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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 11 juillet 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant kosovar de Serbie né en 1983, X.________ est entré en Suisse, sans visa, ni autorisation, le 27 juillet 2005. Le 6 février 2007, il a été interpellé lors d’un contrôle de police alors qu’il travaillait sans autorisation. Le 21 septembre 2007, le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a refusé de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Le 24 septembre 2007, il a derechef été interpellé alors qu’il travaillait au noir.
B. Le 3 juillet 2008, X.________ a épousé une compatriote, Y.________, titulaire d’un permis d’établissement. X.________ explique qu’il vivait aux côtés de cette dernière, mais a attendu qu’elle soit âgée de dix-huit ans révolus avant de l’épouser. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial, valable jusqu’au 2 juillet 2009 et renouvelée depuis lors. Les époux X-Y.________ se sont séparés en novembre 2010; leur divorce a été prononcé le 8 mai 2012. En 2009, X.________ avait constitué Z.________ S.àr.l., à 1********, dont il était associé-gérant et dont la faillite a été prononcée le 7 juillet 2011. Depuis lors, il a créé une nouvelle entreprise de peinture à l’enseigne A.________ S.àr.l., à 2********/FR, dont il est salarié à raison de 5'000 fr. brut par mois. Au 30 mai 2013, des poursuites pour un montant total de 59'952 fr.45 étaient inscrites à son encontre à l’Office des poursuites du district de la 3********.
C. Le 5 février 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 29 mai 2013, X.________ a requis l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le 11 juillet 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.
D. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à se déterminer sur la réponse du SPOP, X.________ maintient ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de délibération.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
2. a) A teneur de l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 2). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par la disposition précitée, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE; arrêt PE.2011.0186 du 16 août 2011).
b) En l’occurrence, tant et aussi longtemps que le recourant a vécu sous le même toit que son épouse, il disposait d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de l’art. 43 al. 1 LEtr. Ce droit s’est toutefois éteint puisque la vie commune a pris fin, ce qui n’est du reste pas contesté. Le recourant fait cependant valoir que les conditions du renouvellement seraient de toute façon réalisées à cet égard. En ajoutant la période durant laquelle il a vécu avec Y.________ avant de l’épouser, l’union conjugale aurait, selon lui, duré au moins trois ans. Tel n’est clairement pas le cas; la période de concubinage précédant le mariage ne saurait être assimilée à la notion d’union conjugale au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 LEtr. Du reste, cette assimilation aurait pour conséquence de devoir tenir compte d’une période durant laquelle le recourant séjournait sans droit en Suisse, ce dont il ne saurait se prévaloir (v. dans ce sens, arrêts PE.2009.0361 du 23 octobre 2009; PE.2007.0519 du 24 septembre 2008).
3. Il reste cependant à savoir si d’autres dispositions peuvent permettent au recourant d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures.
a) L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts cités).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).
b) En l’occurrence, c’est en vain que l’on cherche dans le dossier du recourant une raison majeure qu’il puisse invoquer à l’appui de sa requête tendant au renouvellement de son permis de séjour. Il vit en Suisse depuis huit ans; durant les trois premières années toutefois, il a séjourné de façon illégale. Il n’a, certes, pas d’enfant, mais plusieurs membres de sa famille, dont son frère avec lequel il travaille, vivent en Suisse. Il semble toujours avoir travaillé comme peintre durant son séjour en Suisse et a créé sa propre entreprise. Cette circonstance n’est cependant pas révélatrice d’une intégration exceptionnelle; ceci d’autant moins que, dans le même temps, le recourant a accumulé des dettes importantes, dont un montant de 44'467 fr.35 à l’égard des assurances sociales obligatoires. A cela s’ajoute que, de 2005 à 2008, le recourant a continué à travailler sans la moindre autorisation, au mépris de l’ordre juridique établi et en dépit de plusieurs contrôles effectués par les autorités. Cela démontre, à l’inverse de ce qu’il soutient, que l’intégration du recourant en Suisse s’est avérée bien plus aléatoire qu’il ne le prétend.
Âgé de trente ans, le recourant a vécu ses vingt-deux premières années dans son pays natal. Il y possède encore de la famille, voire des proches avec lesquels il continue d’entretenir des relations. L’essentiel est de constater que la réintégration sociale du recourant dans son pays d’origine est donc loin d’être compromise. Le recourant est apte à travailler au demeurant. La circonstance selon laquelle il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. Contrairement à ses explications, le recourant ne se trouve nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant, ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
4. Le recourant ne saurait enfin être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au sens des art. 50 al. 3 et 34 al. 4 LEtr.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 3 LEtr, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr. A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
Se pose la question de savoir dans quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la même terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité, plus références; cf. également arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012).
b) En l'occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour au sens de l'art. 77 al. 1 LEtr, dans la mesure où, comme on l’a vu ci-dessus, l’intégration de celui-ci n'est pas réussie. Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant peut d'autant moins prétendre à l’octroi une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.
5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 11 juillet 2013, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.