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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Marie-Pomme MOINAT, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2013 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant portugais né le 10 juillet 1972, est entré en Suisse le 3 juillet 2008 avec son épouse et leur fille B., née le 10 novembre 2000.
Le 15 août 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 4 juillet 2013.
Suite à des difficultés rencontrées au sein de son couple, A. X.________ Y.________ a quitté le domicile conjugal début mars 2011.
B. Par jugement du 18 octobre 2012, rendu en la forme simplifiée, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, violation de domicile et viol qualifié à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 5 ans et à 100 jours-amende.
Les faits retenus à l'encontre de l'intéressé étaient les suivants:
"1) A 1******** notamment, entre le 1er mars 2011 (approximativement) et le 17 mars 2011, soit entre le jour de son départ du domicile conjugal et le jour de son interpellation, A. X.________ Y.________ a quotidiennement contacté son épouse C. Z.________ D.________ par téléphone, effectuant des appels et envoyant des sms plusieurs fois par jour à son attention. A ces occasions, il a à plusieurs reprises proféré des menaces et exercé un chantage au suicide, soit en substance:
- lui a demandé de lui donner une nouvelle chance, déclarant que dans le cas contraire, il se suiciderait;
- a déclaré que si elle n'était plus à lui, elle ne serait à personne;
- a ajouté que ce serait la fin pour eux deux et qu'ils ne reverraient plus leur fille;
- l'a enjointe de n'en parler à personne si elle voulait voir sa fille grandir;
- a demandé à ses deux frères de s'occuper de leur fille s'il arrivait quelque chose de grave à lui et son épouse.
En outre, le prévenu appelait C. Z.________ D.________ plusieurs fois par jour pour savoir ce qu'elle faisait en son absence.
A une date indéterminée entre le 9 et le 17 mars 2012, le prévenu a notamment déclaré à sa femme qu'il la laisserait tranquille si elle faisait l'amour avec lui le jour de son anniversaire, soit le 18 mars 2012, et le jour de leur divorce.
2) A 2********, le 14 mars 2011, en début d'après-midi, A. X.________ Y.________, qui avait fait un double des clés du logement occupé par C. Z.________ D.________, à l'insu de cette dernière, a pénétré dans ledit appartement, alors qu'elle était absente. Il a dissimulé son manteau et ses chaussures sous le lit, s'est muni d'un couteau de cuisine et s'est caché à la salle de bain, dans le noir, en attendant que son épouse rentre.
Lorsque celle-ci est arrivée, le prévenu est brusquement sorti de la salle de bain, le couteau à la main, enjoignant C. Z.________ D.________ de ne pas crier. Celle-ci s'est mise à pleurer en disant "ne fais pas ça". A. X.________ Y.________ l'a poussée vers le salon et l'a faite asseoir. Il lui a demandé de lui jurer qu'elle ne le quitterait pas et qu'elle ne parlerait à personne de ce qui allait se passer. Il a ensuite exigé de sa femme qu'elle fasse l'amour avec lui. Comme elle faisait part de son refus, il lui a répondu "oui mais moi je veux", avant de la forcer à se rendre dans la chambre, laissant le couteau au salon. Le prévenu a assis C. Z.________ D.________ sur le lit, lui a ôté ses bottes, lui a demandé de se coucher, lui a enlevé le jeans et la culotte et lui a ordonné d'écarter les jambes. Il a également enlevé son rore pantalon et s'est couché sur la plaignante qui, de peur, s'est laissée faire. Il l'a pénétrée sans mettre de préservatif et a éjaculé en elle.
Au terme de l'acte, C. Z.________ D.________ a traité son mari de "monstre", ajoutant qu'elle était épuisée et que s'il voulait la tuer c'était le moment. Le prévenu lui a alors demandé "tu veux que je te tue ?" et l'a entraînée dans le salon. Il s'est emparé du couteau et l'a dirigé contre le ventre de son épouse. Celle-ci a poussé un cri et fait un mouvement de recul, évitant ainsi que la lame ne l'atteigne. Terrifiée, elle s'est ensuite assise sur le canapé en pleurant.
Peu après, le prévenu s'est mis à genou devant elle, lui a demandé pardon en disant qu'il ne voulait désormais plus la faire souffrir et lui a répété à plusieurs reprises qu'elle ne devait parler à personne de ce qui venait de se passer. Il a ensuite voulu qu'elle lui fasse un câlin. Vu son insistance, la plaignante a finalement accédé à sa demande. A. X.________ Y.________ a ensuite quitté les lieux, après avoir restitué la clé de l'appartement à son épouse."
Dans le cadre de cette procédure simplifiée, le procureur a requis la peine retenue par le Tribunal, en tenant à décharge de A. X.________ Y.________ le fait qu'il avait présenté à son épouse ses excuses verbalement et par écrit, qu'il avait spontanément offert de la dédommager pour le tort moral causé, qu'il avait entrepris un traitement psychiatrique et que son repentir exprimé en audience avait paru sincère.
C. Le 15 mars 2013, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu'en raison de la condamnation dont il avait fait l'objet, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'autorité fédérale une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse; il lui a imparti un délai pour faire valoir ses éventuelles remarques et objections.
Le 17 avril 2013, l'intéressé s'est déterminé par l'intermédiaire de son conseil, l'avocate Marie-Pomme Moinat. Il a fait valoir que les infractions qu'il avait commises l'avaient été dans un contexte tout à fait particulier, soit la séparation inattendue pour lui du couple qu'il formait avec son épouse. C'était ainsi dans une situation de grande tension émotionnelle et un profond désarroi qu'il avait "dérapé". Il estimait que le risque de récidive était dès lors très faible. Il a rappelé à cet égard qu'il avait bénéficié d'un sursis complet, qu'il n'avait jamais été détenu préventivement durant l'enquête pénale dirigée contre lui et qu'il n'avait pas d'antécédents avant cette unique condamnation. Il a relevé également qu'il avait spontanément entrepris un traitement psychiatrique, ce qui démontrait son travail d'introspection et de remise en question. Il a exposé en outre que s'il devait quitter la Suisse, son droit de visite sur sa fille serait considérablement restreint. Il perdrait également le contact avec tous les autres membres de sa famille, notamment ses soeurs et son frère, qui sont établis en Suisse.
D. Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________ Y.________. La garde et l'autorité parentale sur leur fille B. ont été confiées à la mère. Le droit de visite de A. X.________ Y.________ a été fixé à un week-end sur deux du samedi à 10h au dimanche à 18h, et devait être progressivement élargi d'entente avec la mère afin d'obtenir un libre et large droit de visite. A défaut d'entente, ce droit devrait s'exercer au plus tard dès le 1er janvier 2014 à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement Noël et Nouvel An, Pâques ou Pentecôte. Enfin, A. X.________ Y.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr. jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant, puis de 700 francs.
E. Par décision du 29 juillet 2013 (notifiée le 7 août 2013), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que, compte tenu de la gravité des actes commis par l'intéressé, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé à y demeurer.
F. Par acte du 6 septembre 2013, A. X.________ Y.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction. Le recourant a repris les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de ses déterminations du 17 avril 2013. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition de son frère.
Par décision incidente du 10 septembre 2013, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 17 septembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 17 octobre 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 21 octobre 2013.
Le 29 octobre 2013, le Juge instructeur a invité le recourant à produire un rapport médical complet relatif à son suivi psychiatrique.
Le 19 novembre 2013, le recourant a produit une attestation du 11 novembre 2013 du Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, dont il ressort que ce praticien avait suivi A. X.________ Y.________ du 1er juin au 2 novembre 2012 pour un état dépressif réactionnel à des difficultés conjugales, que l'intéressé ne s'était pas présenté à son rendez-vous du 5 février 2013 et qu'il n'avait depuis lors plus de nouvelles de lui.
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant a requis l'audition d'un témoin.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; 126 I 15 ; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
b) Le recourant a requis l'audition de son frère, F. X.________ Y.________. Ce dernier devait "renseigner utilement le tribunal sur l'intensité des liens entre le recourant et sa fille B".
La cour ne donnera pas suite à cette réquisition. En effet, l'autorité intimée ne conteste pas que le recourant entretient une relation étroite avec sa fille. Des pièces ont été produites à ce sujet, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Partant, l'utilité de ce témoignage n'est pas démontrée, s'agissant de venir confirmer un fait qui est tenu pour établi.
3. a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, l'art. 62 LEtr est applicable (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 300, ainsi que les références citées).
Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (ATF 2C_915/2010, du 4 mai 2011 consid. 3.1) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses au sens de l'art. 62 let. c LEtr en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, circonstances conduisant à la révocation d'une autorisation d'établissement et a fortiori à celle d'une autorisation de séjour, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2; voir aussi FF 2002 3469, p. 3565 s.).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références).
Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).
c) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).
Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (voir art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (arrêt 2C_1112/2012 du 14 juin 2013, consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (arrêt 2C_1112/2012 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a récemment précisé à cet égard que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (arrêt 2C_1112/2012 précité consid. 2.5).
Le droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le
refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger sur la base de
l'art. 62 LEtr ainsi que 8 par. 2 CEDH, suppose une pesée des intérêts en
présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201)
- qui demeure valable sous la LEtr (ATF 135 II 377
consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss) - applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation
ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de
courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a
été fixée à titre indicatif (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176
consid. 4.1 p. 185).
4. a) En l'espèce, le recourant a été condamné le 18 octobre 2012 à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis durant cinq ans pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, violation de domicile et viol qualifié. Il réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr. En raison de la nature des actes commis et du bien juridique atteint, à savoir l'intégrité sexuelle de son ex-épouse, il tombe également incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr. Reste toutefois à examiner si une mesure de révocation se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011).
b) L'examen de la situation du recourant sous l'angle du risque de récidive conduit au constat suivant. Le recourant a agi alors qu'il se trouvait dans le même contexte familial et professionnel qu'aujourd'hui. A l'époque des faits, il était séparé de son épouse. Sa famille – son frère et ses soeurs - était déjà présente en Suisse. Il avait un emploi. Ces circonstances ne sont partant pas des faits qui seraient survenus postérieurement à ses agissements et qui à ce titre et par leur effet "cadrant", seraient de nature à réduire le risque de récidive présenté par le recourant. Au contraire, puisque cette présence familiale et le bénéfice d'un emploi n'ont pas contribué à l'empêcher de passer à l'acte.
Par ailleurs, on ne peut rien tirer de déterminant à la seule lecture du jugement pénal. En effet, ce jugement a été rendu en la forme simplifiée. Le recourant déduit du sursis accordé que le tribunal a considéré qu'il ne présentait pas un risque de récidive élevé. A l'instar du procureur en charge du dossier, le tribunal a certes retenu que le recourant avait présenté ses excuses à sa victime, qu'il avait accepté de l'indemniser et qu'il avait entrepris un suivi psychiatrique. Les excuses présentées et l'engagement pris d'indemniser une victime peuvent certes suivant les circonstances être considérés comme un début de prise de conscience. Ces actes ne sont néanmoins et évidemment pas suffisants à évacuer tout risque de récidive. Plus déterminant est en réalité l'engagement pris par le recourant de se soumettre à un suivi thérapeutique sous la forme d'un traitement psychiatrique. En effet, il paraît certain qu'un tel suivi est absolument indispensable pour sinon supprimer, du moins largement réduire tout risque de récidive chez le recourant. Car même si aucune expertise psychiatrique n'a été versée au dossier, il y a lieu d'admettre à la lecture de la description de ses agissements que le recourant présente une lourde problématique qui justifie qu'il se soumette à un suivi thérapeutique, étant incapable de gérer raisonnablement une situation de séparation voire de frustration. Ce constat s'impose d'autant que contrairement à ce qu'il soutient, on ne saurait retenir qu'il a agi dans un contexte tout à fait particulier, dans une situation de grande tension émotionnelle et de profond désarroi qui, si on le comprend, n'est pas de nature à se reproduire. En effet, compte tenu de son âge, il paraît de l'ordre du possible voire même du vraisemblable qu'à l'avenir, le recourant noue une nouvelle relation sentimentale. Dans ce contexte, on peut tout sauf exclure qu'il ne revive pareille situation de rupture, avec sa nouvelle partenaire. Or, sans un profond travail d'introspection absolument nécessaire, le risque est très élevé que le recourant confronté à pareille situation, ne parvienne à nouveau pas à gérer ses émotions et ses pulsions et qu'il repasse à l'acte, brisant ainsi la vie d'une nouvelle femme. Le recourant paraît en être conscient puisque pour justifier l'absence de risque de récidive, il met en avant son suivi thérapeutique, qu'il voit comme la démonstration du travail de prise de conscience et d'introspection qu'il a effectué. A cet égard, au titre de suivi psychiatrique, le recourant a produit une attestation du 11 novembre 2013 du Dr E.________. Or, il résulte de ce document qu'en tout et pour toute, le recourant ne s'est rendu à la consultation de son psychiatre que durant cinq mois. S'agissant de soigner une pathologie ayant conduit le recourant à réagir à une décision de séparation par des sms de menaces et de chantage au suicide, puis par la menace et le viol de la mère de son enfant, la durée de ce suivi paraît à l'évidence largement insuffisante. En réalité, en examinant de plus près la chronologie de ce suivi psychiatrique, on constate qu'il a débuté le 1er juin 2012. A cette époque, l'enquête pénale dirigée contre le recourant touchait à sa fin, puisque l'acte d'accusation a été établi par le procureur le 31 août 2012. Le tribunal correctionnel a condamné le recourant le 18 octobre 2012. Il a tenu compte du suivi thérapeutique entrepris par ce dernier pour confirmer la peine relativement clémente requise par le procureur. Or, le recourant a décidé d'interrompre son suivi thérapeutique le 2 novembre 2012, soit deux semaines après sa condamnation pénale. Cette situation laisse fort à penser qu'en réalité, c'est pour les besoins de sa cause pénale que le recourant a décidé de se rendre à la consultation d'un psychiatre, n'hésitant pas à mettre un terme à son suivi cinq jours après l'expiration du délai – de 10 jours – pour former appel contre le jugement du tribunal correctionnel, qui le mettait au bénéfice d'un sursis complet. Cette hypothèse parait confortée par le fait que les actes les plus graves commis par le recourant, savoir le viol et la menace au couteau de son épouse, ont été commis le 14 mars 2011, ce qui signifie que le recourant a attendu plus de quatorze mois, et comme déjà dit la proximité de la fin de l'enquête pénale, pour débuter son suivi thérapeutique. Le recourant ne saurait au demeurant soutenir – ce qu'il ne fait d'ailleurs pas – qu'à la date du 2 novembre 2012, sa pathologie était soignée. En effet, un rendez-vous était prévu chez son psychiatre le 5 février 2013, auquel le recourant ne s'est pas présenté. Son psychiatre n'a dans les faits plus de nouvelles de lui depuis le 2 novembre 2012.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de récidive est bien présent. Le recourant échoue dans la preuve du contraire, le rappel des faits ci-dessus démontrant que son suivi thérapeutique a sans doute été entrepris plutôt pour les besoins de son affaire pénale, mais que dans tous les cas, il a été largement insuffisant. La prise de conscience a été quasi inexistante si l'on se réfère aux faits retenus contre le recourant. En effet, après avoir menacé au couteau et violé sa femme le 14 mars 2011, le recourant est "revenu à la charge" une année plus tard, entre le 9 et le 17 mars 2012, en déclarant à sa femme qu'il la laisserait tranquille si elle faisait l'amour avec lui le jour de son anniversaire (18 mars 2012) et le jour de leur divorce. Cela même alors que lors de son audition par la police le 18 mars 2011, il avait expressément indiqué regretter d'avoir fait peur à son épouse et lui avoir présenté des excuses en lui disant qu'il allait sortir de sa vie (cf. réponse à la question 21). Des excuses présentées par écrit et oralement, ainsi qu'un engagement d'indemniser sa victime, auquel soit dit en passant il n'aurait pas échappé si le tribunal avait dû statuer sur ce point, n'y changent dès lors rien. On retiendra ainsi que le recourant constitue toujours une menace concrète pour la sécurité publique en Suisse, qui justifie de limiter les droits conférés par l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
c) En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, il faut opposer à la condamnation infligée le fait que le recourant entretient une relation effective et très étroite avec sa fille dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. Il s'acquitte par ailleurs régulièrement des pensions mises à sa charge. Outre sa fille, il a également son frère et ses soeurs qui vivent en Suisse. Toutefois, compte tenu de la gravité des actes commis, de la peine prononcée, qui atteint deux ans de peine privative de liberté, et de l'importance du bien juridique menacé, savoir l'intégrité sexuelle, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire obstacle à un renvoi. L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse prime ainsi sur son intérêt privé à y demeurer. La relation avec sa fille pourra être maintenue, la Suisse et le Portugal n'étant pas très éloignés. Il pourra la rencontrer lors de vacances de l'enfant au Portugal ou de visites dans le cadre de séjours touristiques. Il pourra aussi continuer à communiquer avec elle par les outils modernes à disposition (téléphone, e-mails, sms, skype, etc). A cela s'ajoute que le séjour en Suisse du recourant, de cinq ans, ne saurait être qualifié de long. Il n'est en outre pas particulièrement intégré en Suisse, que cela soit professionnellement ou socialement. En particulier, il ne maîtrise pas le français, des interprètes ayant dû intervenir lors de son audition devant la police et à son audience de divorce. La réintégration du recourant dans son pays ne sera pas non plus compromise. Ayant passé les 36 premières années de sa vie au Portugal, on ne saurait en effet considérer que le recourant se retrouve déraciné de son pays d'origine, dont il parle au demeurant la langue. La révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé respecte dès lors le principe de proportionnalité et l'art. 8 CEDH.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 septembre 2013. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, Me Marie-Pomme Moinat a annoncé avoir consacré 5 h 10 aux opérations de la cause et Me Martin Brechbühl, avocat-stagiaire en son étude, 11 h 20, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office de Me Marie-Pomme Moinat sera en conséquence arrêtée à un montant de 2'457 fr. 25, soit 2'176 fr. 65 d'honoraires (5 h 10 x 180 fr. + 11 h 20 x 110 fr.), 98 fr. 60 de débours et 182 fr. de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 2'460 francs.
b) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1, 5ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Marie-Pomme Moinat est arrêtée à 2'460 (deux mille quatre cent soixante) francs, TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.