en Suisse de façon quasi continue depuis plus de 13 ans (le premier permis de séjour d'artiste a été délivré dans le courant de l'année 2000) et jusqu'à récemment, la recourante est parvenue à subvenir seule à ses besoins et il est trop tôt pour exclure qu'elle ne puisse pas à moyenne échéance y parvenir à nouveau, grâce à des mesures de réinsertion sociale, notamment. Force est de constater que la situation économique actuelle de la recourante ne lui est en conséquence pas imputable à faute.
Si la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte des circonstances dans lesquelles la recourante se trouve actuellement sur le plan économique, il en va de même au sujet de la situation personnelle de la recourante. L'autorité intimée juge que la recourante n'est pas particulièrement bien intégrée sur le plan social et professionnel. Or, elle est en Suisse depuis l'année 2000. Se produisant dans des spectacles de cabaret et vivant de la prostitution, elle est longtemps parvenue à subvenir à ses besoins sans émarger à l'aide sociale. Si la recourante n'a pas de famille en Suisse, étant divorcée, elle y a des amis. Si les membres de sa famille sont en Turquie, il ne paraît pas envisageable pour la recourante de renouer avec eux, ayant été victime de menaces de mort et d'au moins une tentative de meurtre de la part de ses proches – sans qu'elle puisse être contredite sur ces points. La recourante n'est pas retournée en Turquie depuis l'officialisation de son changement de sexe et de prénom en 2002. En Suisse, elle a été victime de violences de la part de son mari et de son ami allemand lorsqu'elle vivait à Bâle. Si la recourante a effectivement vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Turquie, on ne saurait considérer qu'elle pourrait retourner y vivre sans risque. De ses explications plausibles, il ressort qu'elle devrait s'inscrire dans un registre public, de sorte que ses parents pourraient la retrouver. Or son choix sexuel l'a exposée par le passé à des menaces sérieuses de la part de membres de sa famille. Enfin, en tant que personne transsexuelle, sa réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, ainsi que le SPOP l'avait déjà retenu lorsqu'il s'était prononcé le 2 septembre 2009 sur la poursuite des conditions de séjour en Suisse. Du rapport d'Amnesty International précité, il ressort ainsi notamment que "loin d'être des faits isolés, des crimes contre des personnes LGBT sont souvent signalés. Aucune statistique officielle n'est disponible, mais pour la seule année 2010 des associations LGBT ont recensé 16 meurtres dont les victimes auraient été tuées en raison de leur orientation réelle ou supposée ou de leur identité de genre" (p. 24). "Des personnes risquent également d'autres formes de violences du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Des militants en faveur des droits des LGBT ont déclaré à Amnesty International que ces personnes risquent plus que d'autres d'être victimes de violences familiales car elles n'ont pas accès aux mécanismes de protection, même lorsqu'ils existent, du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. A plusieurs reprises, l'organisation a été informée de cas où des personnes qui ont, semble-t-il, été prises pour cibles par des criminels en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ne dénoncent pas le crime à la police ou, si elles le font, les auteurs ne sont pas traduits en justice à cause de l'identité de la victime" (idem).
Disproportionnée, la décision refusant à la recourante de changer de canton et prononçant son renvoi de Suisse doit être annulée. La prolongation du titre de séjour de la recourante se justifie et doit être admise.
2. La demande de permis C du 3 octobre 2013 ne sera pas débattue ici, car elle sort de l'objet du litige.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est retourné à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une nouvelle décision sur la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, dans le sens des considérants. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). La recourante a droit à des dépens, pour l'intervention du CSP (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 26 juillet 2013 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle admette le changement de canton et rende une nouvelle décision sur la poursuite du séjour de X.______________ en Suisse, dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population versera à X.______________ le montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.