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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 novembre 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Claude Bonnard, assesseurs. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par SoCH-ACA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 août 2013 |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 28 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour temporaire pour études de X.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1982, et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter la Suisse.
B. Par arrêt du 6 mai 2013, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision au motif que l’avance de frais n’avait pas été effectuée en temps utile. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours
C. Le 12 août 2013, X.________ a déposé auprès du SPOP une requête tendant au réexamen de sa décision du 28 janvier 2013. Elle demandait qu’un effet suspensif soit octroyé de manière à ce qu’elle puisse rester en Suisse jusqu’à droit connu sur sa requête. Elle précisait que, en relation avec les nouvelles études qu’elle souhaitait engager dans le domaine social, elle allait commencer le stage d’une année qui était requis.
Par courrier du 28 août 2013, le SPOP a demandé à X.________ un dépôt de 300 fr. Il l’informait à cette occasion que, dès lors qu’une demande de reconsidération est une procédure extraordinaire qui n’a pas d’effet suspensif, il lui appartenait de respecter le délai imparti dans la décision du 28 janvier 2013 pour quitter la Suisse. Il indiquait en outre que l’intéressée ne pouvait pas commencer le stage mentionné dans sa demande de réexamen dès lors qu’elle n’était pas au bénéfice de l’autorisation de séjour correspondante.
D. Par acte du 4 septembre 2013, X.________ a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours dirigé contre la décision du SPOP du 28 août 2013. Elle conclut à l’admission du recours, à la confirmation de l’effet suspensif, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son permis B lui est restitué ou prolongé et à l’annulation de la décision entreprise et à ce que le dossier soit retourné à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Avec son recours, X.________ a formulé une demande d‘assistance judiciaire.
E. Par avis du 25 octobre 2013, le juge instructeur a informé les partie que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure de jugement immédiat de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) et de trancher la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
b) aa) En l'espèce, la recourante s’en prend principalement à l’indication figurant dans le courrier du SPOP du 28 août 2013 selon laquelle il lui appartient de respecter le délai imparti dans la décision du 28 janvier 2013 pour quitter la Suisse dès lors que la demande de reconsidération est une procédure extraordinaire qui n’a pas d’effet suspensif.
Comme le tribunal de céans l’a relevé à plusieurs reprises (cf. arrêts PE.2011.0416 du 15 décembre 2011 ; PE.2009.0394 du 31 août 2009), l'acte attaqué se borne à rappeler que selon l'art. 65 al. 4 LPA-VD, la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif. Il ne s'agit donc pas d'une décision modifiant la situation juridique de la recourante, étant rappelé que celle de X.________ a déjà été définie par l'arrêt du tribunal de céans du 6 mai 2013.
bb) On relève au surplus que l’indication donnée par le SPOP dans son courrier du 28 août 2013 selon laquelle la recourante ne peut pas commencer le stage lié aux nouvelles études qu’elle souhaite entreprendre n’est qu’une conséquence de l’absence d’effet suspensif de la procédure de reconsidération. Il s’agit par conséquent d’une information donnée par l’autorité intimée qui, en l’absence de requête expresse formulée dans la demande de reconsidération, ne saurait être considérée comme une décision incidente éventuellement susceptible de recours en application de l’art. 74 LPA-VD. Cela étant, on peut relever que, dès lors que la recourante ne dispose actuellement d’aucune autorisation de séjour, l’exercice d’une activité professionnelle, même sous forme de stage, n’entre pas en considération.
2. Vu ce qui précède, le recours doit manifestement être déclaré irrecevable, selon la procédure par décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Au vu des circonstances, il sied néanmoins de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.
Lausanne, le 21 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.