TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2014

Composition

M. André Jomini, président;  MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière

 

Recourants

 

X._______________, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants Y._______________ et Z._______________, tous trois au 1.**************

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X._______________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2013 refusant l'octroi d'autorisations de séjour à Y._______________ et à Z._______________ et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________________ (actuellement: X._______________), ressortissante brésilienne née le 24 mai 1978, a été entendue par la police suite à un contrôle effectué dans un salon de massage à 2.************* le 6 juin 2008. Elle a déclaré qu'elle était arrivée en Suisse le 7 avril 2008 afin de passer des vacances chez sa cousine. Elle a précisé être mère d'une fille et d'un garçon, pris en charge au Brésil respectivement par sa soeur et sa maman. Elle a par la suite quitté la Suisse le 3 juillet 2008.

Le 4 novembre 2010, X.________________ a déposé une demande pour un visa de long séjour dans le but de se marier avec A.__________________, ressortissant suisse né le 12 juin 1979. Ayant obtenu ce document, elle est entrée en Suisse le 24 février 2011. Suite à son mariage avec le prénommé, le 24 mars 2011, elle s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial délivrée le 1er avril 2011, dont la validité initiale au 23 mars 2012 a ensuite été prolongée jusqu'au 23 mars 2014.

B.                               Le 27 juillet 2012, Y._______________, né le 10 novembre 1994, et Z._______________, née le 20 février 1997, sont venus vivre en Suisse auprès de leur mère X._______________. Ils ont demandé une autorisation de séjour le 18 septembre 2012.

Dans une lettre non datée, signée par X._______________, son époux et ses enfants, ceux-ci ont indiqué que lors de la demande de mariage, ils avaient mentionné "qu'il y aurait un regroupement familial pour les enfants restés au Brésil". Ils ont ajouté que vu leur âge, ils avaient préféré les laisser terminer l'école dans leur pays d'origine, mais que suite à des complications, notamment le fait que la famille n'avait plus le temps ni les moyens financiers de s'en occuper, ceux-ci s'étaient retrouvés à la rue, raison pour laquelle ils avaient décidé à les faire venir afin d'assurer leur éducation et leur avenir professionnel.

Le 23 novembre 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé les intéressés que pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois, qui commence à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Constatant que ce délai avait commencé à courir le 1er avril 2011 et qu'il était échu depuis le 31 mars 2012, il a communiqué son intention de refuser les autorisations de séjour sollicitées, impartissant aux intéressés un délai pour se déterminer.

X._______________ a fait valoir qu'elle pensait avoir effectué la demande de regroupement familial le 29 mars 2011, comme mentionné dans le rapport d'arrivée rempli à cette date. Elle a ajouté que si l'autorité ne retenait pas cette date, elle sollicitait le regroupement familial pour raisons familiales majeures. Elle a indiqué que ses enfants avaient vécu avec elle lorsqu'elle était au Brésil, puis avec sa mère suite à son mariage, mais qu'elle avait gardé avec eux de fréquents contacts. Elle a ajouté que l'état de santé de cette dernière s'était détérioré, au point qu'elle ne pouvait plus s'en occuper et qu'ils se trouvaient régulièrement dans la rue, de sorte qu'il était urgent de les faire venir en Suisse. Elle a précisé que cette décision avait été prise environ six mois après le mariage, mais que le père de son fils avait alors demandé qu'un test de paternité soit effectué, ce qui avait empêché qu'un passeport lui soit délivré et retardé l'arrivée des enfants en Suisse.

Après avoir pris connaissance des observations de X._______________, le SPOP lui a imparti un délai pour fournir divers documents et renseignements complémentaires.

Répondant aux questions du SPOP, l'intéressée a notamment indiqué, en sus des éléments déjà communiqués, que suite à l'opération subie par sa mère, ses enfants avaient dans un premier temps été pris en charge par sa soeur, avant d'être mis à la rue après une semaine et de trouver refuge chez des parents de leurs amis. Elle a transmis un certificat médical du 25 février 2012, dont il ressort de la traduction que sa mère "ne se trouve pas dans des conditions physiques pour s'occuper de tierces personnes, compte tenu de son âge et du traitement suivi en psychiatrie au CAPS". Elle a également envoyé au SPOP une liste des membres de sa famille et indiqué pour quels motifs ces derniers ne pouvaient pas s'occuper de ses enfants. Elle a en outre expliqué que si son fils avait obtenu un passeport en septembre 2011, il ne pouvait cependant pas voyager faute d'autorisation de son père, précisant qu'il avait fallu attendre que le tribunal compétent homologue, le 21 juin 2012, l'accord par lequel la garde sur son enfant lui était confiée pour que cela devienne possible. Elle a produit une copie de ce jugement. Enfin, elle a déclaré qu'après leur scolarité et/ou apprentissage, ses enfants avaient l'intention de retourner au Brésil.

C.                               Par décision du 11 juillet 2013, notifiée le 6 août 2013, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à Y._______________ et à Z.__________________ et il a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que la demande n'avait pas été déposée dans le délai de 12 mois prévu pour les enfants de plus de 12 ans, ce délai ayant commencé à courir le 1er avril 2012, date à laquelle X._______________ avait obtenu une autorisation de séjour, pour se terminer le 31 mars 2012. Il a ajouté que les motifs invoqués ne constituaient pas des raisons familiales majeures justifiant l'octroi d'autorisations de séjour.

D.                               Le 4 septembre 2013, X._______________, agissant au nom de ses enfants et implicitement en son nom, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à son annulation et à la délivrance d'autorisations de séjour par regroupement familial en leur faveur.

X._______________ (ci-après: la recourante) a fait valoir qu'au moment de demander une autorisation de séjour suite à son mariage, elle avait également sollicité le regroupement familial pour ses deux enfants, ainsi qu'en atteste le rapport d'arrivée signé le 29 novembre 2009. Selon elle, la demande est donc intervenue dans le délai légal. Elle a par ailleurs reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas mentionné, même brièvement, pourquoi les motifs invoqués ne constituaient pas une raison familiale majeure. A cet égard, elle a repris les arguments développés devant le SPOP, à savoir que l'état de santé de sa mère s'était détérioré au point qu'elle ne pouvait plus s'occuper de ses petits enfants, qui s'étaient trouvés isolés à un âge ne leur permettant pas de s'assumer. Elle a ajouté que le test de paternité demandé par le père de son fils et la procédure pour obtenir la garde sur ce dernier avaient retardé l'arrivée de ses enfants. Selon elle, des raisons familiales majeures justifiaient donc la demande de regroupement familial différée. Elle a en outre fait valoir que l'encadrement des enfants n'étant plus assuré dans leur pays d'origine, le bien de ces derniers ne pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse, où ils se sont rapidement intégré, vivent une vie familiale harmonieuse et sont scolarisés. Elle a produit deux lettres de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI) attestant que ses enfants ont terminé le cours préparatoire à leur entrée dans les classes d'accueil de cet établissement, ainsi que leur inscription pour l'année scolaire 2013-2014.

Dans ses déterminations, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a estimé que la demande de regroupement familial avait été déposée hors du délai de 12 mois. Il a par ailleurs nié l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé, aux motifs que l'incapacité de la grand-mère des enfants à les prendre en charge n'avait pas été prouvée à satisfaction. Il a ajouté que même si tel était le cas, la recourante pourrait assurer leur entretien au Brésil par le versement de sommes d'argent à l'un de ses frères et soeurs, que les enfants avaient passé toute leur vie au Brésil où ils ont leurs attaches culturelles, sociales et familiales et que vu leur âge et leur méconnaissance du français et de la culture de ce pays, un séjour en Suisse risquait de leur poser un véritable problème d'intégration. Il a finalement énuméré divers éléments permettant de considérer que la demande de regroupement familial avait été formée abusivement.

La recourante a répliqué, reprenant pour l'essentiel les griefs déjà invoqués. Elle a au surplus contesté tout abus et demandé la fixation d'un délai équitable pour fournir un certificat médical détaillé au sujet de l'état de santé de sa mère.

Considérant en droit:

1.                                Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants reprochent à l'autorité intimée une violation de leur droit d'être entendus, faute pour cette autorité d'avoir mentionné dans sa décision les raisons pour lesquelles les motifs invoqués ne constitueraient pas une raison familiale majeure permettant le regroupement familial.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 130 II 530 consid. 7.3, 124 V 180 consid. 4a).

b) En l'occurrence, il est vrai que dans sa décision, l'autorité intimée a uniquement indiqué que les motifs invoqués ne constituaient pas une raison familiale majeure, sans autre précision. Bien que sommaire, cette motivation suffit à saisir que les raisons alléguées pour justifier la présence des enfants de la recourante en Suisse n'ont pas été jugées pertinentes. Les recourants l'ont d'ailleurs bien compris puisqu'ils ont pu faire valoir devant la Cour de céans les motifs justifiant selon eux un regroupement familial pour raisons familiales majeures. De surcroît, l'autorité intimée s'est déterminée de manière circonstanciée dans sa réponse au recours à propos de son refus d'autoriser le regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures et les recourants ont répliqué. Ainsi, à supposer qu'il y ait eu violation de leur droit d'être entendu, le vice a été réparé en procédure de recours.

3.                                Les recourants allèguent par ailleurs que la demande de regroupement familial serait intervenue dans le délai étant donné qu'au moment de solliciter une autorisation de séjour suite à son mariage, la recourante aurait aussi requis le regroupement familial pour ses enfants, ce qui ressortirait du rapport d'arrivée signé par cette dernière le 29 novembre 2009.

a) La recourante bénéficiant d'une autorisation de séjour, le regroupement familial de ses enfants doit être envisagé en application de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A teneur de cette disposition, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit cependant intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4; cf. également art. 73 al. 1 à 3 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.202]). Selon la jurisprudence, le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7; cf. également ch. 6.9.1 p. 244 des directives "Domaine des étrangers" édictées par l'Office fédéral des migrations, état au 25 octobre 2013).

b) En l'espèce, suite à son mariage avec un ressortissant suisse, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial délivrée le 1er avril 2011. A cette date, ses enfants, nés le 10 novembre 1994 et le 20 février 1997 étaient tous deux âgés de plus de 12 ans, de sorte que le regroupement familial en leur faveur devait être demandé dans un délai de 12 mois. Or, cette demande a été déposée le 18 septembre 2012, à savoir après que le délai d'une année courant depuis la délivrance de l'autorisation de séjour à leur mère le 1er avril 2011 soit arrivé à échéance, de sorte qu'elle est tardive.

On ne saurait par ailleurs suivre la recourante lorsqu'elle prétend qu'elle pensait avoir demandé le regroupement familial en faveur de ses enfants lorsqu'elle a rempli le rapport d'arrivée du 29 mars 2011. Sur ce formulaire, elle a en effet mentionné ses enfants sous la rubrique "membres de la famille restant à l'étranger", sans autre indication. Il ne ressort donc pas de cette déclaration qu'elle entendait former une demande de regroupement familial en leur faveur. Il n'est par ailleurs pas fait mention des enfants de la recourante sur la formule "attestation de prise en charge financière" signée par son mari le 3 janvier 2011. Dans une lettre non datée déposée à l'appui de la demande de regroupement familiale en faveur des enfants, la recourante elle-même a d'ailleurs déclaré qu'étant donné l'âge de ses enfants, elle avaient préféré les laisser terminer l'école dans leur pays d'origine, mais que suite à de nombreuses complications ceux-ci s'étaient retrouvé à la rue, raison pour laquelle elle avait décidé de les faire venir en Suisse afin d'assurer leur éducation et leur avenir professionnel. La volonté des recourants n'était donc pas que les enfants rejoignent leur mère immédiatement après le mariage de cette dernière et la demande de regroupement familial en leur faveur remonte bel et bien au 18 septembre 2012.

En conséquence, l'autorité intimée a considéré à juste titre que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement. Seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourraient donc justifier un regroupement familial différé (non une demande différée de regroupement, ainsi que les recourants semblent l'avoir compris).

4.                                Les recourants considèrent que les conditions d'un regroupement familial différé sont remplies, au motifs en particulier que l'état de santé de la mère de la recourante se serait dégradé aux point qu'elle ne pourrait plus s'occuper de ses petits enfants, dont la prise en charge ne pourrait par ailleurs pas être assurée d'une autre manière dans leur pays d'origine.

a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4 p. 246, état au 25 octobre 2013). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3, 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1, 130 II 1 consid. 2, 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). En revanche, le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple (cf. directive précitée ch. 6.9.4 p. 247).

b) S'agissant en l'occurrence d'un regroupement familial partiel auprès de la seule mère des enfants, les conditions strictes tirées de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne LSEE trouvent application. Le regroupement dépend ainsi de la survenance d'un changement important de circonstances dans la prise en charge des enfants et de l'absence de solutions alternatives leur permettant de rester dans leur pays d'origine. Les motifs propres à justifier le regroupement doivent de plus apparaître d'autant plus sérieux et bien étayés que les enfants étaient proches de la majorité au moment de la demande.

Les recourants font valoir que l'état de santé de la mère de la recourante se serait détérioré au point qu'elle ne serait plus en mesure de s'occuper de ses petits enfants. Ils mentionnent à cet égard une "opération sur la vésicule". Dans un certificat médical établi le 25 février 2012, produit devant l'autorité intimée, il est néanmoins indiqué que la mère de la recourante "ne se trouve pas dans des conditions physiques pour s'occuper de tierces personnes, compte tenu de son âge et du traitement suivi en psychiatrie au CAPS". Ce document ne fait cependant état d'aucun diagnostic, de sorte que l'on ignore de quel trouble souffre la grand-mère des deux enfants, de même que les raisons qui l'empêcheraient de continuer à les prendre en charge. Dans ces circonstances, il apparaît que l'incapacité médicale de l'intéressée à prendre en charge ses petits enfants n'a pas été établie à satisfaction en l'état, alors qu'il incombait à ces derniers de prouver les éléments pertinents relevant de leur situation personnelle et de celle de leurs proches, dès le début de la procédure devant l'autorité intimée. Force est donc de constater qu'aucun changement important de circonstances n'est intervenu. A supposer que ce soit le cas, le regroupement familial devrait quoi qu'il en soit être refusé pour les motifs qui suivent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'instruction des recourants.

Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial le 18 septembre 2012, déterminant pour son examen, le fils de la recourante, né le 10 novembre 1994, était effectivement âgé de 17 ans et 10 mois, et la fille de cette dernière, née le 20 février 1997, était âgée de 15 ans et 7 mois. Or, selon la jurisprudence, à cet âge, le processus de séparation des enfants d'avec la demeure familiale est généralement bien avancé, sans être toutefois complet. Si les adolescents sont en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une contribution financière et un certain soutien dans des situations difficiles de la vie demeurent nécessaires. Ce soutien peut toutefois être assuré par une personne de confiance hors du noyau familial (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2). En l'occurrence, vu leur âge, les recourants ont déjà acquis une certaine autonomie et le rôle d'autres adultes se limite à un entourage affectif et à une certaine surveillance. Ces tâches pourraient donc vraisemblablement être assurées par d'autres membres de la famille de la recourante, dont plusieurs frères et soeurs vivent au Brésil, étant précisé que les déclarations de cette dernière selon lesquelles aucun membre de sa famille ne pourrait prendre en charge ses enfants, faute de place et de moyens financiers, demeurent au stade d'allégués nullement étayés. Rien n'indique non plus que le soutien dont les enfants auraient encore besoin ne pourrait pas être dispensé par une autre personne de confiance; la recourante ne le prétend pas. Quant aux besoins matériels des intéressés, ils peuvent tout à fait être satisfaits par leur mère depuis la Suisse. A cela s'ajoute que jusqu'à leur arrivée en Suisse le 27 juillet 2012, les deux enfants de la recourante ont toujours vécu dans leur pays d'origine. Même s'ils habitent auprès de leur mère depuis une année et demie maintenant, déclarent avoir une vie familiale harmonieuse et sont scolarisés en classe d'accueil au sein de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnel, ils ont nécessairement conservé de nombreux liens avec le Brésil, où ils gardent d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles. Ils y ont en effet grandi et suivi toute leur scolarité et ils y ont encore de nombreux proches (grand-mère, oncles, tantes, cousins), dont certains se sont occupé d'eux durant les quatre ans qu'a duré la séparation d'avec leur mère (cf. déclarations du mari de la recourante produites à l'appui de sa demande de visa, dans lesquelles il est fait état de voyages au Brésil et en Europe depuis 2008). Ils ont certainement aussi des amis dans leur pays d'origine. Compte tenu de leur âge lors de leur arrivée et de leur méconnaissance de la culture locale, un séjour en Suisse risque de leur poser de véritables problèmes d'intégration. Dans ces circonstances, il n'apparaît donc pas qu'un regroupement familial en Suisse soit le seul moyen de garantir leur bien ni qu'il soit dans leur intérêt.

Par ailleurs, si l'on se réfère aux déclarations signées par les recourants eux-mêmes et produites devant l'autorité intimée, la recourante a dans un premier temps préféré laisser ses enfants terminer leur scolarité dans leur pays d'origine étant donné leur âge, avant de décider par la suite de les faire venir auprès d'elle en raison de complications survenues dans leur prise en charge au Brésil, "afin de pouvoir leur donner l'éducation et un avenir professionnel dont ils ont besoin". Or, la garantie d'un avenir professionnel constitue un but totalement étranger à l'institution du regroupement familial, de même qu'au droit au respect de la vie familiale découlant de l'art. 13 Cst. et de l'art. 8 CEDH. Dans ses déclarations devant l'autorité intimée, la recourante a de surcroît indiqué qu'après leur scolarité et/ou apprentissage, ses enfants avaient l'intention de retourner dans leur pays d'origine, ce qui a été confirmé dans la réplique. En définitive, le fait que les demandes d'autorisation de séjour visent avant tout à offrir aux recourants une meilleure formation et à leur garantir un avenir professionnel conduit également à refuser le regroupement familial.

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que les circonstances ne permettent pas d'admettre l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________ et de ses enfants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 février 2014

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.